Commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte

Réunion du 15 avril 2015 à 16h15

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • EDF
  • ELD
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  • électricité

La réunion

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La commission spéciale a poursuivi l'examen en nouvelle lecture du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n° 2611) sur le rapport de Mmes Ericka Bareigts, Marie-Noëlle Battistel, Sabine Buis, MM. Denis Baupin et Philippe Plisson.

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Je vous informe qu'il nous reste 330 amendements à examiner.

Article 19 sexies : Objectifs fixés à l'État ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements en matière d'achats de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, d'une part, et d'utilisation de matériaux issus du réemploi et du recyclage et de valorisation des matières et déchets produits sur les chantiers de construction et d'entretien routiers dont ils sont maitres d'ouvrage, d'autre part

La Commission examine les amendements identiques CS529 de M. Jean-Jacques Cottel et CS776 de M. François-Michel Lambert.

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Les déchets de chantier sont très peu recyclés en dépit d'un potentiel de recyclage très élevé. Les gravats notamment peuvent ainsi être réutilisés comme matériau de soubassement pour la construction des routes. Les entreprises elles-mêmes progressent dans ce domaine ; elles sont capables de planifier concomitamment leurs chantiers de construction et de déconstruction pour réutiliser immédiatement les déchets.

L'amendement CS776 prévoit qu'à partir de 2017, l'État et les collectivités devront s'assurer qu'au moins 50 % en masse de l'ensemble des matériaux utilisés pendant l'année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets – cet objectif est d'ores et déjà quasiment atteint dans certains endroits. La proportion passerait à 60 % à partir de 2020.

L'action publique se doit d'être exemplaire pour des travaux qui sont le plus souvent conduits par des maîtres d'ouvrage publics.

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Cet amendement va dans le sens de l'amendement adopté dans le titre II sur le recyclage des matériaux de construction dans le bâtiment. Je regrette que M. Cottel ait retiré son amendement, car j'aurais émis un avis favorable sur les deux.

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Autrement dit, vous partez pour mieux revenir en séance…

L'amendement CS529 est retiré. La Commission adopte l'amendement CS776.

La Commission adopte l'article 19 sexies modifié.

Article 19 septies : Harmonisation sur le territoire national des consignes de tri pour la collecte séparée des déchets d'emballage et de papiers graphiques

La Commission est saisie de l'amendement CS188 de M. Lionel Tardy.

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L'amendement CS188 rappelle la nécessité de veiller à la qualité des matériaux pour un recyclage efficace.

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Je vous invite à retirer votre amendement qui est satisfait par la rédaction actuelle. L'alinéa que vous visez commence en effet par les mots : « pour contribuer à l'efficacité du tri ». L'efficacité vaut tant pour le processus que pour son résultat…

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En signe de bonne volonté, je retire mon amendement.

L'amendement est retiré.

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CS429 de la rapporteure.

Puis elle adopte l'article 19 septies modifié.

Article 19 octies A (article L. 541-10-7 du code de l'environnement) : Mise en oeuvre de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) de bouteilles de gaz destinées aux ménages

La Commission adopte l'article 19 octies A sans modification.

Article 19 octies (articles L. 541-4-2, L. 541-7-1 et L. 541-15 du code de l'environnement) : Clarification de la notion de sous-produits de déchets, d'obligation de caractérisation des déchets et des liens d'opposabilité en matière de gestion de la planification des déchets

La commission examine, en discussion commune, les amendements CS729 de M. Éric Alauzet et CS797 de M. Jean-Jacques Cottel.

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L'amendement CS729 vise à inclure les ménages, à titre expérimental et sur la base du volontariat, dans le dispositif de consigne des déchets dangereux prévu par l'article 19 octies. Un déchet notamment est particulièrement mal traité : les fonds de pots de peinture, pleins de solvants, systématiquement refusés par nombre de déchetteries et la collecte des encombrants, se retrouvent le plus souvent mêlés aux ordures ménagères.

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L'amendement CS797 procède du même esprit et vise à faciliter la collecte des déchets dangereux des ménages.

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L'amendement CS729 est satisfait par les dispositions du 1° du II de l'article 19 qui autorise l'expérimentation. Je vous invite à le retirer.

Quant à l'amendement CS797, il a pour conséquence de supprimer l'exonération des ménages de l'obligation de caractériser leurs déchets dangereux. J'émets donc un avis défavorable.

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Je vais le retirer afin de le rédiger différemment.

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Nous retirons également notre amendement CS729 pour y revenir en séance.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte l'article 19 octies sans modification.

Article 19 nonies (article L. 541-10 du code de l'environnement) : Gouvernance des éco-organismes

La Commission est saisie de l'amendement CS112 de M. Martial Saddier.

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L'amendement CS112 est défendu : il vise à supprimer l'article.

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La France a fait un choix clair en matière d'éco-organismes. Leur rôle consiste à offrir aux détenteurs de déchets une gestion optimisée des opérations. Ce faisant, ils sont les garants de la qualité des filières REP et de leur amélioration continue. Ce sont des acteurs phare de la chaîne de gestion des déchets qui sélectionnent, pilotent et auditent, pour le compte des producteurs, les opérateurs les plus performants et les plus responsables. Ils n'ont pas vocation à réaliser des bénéfices. Il convient de s'assurer que les opérateurs retenus le seront pour leurs performances et leur responsabilité et non pour leurs liens avec l'éco-organisme. Toute société, quelle que soit sa nationalité, qui remplit ces critères, entre dans le cadre de la doctrine française, sans aucune discrimination.

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement.

La Commission examine l'amendement CS67 de M. Michel Heinrich.

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Le Sénat a étonnamment choisi de conforter le modèle des éco-organismes à la française alors même que les collectivités s'inquiètent et réclament une réforme urgente du cadre juridique pour lever les menaces qui pèsent sur le service public des déchets. Les éco-organismes leurs imposent depuis quelques années des décisions unilatérales : suspension des collectes de déchets dangereux en déchetterie, modification rétroactive des financements de la filière recyclage – c'est le cas du meuble –, confusion autour du retrait de l'agrément de la filière de déchets électriques et électroniques.

Peut-on laisser certains éco-organismes redéfinir de manière unilatérale le cadre d'exécution et le financement du service public de gestion des déchets dont les collectivités ont la responsabilité ?

Le modèle français, sans but lucratif certes, mais piloté par les seuls producteurs, importateurs ou distributeurs, qui bénéficient le plus souvent d'une situation de monopole, est-il pertinent ? Un mode de gestion plus équilibré, inspiré des agences de l'eau, ne serait-il pas préférable ? La rédaction proposée par l'amendement CS67 vise à trouver réponse à ces questions. Ce sujet mérite un grand débat.

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Mon argumentation sera la même que pour l'amendement CS112. J'ajoute que l'élaboration du cahier des charges n'est pas unilatérale, elle associe plusieurs parties prenantes.

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L'élaboration n'est pas unilatérale, je vous le concède, mais les décisions qui sont prises ensuite le sont. Les éco-organismes peuvent parfaitement décider de ne plus collecter les produits chimiques parce qu'il y en a trop dans les déchetteries, ou inversement de modifier les conditions financières de collecte des meubles parce qu'il n'y en a pas assez… Bon nombre de produits sont déposés par nos concitoyens en déchetteries, mais ne sont finalement pas collectés car la filière en a décidé ainsi. Il faut absolument prendre très au sérieux ce problème qui inquiète les collectivités.

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Vous avez en partie raison. Mais la réponse peut aussi se trouver dans une modification du cahier des charges. Les difficultés que vous mettez en avant pourraient être évitées si des obligations précises étaient inscrites dans le cahier des charges.

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En théorie, vous avez raison. Mais dans la pratique, on n'y arrive pas. Les collectivités sont victimes de la situation monopolistique des éco-organismes qui leur imposent leur loi. Quand du jour au lendemain ils décident de ne plus collecter, elles se retrouvent totalement démunies. Je crains que le problème n'aille en s'aggravant.

La Commission rejette l'amendement.

La Commission adopte l'article 19 nonies sans modification.

Article 19 decies (article L. 2333-76 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Mise en place d'une tarification incitative de deuxième niveau

La Commission adopte l'article 19 decies sans modification.

Article 19 undecies (article L. 541-56 du code de l'environnement et articles L. 5242-9-1 à L. 5242-9-3 [nouveaux] du code des transports) : Transposition du règlement européen (UE) n° 12572013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 10132006 et la directive 200916CE

La Commission adopte l'article 19 undecies sans modification.

Article 19 duodecies (articles L. 172-4, L. 541-40, L. 541-41 et L. 541-44 du code de l'environnement) : Transposition du règlement européen (CE) n° 10132006 du Parlement européen et du Conseil 14 juin 2006 modifié, concernant les transferts transfrontaliers de déchets

La Commission adopte l'article 19 duodecies sans modification.

Article 21 (article L. 541-10 du code de l'environnement) : Contribution complémentaire et incitations financières des éco-organismes pour les actions de prévention

La Commission adopte l'article 21 sans modification.

Article 21 bis AA (article L. 541-10 du code de l'environnement) : Élargissement des possibilités de modulation des contributions financières versées par les entreprises soumises à une REP

La Commission adopte l'article 21 bis AA sans modification.

Article 21 bis AB (article L. 541-10 du code de l'environnement) : Possibilité de délégation des registres de données des filières à responsabilité élargie des producteurs tenus par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CS430 de la rapporteure.

Puis elle en vient à l'amendement CS68 de M. Michel Heinrich.

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L'ADEME est aujourd'hui en charge du suivi et de l'observation des filières placées sous responsabilité élargie des producteurs, notamment par la tenue de registres des producteurs concernés et de bases de données. Le présent article permettrait de déléguer cette mission à un tiers, notamment aux éco-organismes.

Le suivi et l'observation des filières REP doivent être réalisés par un organisme indépendant et en toute objectivité. Il paraît inconcevable que ce suivi soit confié aux éco-organismes eux-mêmes. La diminution des ressources de l'ADEME ne doit en aucun cas se traduire par un transfert de ces missions de suivi et d'observation à des entreprises privées, et encore moins par l'auto-évaluation des éco-organismes.

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Je souhaite dissiper un malentendu. Selon les indications qui m'ont été fournies, l'article prévoit le transfert par l'ADEME à une filiale ad hoc de la mission de suivi et d'observation. Il ne s'agit pas de confier cette mission à ceux-là mêmes qui doivent être l'objet du suivi… Je reconnais que les informations fournies au Sénat étaient un peu rapides. Au bénéfice de ces explications, je vous suggère de retirer votre amendement.

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Je n'ai pas l'intention de retirer cet amendement qui doit être relié au précédent, car tous deux mettent en lumière les réelles difficultés auxquelles nous devons nous attendre avec les éco-organismes.

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La personne morale à laquelle il est fait référence peut être publique comme privée. Pourquoi se priver d'un excès de précision en indiquant qu'il s'agit d'une personne publique, à moins de considérer que la tenue et l'exploitation des registres et autres outils nécessaires pourraient être déléguées à une personne privée désignée par l'État ? C'est pourtant une mission de service public…

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Et dans la mesure où elle est déléguée par l'ADEME, elle restera une mission de service public.

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Dans ce cas, quel est l'intérêt de conserver des structures publiques si c'est pour déléguer ensuite à des personnes privées ? Autant éviter des contractualisations en cascade…

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Cette mission est inscrite dans les missions de l'ADEME définies par la loi. Elle ne pourra être transférée qu'à une filiale de l'ADEME.

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Mais quelle sera la personnalité juridique de cette filiale ? Essayons de préciser à qui cette mission doit être confiée. Nous sommes tous d'accord, me semble-t-il, pour considérer qu'elle relève de la sphère publique. Or, dans le projet de loi, rien n'interdit de la déléguer à une autre structure ou à une personne privée.

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Vous soulevez des questions qui méritent des réponses plus approfondies. Je vous demande de me laisser le temps de les obtenir. Je vous donne rendez-vous en séance publique.

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Je confirme la pertinence des questions posées par MM. Heinrich et Aubert.

L'amendement est retiré.

La Commission adopte l'article 21 bis AB modifié.

Article 21 bis AC (article L. 541-10-10 [nouveau] du code de l'environnement) : Instauration d'une responsabilité élargie des producteurs pour les navires de plaisance ou de sport

La Commission est saisie des amendements identiques CS79 de M. Yves Foulon et CS452 de M. Alain Leboeuf.

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L'amendement CS452 propose de supprimer l'article 21 bis AC, introduit à la dernière minute sans concertation avec les professionnels.

Sans remettre en cause la nécessité d'organiser la prise en charge des bateaux en fin de vie, force est de reconnaître que cet article présente un inconvénient majeur.

Si le dispositif est adapté pour les produits dont la durée de vie est connue et limitée – électroménager, meubles, etc. –, il est en revanche incompatible avec les produits dont la durée de vie est très longue ou indéfinie, tels que les bateaux de plaisance, où elle peut atteindre trente à cinquante ans.

En outre, il fait supporter l'intégralité du coût de la déconstruction au premier acheteur alors qu'un bateau connaîtra entre sept et dix propriétaires au cours de sa vie. Ce coût devrait être au contraire réparti entre les utilisateurs successifs.

En outre, cette mesure constituerait une exception française. Elle risque de pousser les acquéreurs potentiels à effectuer leurs achats hors de nos frontières pour échapper à la taxe.

Le caractère mondialisé et concurrentiel du secteur du nautisme nous impose une réflexion supplémentaire. Ce serait une erreur de conserver cet article. La profession vous supplie de ne pas l'adopter en l'état. Les 5 000 entreprises et les 40 000 emplois du secteur pourraient être menacés par cet article qui, je le rappelle, est le fruit d'une initiative individuelle, sans aucune concertation.

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Il peut aussi arriver à un sénateur UMP de se tromper.

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Il faut trouver une solution sur la durée pour financer la déconstruction. Je compte travailler avec la profession sur un autre amendement qui prenne en considération cet aspect : on pourrait par exemple imaginer de réserver une quote-part sur les assurances. Mais il n'est pas acceptable de faire peser l'intégralité du coût sur le seul premier acheteur d'autant qu'il est impossible d'en avoir une idée précise cinquante ans à l'avance. Cette mesure va totalement casser le marché et mettre en difficulté les entreprises. La sagesse commande de supprimer cet article.

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Vérification faite, il ne s'agit pas d'un sénateur UMP…

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L'argument du transfert des achats à l'étranger me semble pertinent. Cette taxe, exclusivement française, risque de pénaliser notre compétitivité et de nous faire perdre des parts de marché. On peut imaginer que le premier acheteur aura toujours la possibilité de transmettre la charge aux acheteurs suivants en l'intégrant dans le prix de vente, mais entre un bateau italien non soumis à cette règle et un bateau français, le choix sera vite fait… Il y a manifestement nécessité de réexaminer cette question.

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Même s'il peut reporter la charge sur les acheteurs suivants, l'investissement supplémentaire restera énorme pour le premier acheteur. Il faut étaler ce coût sur la durée. Nous ne sommes pas du tout dans le même cas de figure que les éoliennes…

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Toutes ces questions sont pertinentes. Faisons attention à ne pas pénaliser d'autres filières.

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En effet. La profession est dans tous ses états. Je vous invite à la prudence. Le risque de faire fuir les acheteurs à l'étranger et de détruire des emplois industriels est réel. C'est le Vendéen qui parle. Que vont devenir les entreprises Jeanneau et Bénéteau ? Vous imaginez les dégâts que cela créerait sur ce territoire.

Je ne conçois pas qu'une telle disposition puisse être maintenue. Je reconnais que la question de la déconstruction se pose. Mais il faut imaginer d'autres moyens de la financer. Je propose d'y travailler d'ici à la séance. J'ai demandé à la fédération des industries nautiques de nous faire des propositions qui prennent en compte la durée de vie du bateau et les utilisateurs successifs, au lieu de peser intégralement sur le premier acheteur.

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Sans oublier le cas des épaves de bateaux fabriqués à l'étranger et que l'on retrouve sur notre territoire.

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Il existe d'autres mécanismes parfaitement éprouvés qui permettent d'amortir ou de provisionner, pendant la durée de vie d'un produit, les moyens nécessaires à sa déconstruction. Cela ne semble pas le bon sens que de faire peser le coût sur l'acheteur, donc sur le prix de vente, donc sur la compétitivité du produit.

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À ceci près que les centrales produisent de l'électricité qui est ensuite vendue…

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Voulez-vous dire qu'une centrale nucléaire, c'est mieux qu'un bateau de plaisance ?

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Quand c'est supposé fonctionner, en tout cas… Nous pourrions en reparler.

Quoi qu'il en soit, cet article ne fait qu'étendre des mécanismes qui ont fait leurs preuves pour résoudre le problème des épaves. Je salue la sagesse de la haute assemblée : il ne me semble pas incongru de prévoir à l'avance les conséquences de la fin de vie d'un produit, quel qu'il soit, même si cela déplaît aux producteurs ou aux fabricants. C'est le cas dans le nucléaire : EDF, Areva ou le CEA sont bien obligés de provisionner pour le démantèlement. Certes, les mesures qui en découlent représentent une contrainte supplémentaire, mais elles ont aussi pour vertu de responsabiliser ceux qui mettent un produit sur le marché.

Il s'agit de résoudre le problème des épaves, ce que l'on n'a pas su faire jusqu'à présent.

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À la différence du mécanisme proposé ici, les provisions, dans les centrales nucléaires par exemple, sont constituées tout au long de la durée de vie de l'installation et la durée d'amortissement est prise en compte.

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Le système proposé est différent puisqu'il instaure une forme de contribution qui va renchérir le prix d'achat.

Rappelons quelques chiffres : 72 % de la production de la filière est réalisée sur le territoire national. Il s'agit bien d'un exemple de made in France.

Le nombre de bateaux neufs vendus s'élève à 14 000 par an, pour un million d'unités en circulation dont 750 000 en activité. Cela revient donc à demander à 1,4 % de la flotte de financer l'intégralité de la déconstruction, ce qui représente un coût démentiel pour le premier acheteur, d'autant qu'il est très difficile d'évaluer le coût compte tenu de la longue durée de vie des bateaux. Comment déterminer en 2015 le coût d'une déconstruction qui interviendra en 2045 ou en 2065 ? N'oublions pas enfin que l'industrie nautique emploie 40 000 salariés.

Il faut s'aventurer de manière très prudente sur ce sujet. Cet article n'aura qu'un résultat : Benneteau et Jeanneau iront vendre leurs bateaux à l'étranger, les bateaux neufs seront achetés à en Espagne ou en Grande-Bretagne, sans payer de contribution, mais le coût de la déconstruction, lui, sera supporté sur le territoire national.

Il faut, en adoptant cet amendement, envoyer un signal à l'industrie nautique pour l'heure véritablement prise de panique, puis résoudre la question du financement. Nous disposons d'un mois pour imaginer un dispositif en concertation avec les professionnels.

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Je suis assez sensible aux arguments développés par M. Leboeuf. Il faut mesurer les conséquences pour l'avenir de la filière.

Denis Baupin oublie de prendre en compte une donnée : le coût de la déconstruction, relativement lourd.

Je suis plutôt favorable à l'amendement de suppression.

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J'aimerais qu'on nous propose une solution de rechange avant de supprimer cet article…

Le prix de la déconstruction, en moyenne de 1 200 euros, doit être mis en regard du prix moyen d'achat des bateaux de plaisance, qui atteint ou dépasse celui d'une résidence secondaire. Si la filière de la déconstruction peine à se mettre en place, c'est précisément parce qu'aucune obligation n'est imposée, quand ce n'est pas une incitation à ne pas déconstruire ou recycler.

Aux termes de l'article, les personnes mettant sur le marché des bateaux sont tenues « de contribuer ou de pourvoir au recyclage ». Cette rédaction permet d'imaginer un système de reprise avant la déconstruction, comme pour les véhicules.

Le décret d'application laissera le temps à la filière de réfléchir. Cet article s'attaque enfin à un problème pendant depuis de nombreuses années.

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On me dit que la filière est sollicitée depuis longtemps sans avoir jamais apporté de réponse. Elle pourrait se bouger un peu… La suppression de l'article n'est pas une solution. D'ici à la séance, la filière pourrait apporter des propositions constructives. Vous n'êtes pas le plus mal placé pour les y inciter, monsieur Leboeuf.

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Je suis prêt à m'engager à travailler en ce sens. La profession est dans le même état d'esprit. Elle a déjà mené des expérimentations dans le domaine de la déconstruction.

Le mode de financement que propose l'article 21 bis AC est véritablement suicidaire. Faire supporter la déconstruction de la totalité de la flotte française par quelques achats n'est pas concevable. Je suis prêt à prendre l'engagement de déposer un amendement prévoyant les modalités de financement de la déconstruction d'ici au mois de mai. Mais pour l'heure, la sagesse commande de supprimer cet article.

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L'industrie nautique, ce sont 5 000 entreprises et 40 000 emplois. Notre but n'est-il pas de développer l'économie et de créer des emplois ?

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La création d'une filière de déconstruction crée aussi des emplois.

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Exactement : 40 % des bateaux sont constitués de composites. Or la filière de réutilisation de ces matériaux est en plein développement, mais souffre d'un manque d'apports. De l'autre côté, on retrouve des épaves de bateaux échouées à droite et à gauche, et jamais recyclées. Cette situation dure depuis des années.

Le dispositif proposé existe d'ores et déjà pour d'autres produits comme les panneaux photovoltaïques.

On ne peut pas non plus laisser dire n'importe quoi : il ne s'agit pas de faire payer par les acquéreurs de bateaux neufs la déconstruction de tous les bateaux construits en France. Il s'agit d'entrer dans une logique qui permettra de structurer la filière de recyclage et de déconstruction, mais aussi d'obliger les opérateurs et les propriétaires à s'y inscrire. Il favorise le développement de la filière de réemploi de composites qui a besoin d'apports. Pour le moment, les composites sont réduits au rôle de substitut de combustibles fossiles, via l'incinération. Vous ne pouvez pas supprimer la disposition sans proposer une mesure de substitution. Tant que cette mesure n'existe pas, il faut maintenir cet article.

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Tout le monde est d'accord sur le principe : il faut trouver une solution pour financer la déconstruction sans pour autant pénaliser la filière. Soit on maintient le texte pour y substituer une autre disposition issue du travail collectif, soit on adopte l'amendement en s'engageant à en présenter un autre en séance. Dans tous les cas, il nous faut l'assurance d'une solution.

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L'adoption de cet article au Sénat a été très bien accueillie par les filières de recyclage. On ne peut pas se contenter de n'entendre qu'une partie des acteurs économiques. Si une meilleure solution est proposée, nous serons tous d'accord pour l'adopter. Mais il faut maintenir l'article tant que le travail de réflexion n'est pas abouti. Si vous supprimez cette disposition, donc l'astreinte, vous pouvez être sûr que rien ne se fera d'ici à la séance.

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Le choix est simple : ou bien on maintient la disposition et on travaille, ou bien on la supprime et on travaille… Qu'en pensez-vous, madame la rapporteure ?

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Vous souhaitez un signal fort, monsieur Leboeuf : je vous propose de maintenir la disposition adoptée par le Sénat qui a le mérite de mettre le doigt sur un sujet qu'il faut absolument traiter.

Au cours de deux années de discussion, la filière n'a pas été en mesure d'apporter des réponses. Il semble que les choses évoluent depuis que cet article a été adopté. Je ne dis pas qu'il faille le conserver en l'état, mais il faut que le sujet reste d'actualité. En maintenant la rédaction proposée, nous serons sûrs que la réflexion se poursuivra. Il ne s'agit pas pour l'heure de trancher.

Nous avons évoqué deux mécanismes : la filière REP et la contribution au mode de financement. Nous sommes dans un chapitre sur l'économie circulaire. Intégrer une filière dans une filière REP, c'est aussi l'inviter à penser en termes d'écoconception des produits et de responsabilité. Nous ne parlons donc pas uniquement du coût de la déconstruction.

Le coût par bateau pour intégrer une filière REP est estimé entre 200 et 300 euros. L'argument d'un transfert des achats à l'étranger ne me semble pas recevable au vu d'un surcoût aussi modeste. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

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Nous sommes en train de faire de l'écologie punitive. Nous sommes totalement hors du sujet…

Je suis prêt à m'engager à travailler à un autre amendement. Nous devons faire attention aux signes que nous envoyons avec ce genre de disposition, introduite sans aucune concertation. Des emplois sont en jeu. Les professionnels sont très responsables et disposés à proposer un amendement. Essayons d'être constructifs.

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Je vous propose une réunion de travail dans mon bureau avec la rapporteure, la filière et un représentant du ministère avant le 18 mai pour trouver des solutions aux problèmes du financement, mais également des bateaux échoués.

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Je prends l'engagement de revenir vers vous.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l'article 21 bis AC sans modification.

Article 21 bis AD : Conditions de garantie de la qualité de l'information environnementale mise à disposition du consommateur

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement CS189 de M. Lionel Tardy.

Puis elle adopte l'article 21 bis AD sans modification.

Article 21 bis A (article L. 541-10-1 du code de l'environnement) : Extension du périmètre de la « responsabilité élargie du producteur » papier à compter du 1er janvier 2017

La Commission est saisie de l'amendement CS568 de M. Serge Bardy.

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Cet amendement vise à revenir à la situation actuelle, c'est-à-dire à l'exonération de la presse sous toutes ses formes. L'éco-contribution sur la presse a fait l'objet d'un certain nombre de débats depuis la mise en place de la REP papiers.

Cet amendement est justifié par trois motifs.

Le premier est d'ordre économique. En juillet 2013, la presse écrite s'est engagée à contribuer à atteindre un objectif de recyclage du papier graphique de 60 % à l'horizon 2018 en signant une convention en faveur de la sensibilisation au tri, à la collecte et au recyclage des papiers de presse pour une durée de trois ans. Les organisations professionnelles de l'ensemble de la presse écrite, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministère de la culture et de la communication ainsi qu'Ecofolio ont défini ensemble un cadre volontaire d'implication de la presse visant à promouvoir auprès de son lectorat le tri et le recyclage du papier. En raison de la mauvaise santé économique de ce secteur et de son rôle au regard de la culture et de la vie démocratique, il a été jugé plus utile et efficace de la mettre à contribution de cette façon plutôt que par une contribution en monnaie sonnante et trébuchante. Le secteur de la fabrication du papier de presse est en effet en crise depuis plusieurs années. De ce fait, lui imposer une contribution financière supplémentaire ne ferait qu'accélérer la disparition des journaux et magazines papier.

Le deuxième motif est d'ordre juridique. L'article introduit une distinction injustifiée entre la presse dite d'information politique et générale, qui serait exclue du dispositif, et la presse spécialisée ou technique, qui serait assujettie à ce dispositif, malgré son rôle en matière d'évolution des connaissances et des compétences. Cette distinction selon le contenu paraît pour le moins hasardeuse…

Le troisième motif renvoie à des considérations de calendrier. Le ministère de la culture a engagé une réflexion sur les aides à la presse au sens large. Il conviendrait de ne pas interférer dans cette réflexion en cours et de reporter l'examen de cette question lorsque celle-ci sera plus aboutie.

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Là aussi, certaines filières sont anxieuses, peut-être pas forcément à tort…

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Toute mesure qui entraîne un coût supplémentaire est anxiogène pour les filières. Cela peut se comprendre, mais il faut considérer la finalité de l'action, en l'occurrence la transition énergétique et la croissance verte. Celle-ci permet de justifier mon avis défavorable sur cet amendement.

J'entends ce que vous dites sur la presse, mais ce que vous présentez à juste titre comme un surcoût pour la filière est toutefois supporté aujourd'hui par la collectivité. Il s'agit de continuer à s'engager dans la logique arrêtée au lendemain du Grenelle de l'environnement, de façon dépassionnée et réaliste. À cet égard, le compromis trouvé au Sénat me semble satisfaisant.

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Il faut souligner le rôle éducatif de la presse à l'égard du public. Son implication dans la promotion du tri et du recyclage du papier et son efficacité en la matière sont reconnues par le ministère et par Ecofolio. Sans oublier sa contribution à la diffusion des connaissances dans ce domaine, qu'il s'agisse de la presse santé, de la presse éducative ou de la presse agricole. Je persiste à croire qu'il est souhaitable d'attendre la conclusion des travaux du ministère de la culture sur les aides à la presse. Cet article me semble arriver mal à propos.

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Je soutiens l'amendement de M. Bardy. Je ne crois pas en l'écologie punitive. Cet article est le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire : voilà une filière qui s'engage en signant une convention, qui fait confiance à l'État et qui joue le jeu. Or, en dépit du respect de ses engagements, l'État lui impose une obligation supplémentaire qui ne pourra qu'altérer sa santé financière.

C'est une erreur économique, bien sûr, mais aussi une erreur de méthode. Les acteurs économiques ne cessent de se plaindre de l'instabilité juridique et fiscale. À l'égard d'une filière fragile, qui joue le jeu, il serait plus sage de revenir à l'exonération générale d'autant que la distinction entre les différentes catégories de presse est assez mal comprise, d'autant que la concurrence du numérique bouleverse bien des équilibres. Il faut prendre garde, comme pour les bateaux, à ne pas pénaliser le secteur de la presse écrite. Le groupe UMP est favorable à cet amendement.

La Commission rejette l'amendement.

La Commission examine ensuite l'amendement CS532 de M. Jean-Jacques Cottel.

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Il s'agit d'un amendement de simplification. La filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des papiers graphiques est la seule filière pour laquelle le barème de soutien de la filière est fixé par décret, et non par arrêté des ministres signataires de l'agrément des éco-organismes. Cela entraîne une lourdeur administrative superflue. Qui plus est, le manque d'harmonisation entre les filières favorise une certaine confusion d'ordre juridique.

Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 21 bis A modifié.

Article 21 bis B (article L. 541-10-3 du code de l'environnement) : Extension du périmètre de la « responsabilité élargie du producteur » textile

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements identiques CS288 de M. Dominique Potier et CS451 de M. Jean-Jacques Cottel ainsi que de l'amendement CS152 de M. Bertrand Pancher.

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L'amendement CS288, qui a été travaillé en concertation avec les deux filières, vise à étendre le périmètre des filières REP textiles et REP ameublement tout en évitant les recoupements entre elles et en préservant l'efficacité de la collecte et du recyclage propres à chaque filière.

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Même argumentation pour l'amendement CS451.

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Notre amendement CS152 est pratiquement identique. Tout a été dit.

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Avis défavorable. Ces trois amendements remplacent l'extension de la filière REP à la maroquinerie par un simple rapport sur le sujet. Je proposerai un amendement CS438 qui repousse l'extension au 1er janvier 2020 afin de laisser le temps à toutes les parties prenantes de la préparer dans de bonnes conditions.

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On peut aussi se donner le temps en adoptant ces amendements qui sont le fruit du travail parlementaire. Je le maintiens l'amendement CS288.

La Commission adopte les amendements identiques ; en conséquence, l'article 21 bis B est ainsi rédigé et les amendements CS152, CS438 de la rapporteure, CS534 de M. Jean-Jacques Cottel, CS339 et CS440 de M. Julien Aubert tombent.

Article 21 bis (article L. 541-14 du code de l'environnement) : Extension du contenu des plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux (Supprimé)

La Commission examine les amendements identiques CS439 de la rapporteure et CS616 de M. François-Michel Lambert.

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Cet amendement vise à rétablir l'article 21 bis, adopté en première lecture, qui prévoit la possibilité pour la commande publique de s'équiper en matériels d'occasion, qui ne trouvent pas toujours preneurs sur le marché classique, ainsi que de donner des produits réemployables aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, permettant ainsi d'éviter deux sources de gaspillage : celui des matériels eux-mêmes mais aussi celui de l'argent public.

La Commission adopte les amendements.

L'article 21 bis est ainsi rétabli.

Article 21 ter : Interdiction des sacs en plastique oxo-fragmentables (Supprimé)

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 21 quater (article L. 541-10-9 [nouveau] du code de l'environnement) : Instauration d'une obligation de reprise des déchets pour les distributeurs de matériaux de construction à compter du 1er janvier 2017

La Commission est saisie des amendements identiques CS190 de M. Lionel Tardy et CS341 de M. Julien Aubert.

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Je regrette que nous n'ayons pas pu nous exprimer sur la maroquinerie puisque nos amendements sur l'article 21 bis B sont tombés.

Il n'est pas question de contester la nécessité de lutter contre les décharges sauvages. Nous devons nous donner les moyens, avec les distributeurs professionnels, de nous assurer de la récupération et du recyclage des matériaux.

L'article que notre amendement CS190 propose de supprimer obligera toutes les entreprises – y compris les petites PME dont les locaux ne sont pas adaptés à la réception du public et de leurs déchets – à installer en leur sein une sorte de mini-déchetterie.

Il s'agit d'un amendement d'appel. Nous serions bien inspirés d'essayer d'améliorer le texte d'ici à l'examen en hémicycle et de trouver des solutions. Il sera impossible pour un grand nombre d'entreprises d'accueillir les particuliers qui viendront déposer dans leur cour les matériaux destinés à la décharge. Il faut impérativement trouver une solution.

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Je considère que votre amendement identique CS341 a été défendu, monsieur Aubert, puisque M. Saddier et vous-mêmes êtes cosignataires des deux….

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C'est la richesse de la droite, monsieur le président.

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C'est la redondance de la droite, vous voulez dire.

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Il faut parfois taper deux fois du marteau sur le clou pour qu'il entre…

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J'entends l'appel. J'ai moi-même alerté le Gouvernement sur les difficultés posées par cet article en première lecture. Celui-ci nous a assuré que le décret qui sera pris pour son application fera l'objet d'une concertation. J'émets un avis défavorable sur ces amendements car je compte beaucoup sur le décret et l'association des parties prenantes pour lever les doutes.

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Le décret doit préciser « notamment la surface de l'unité de distribution ». Le critère du chiffre d'affaires n'est donc pas pris en compte. Or, pour exclure les petites entreprises du champ d'application de cet article, c'est précisément sur ce critère qu'il fallait jouer. Nous pourrions amender l'article en ajoutant « ou le chiffre d'affaires » pour répondre aux inquiétudes des petites entreprises.

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Il y a parfois un rapport entre le chiffre d'affaires et la surface.

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Je remercie la rapporteure de ne pas se montrer insensible à mes arguments. Il est de coutume que le Gouvernement indique en séance les grandes lignes du décret auquel donnera lieu une disposition législative. Dans l'esprit constructif qui est constamment le nôtre, je maintiens mon amendement afin de vous aider à obtenir ces informations en séance.

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Mais moi, je retire le mien : c'est la diversité de la droite…

L'amendement CS341 est retiré. La Commission rejette l'amendement CS190.

La Commission examine les amendements identiques CS192 de M. Lionel Tardy et CS342 de M. Julien Aubert.

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L'amendement CS342 est un amendement de repli, qui propose d'organiser un dialogue avec les pouvoirs publics.

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La phrase importante à retenir, si je ne m'abuse, est : « Ne sont pas visés par le présent article les déchets faisant déjà l'objet d'une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteur. » Mme la rapporteure l'a notée.

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Le dialogue que vous appelez de vos voeux aura lieu puisque rendez-vous a été fixé en séance publique. Avis défavorable.

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Tandis que moi, évidemment, je maintiens le mien…

L'amendement CS192 est retiré. La Commission rejette l'amendement CS342.

La Commission adopte l'article 21 quater sans modification.

Article 21 quinquies (article L. 541-32-1 [nouveau] du code de l'environnement) : Interdiction d'une contrepartie financière pour l'utilisation de déchets dans des travaux d'aménagement ou de construction

La Commission adopte l'article 21 quinquies sans modification.

Article 21 sexies (articles L. 541-25-1, L. 541-30-1 et L. 541-46 du code de l'environnement) : Sanctions pénales à l'encontre du dépôt sauvage des déchets issus du bâtiment et des travaux publics

Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l'amendement CS530 de M. Jean-Jacques Cottel.

La Commission adopte l'article 21 sexies modifié.

Article 22 (articles L. 541-22-2, L. 541-33 et L. 541-39 du code de l'environnement) : Institution d'une obligation de tri des déchets de bois

La Commission adopte l'article 22 sans modification.

Article 22 bis A (article L. 122-1 du code de l'environnement) : Schéma régional biomasse (Supprimé)

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 22 bis BA (article L. 541-11-2 [nouveau] du code de l'environnement) : Prise en compte du matériau bois dans le cadre du plan national déchets

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS431 et CS432 de la rapporteure.

Puis elle adopte l'article 22 bis BA modifié.

Article 22 bis B (articles L. 1413-1, L. 2224-5, L. 2224-17-1 [nouveau] et L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales) : Comptabilité analytique pour le service public de prévention et de gestion des déchets

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS440, CS441 et CS442 de la rapporteure.

Puis elle adopte l'article 22 bis B modifié.

Article 22 bis (article L. 213-1 du code de la consommation) : Inscription de l'obsolescence programmée dans le délit de tromperie (Supprimé)

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 22 ter A (article L. 213-4-1 [nouveau] du code de la consommation) : Définition du délit d'obsolescence programmée et sanctions

La Commission est saisie de l'amendement CS193 de M. Lionel Tardy.

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Il s'agit d'un amendement de cohérence gouvernementale : je veux rendre service au Gouvernement…

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Les candidats sont tellement nombreux que je peux tenter ma chance !

Cet amendement tend à harmoniser les visions de l'obsolescence programmée retenues d'une part dans le projet de loi sur la transition énergétique et la loi sur la consommation, d'autre part.

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Lutter contre l'obsolescence programmée des produits est un élément central pour permettre de réduire la consommation des ressources et la production de déchets.

L'Assemblée en première lecture avait donc adopté une définition de cette obsolescence, dans une section spécifique du code de l'environnement consacrée à cette problématique.

Le Sénat a adopté une définition qui conduit à modifier très significativement sa portée, devenue moins ambitieuse et limitée à certaines catégories de produits.

Tout comme vous, je ne partage pas la position du Sénat, mais pour des raisons opposées. Je vous propose donc de revenir à la définition adoptée par l'Assemblée en première lecture.

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Une fois de plus, nous nous rejoignons sur le fond. Il me semble que nous pouvons d'ici à la séance essayer d'améliorer encore une définition qui reste imparfaite.

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Je ne crois pas que nous nous rejoignions. Vous voulez supprimer l'article tandis que mon amendement CS433 proposera une autre définition que celle du Sénat.

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Une fois encore, vous êtes dans l'écologie punitive.

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Le Conseil constitutionnel a la preuve qu'il n'était pas possible de parvenir à un accord en commission mixte paritaire, puisque même les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale contestent le texte du Sénat…

La Commission rejette l'amendement.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CS433 de la rapporteure et CS731 de M. Éric Alauzet.

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Cet amendement vise à revenir à la définition de l'obsolescence programmée adoptée par l'Assemblée en première lecture.

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L'amendement CS731 traite d'un sujet dont nous avons déjà largement débattu. Sa rédaction diffère de celle de l'amendement CS433 de Mme la rapporteure, mais nous nous rejoignons sur le fond. Je le retire.

L'amendement CS731 est retiré.

La Commission adopte l'amendement CS433.

En conséquence, les amendements CS800 et CS802 tombent.

La Commission est saisie de l'amendement CS434 de la rapporteure.

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Lors de l'insertion dans le texte du projet de loi des dispositions sur l'obsolescence programmée, l'Assemblée avait tout d'abord souhaité l'assimiler au délit de tromperie prévu par l'article L. 213-1 du code de la consommation, avant de faire le choix d'une section spécifique dans le code de l'environnement.

Si cette nouvelle architecture est pertinente, il n'en convient pas moins de sanctionner de la même façon la « faute lucrative ». Le juge doit donc avoir, en matière d'amende, les mêmes possibilités que celles offertes en matière de tromperie par l'article 131 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

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IL faut savoir raison garder ! On ne parle pas ici de 10 % du résultat, mais de 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, ce qui équivaut à la confiscation totale pour une entreprise d'une rentabilité normale. Qui peut se permettre de perdre 10 % de son chiffre d'affaires ? Vous voulez la mort de l'entreprise !

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L'argument invoqué par M. ubert me paraît pour le moins bizarre : comment peut-on justifier le fait d'organiser la pratique consistant à fabriquer des produits qui n'auront pas une durée de vie normale, ayant été conçus pour se détruire prématurément ? Aucune entreprise ne saurait agir ainsi de manière légitime.

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Croyez-vous vraiment que vous allez infliger à la société Apple, parfois pointée pour de tels agissements, une amende équivalant à 10 % de son chiffre d'affaires ? Je vous souhaite bonne chance !

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Vous n'avez pas l'air de croire en la justice de votre pays…

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L'inconvénient d'une telle mesure réside dans ses conséquences potentielles : une amende aussi élevée, c'est pour une entreprise la garantie de son obsolescence programmée… Qui plus est si, après s'être vu infliger une amende représentant 10 % de son chiffre d'affaires, elle doit déposer le bilan et être liquidée, personne ne sera payé.

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Je vous invite à relire l'amendement, qui précise bien que le montant de l'amende « peut être porté » à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel : il ne s'agit pas de préciser le montant de l'amende, mais simplement de définir un plafond, comme la loi nous y oblige.

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En principe, le juge se réfère à un principe de proportionnalité des peines. J'insiste néanmoins sur le danger que représente la fermeture de l'entreprise concernée, qui mettrait fin à toute possibilité d'indemnisation.

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Le débat a beaucoup progressé : alors qu'en première lecture, on nous expliquait qu'il était absolument impossible de constituer le délit, l'argument aujourd'hui invoqué pour combattre cet amendement consiste à dire qu'il risque de provoquer des faillites. Peut-être ne sera-t-il pas facile d'obtenir la condamnation de certaines sociétés, mais cela ne doit pas nous conduire à renoncer au dispositif proposé. À partir du moment où nous reconnaissons que l'obsolescence programmée est une réalité, nous devons faire en sorte de nous opposer à ce qu'elle perdure, et nous en donner les moyens.

Comme l'a dit la rapporteure, les 10 % du chiffre d'affaires ne représentent pas le montant de l'amende, mais simplement son plafond – et au demeurant, la société Apple est déjà sous la menace d'une amende représentant 10 % de son chiffre d'affaires, soit 6 milliards d'euros, pour abus de position dominante.

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Le fait est que certaines entreprises, notamment Apple, encourent déjà des amendes équivalant à 10 % de leur chiffre d'affaires.

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Nous avons tous deux une certaine expérience du Conseil constitutionnel, madame Duflot, et je me souviens pour ma part que des dispositions de la « loi Florange » ouvrant la voie à des pénalités pour les entreprises fermant un site rentable ont été supprimées de la loi, le juge constitutionnel estimant que ces pénalités n'étaient pas proportionnées. D'ici à la lecture définitive, nous devons bien réfléchir à une peine qui ne conduise pas le Conseil constitutionnel, s'il était saisi, à censurer l'article concerné.

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Je vous rejoins dans votre appel à la sagesse, monsieur le président. Des réflexions sont en cours au sujet du droit pénal et de l'environnement, notamment en marge des discussions relatives à l'éventuelle introduction du préjudice écologique dans notre droit, et nous devons prendre le temps de réfléchir aux incidences qu'aurait cette introduction. Il n'est pas rare que des dispositions du code de l'environnement ou du code de la consommation ne soient pas appliquées, faute d'être applicables : je pense notamment à la transposition de la directive sur la responsabilité environnementale, qui n'a pas trouvé de débouché juridique.

Par ailleurs, faisons attention à ne pas tout mélanger : en l'occurrence, si l'abus de position dominante actuellement reproché à Apple peut justifier le très fort montant de l'amende dont cette société est menacée, le délit de tromperie que vous évoquez est tout autre chose.

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Chacun s'accorde à reconnaître que la définition de l'obsolescence qui est ici donnée pourra sans doute être améliorée dans les mois et les années qui viennent, au travers de différents textes. À cela vient s'ajouter la création un délit de tromperie qui vient sanctionner cette notion d'obsolescence ; enfin, dernière lame du rasoir, on prévoit une peine qui pourrait bien être considérée comme totalement disproportionnée par le juge constitutionnel. Cela commence à faire beaucoup, sans parler du risque de voir soulever une question prioritaire de constitutionnalité ! Nous devons faire preuve de sagesse et tenter de trouver un équilibre d'ici à la lecture définitive du texte en séance publique.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 22 ter A modifié.

Articles 22 ter (article L. 222-1 du code de l'environnement) : Recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur et 22 quater (article L. 229-26 du code de l'environnement) : Valorisation du potentiel en énergie de récupération dans les plans climat-énergie territoriaux (Supprimés)

La Commission maintient la suppression des articles 22 ter et 22 quater.

Article 22 quinquies (articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement) : Mutualisation et optimisation aux plans interrégional et interdépartemental des équipements existants, en matière de gestion de déchets (Supprimé)

La Commission examine l'amendement CS617 de M. François-Michel Lambert.

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La France compte aujourd'hui un grand nombre d'équipements destinés au traitement des déchets. Dans le cadre d'un objectif de réduction et de valorisation des déchets, il est essentiel de favoriser l'optimisation des équipements existants par rapport à la construction de nouveaux équipements fonctionnant en sous-capacité.

Économiser les finances et la matière, tel est l'objet de cet amendement.

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Il s'agit en fait de revenir au texte tel qu'il était à l'issue de la première lecture.

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J'invite les auteurs de cet amendement à le retirer, car il est satisfait par l'article 5 du projet de loi NOTRe.

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Sans m'exprimer sur le fond, j'appelle votre attention sur le fait qu'il vaut toujours mieux sécuriser une disposition en faisant référence à un texte qui a des chances d'être promulgué dans un délai convenable, plutôt qu'à un projet dont on ne sait quand il sera définitivement adopté…

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Peut-on savoir ce que dit l'article 5 du projet de loi NOTRe ?

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La loi NOTRe précise que la compétence en matière de traitement des déchets est une compétence intercommunautaire, me semble-t-il.

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Dans le présent projet de loi, la planification territoriale relative au traitement des déchets est portée à l'échelon des régions. L'article 5 du projet de loi NOTRe prévoit le remplacement des plans départementaux par les plans régionaux.

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J'ai bien peur que l'on ne parle pas du même sujet. Pour ma part, en tant que président d'un syndicat situé à la frontière de deux régions, je trouve que cet amendement qui procède d'une vision interdépartementale de la question du traitement des déchets est cohérent : il permettra de rationaliser les outils disponibles, afin que l'on n'ait pas une usine tournant à plein régime dans un département, tandis que vingt kilomètres plus loin, mais dans un autre département et une autre région, une autre usine soit privée d'activité – sans parler de la question des tarifs, qui peuvent être très différents d'un département à l'autre. Il importe d'avoir une vision cohérente de la zone géographique la mieux adaptée pour traiter du problème du traitement des déchets : selon moi, ce n'est ni la zone intercommunale de la loi NOTRe, totalement inadaptée, ni la vision régionale, qui peut également ne pas convenir dans le cas des zones frontalières. Je voterai donc pour cet amendement s'il est mis aux voix.

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Je vois bien le lien qu'il peut y avoir entre l'article 5 de la loi NOTRe et l'article dont nous débattons. Passer d'une vision départementale – souvent un peu étriquée et conduisant à avoir une gestion des équipements rarement optimale – à une vision régionale, comme nous l'avons fait en Franche-Comté, permet d'envisager des coopérations entre les syndicats voisins et de mieux utiliser les équipements existants, donc d'éviter d'en construire de nouveaux.

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Sur le fond, on ne peut qu'être d'accord avec cet amendement. C'est pourquoi, si j'estime que la loi NOTRe constitue un véhicule plus adapté à la préoccupation qu'il exprime, je ne vois aucune objection à ce que cette préoccupation soit sécurisée dès maintenant, dans le présent texte.

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D'autant qu'il sera possible de supprimer, le moment venu, l'article de la loi NOTRe correspondant, si nous avons déjà adopté la disposition correspondante dans ce texte.

La Commission adopte l'amendement et l'article 22 quinquies est ainsi rétabli.

Articles 22 sexies (article L. 581-43 du code de l'environnement) : Réduction du délai de mise en conformité des publicités, enseignes et préenseignes et 22 septies A (article L. 2234-22 du code général des collectivités territoriales) : Incitation financière à la maîtrise de l'éclairage public nocturne par les communes rurales (Supprimés)

La Commission maintient la suppression des articles 22 sexies, 22 septies A et 22 septies.

Article 22 octies : Rapport au Parlement sur le principe de réversibilité du stockage des déchets enfouis

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CS435 de la rapporteure.

Puis elle adopte l'article 22 octies modifié.

Article 22 nonies : Rapport au Parlement identifiant les produits ne faisant pas l'objet d'un dispositif de responsabilité élargie du producteur (Supprimé)

La Commission examine, en discussion commune, l'amendement CS436 de la rapporteure et l'amendement CS618 de M. François-Michel Lambert.

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L'amendement CS436 vise à rétablir l'article 22 nonies tel qu'il avait été adopté par l'Assemblée nationale. Il est ainsi prévu que, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remette au Parlement un rapport identifiant les produits qui, ne faisant pas l'objet d'un dispositif de responsabilité élargie du producteur (REP), ont un potentiel de réemploi insuffisamment développé.

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L'amendement CS618 est défendu. Il est pratiquement identique. Je le retire.

L'amendement CS618 est retiré.

La Commission adopte l'amendement CS436.

L'article 22 nonies est ainsi rétabli.

Article 22 undecies : Suppression de l'inscription de la date limite d'utilisation optimale

La Commission examine les amendements identiques CS536 de M. Jean-Jacques Cottel et CS777 de Mme Brigitte Allain.

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L'article 22 undecies vise à supprimer, autant que faire se peut, la mention de la date limite d'utilisation optimale (DLUO) sur les produits alimentaires, du fait de la confusion qu'elle induit pour le consommateur sur la possibilité ou non de consommer le produit. Tout en maintenant l'esprit de l'article 22 undecies, le présent amendement permet de consolider juridiquement sa rédaction.

Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte les amendements CS536 et CS777.

Elle examine ensuite l'amendement CS153 de M. Bertrand Pancher.

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Il s'agit d'un amendement d'appel sur la question du gaspillage alimentaire. Au moment où nous avons déposé cet amendement, le rapport Garot n'était pas encore déposé et, si certains débats avaient eu lieu, ils n'avaient pas forcément prospéré. Le groupe UDI a voulu affirmer son attachement aux progrès qu'il est nécessaire de faire rapidement en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire.

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Si nous sommes tous sensibles à la question du gaspillage alimentaire, c'est un sujet important ayant vocation à donner lieu à un grand débat, notamment sur la base des propositions du rapport Garot – et je ne doute pas que nous finissions par nous retrouver sur certaines propositions en séance publique. Je vous invite donc à retirer votre amendement, monsieur Jégo.

L'amendement CS153 est retiré.

La Commission adopte l'article 22 undecies modifié.

TITRE V

FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES

ET VALORISER LES RESSOURCES

DE NOS TERRITOIRES

Chapitre Ier

Dispositions communes

Article 23 A : Prise en compte de l'énergie de récupération dans les textes relatifs à la construction et à l'urbanisme (Supprimé)

La commission maintient la suppression de cet article.

La séance, suspendue à dix-huit heures, est reprise à dix-huit heures dix.

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Le titre V, relatif aux énergies renouvelables, que nous avons sensiblement enrichi en première lecture, a connu de nouvelles évolutions au Sénat, et le travail réalisé lors de la navette par nos collègues parlementaires constitue une réelle amélioration du texte. Je ne proposerai donc que peu d'amendements ayant pour objet de revenir sur le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale – ce dont il faut se féliciter, car cela prouve que nous avons davantage de sujets de consensus avec le Sénat que de désaccords sur ce titre.

À l'article 23, qui prévoit le remplacement des contrats d'achat par des contrats de rémunération, le Sénat a introduit une meilleure définition de la puissance installée, notamment pour la petite hydro-électricité. Il a prévu que le coût du contrôle des installations d'ENR soit mis à la charge du producteur et a intégré la Corse dans le champ des zones non interconnectées (ZNI), qui disposent de conditions d'achat spécifiques.

Je proposerai pour ma part un amendement de fond renforçant la disposition introduite par notre assemblée sur l'extension de la gestion de contrats d'achats aux agrégateurs et aux fournisseurs autres qu'EDF et que les ELD. Il s'agit de permettre à ces organismes de bénéficier du transfert des garanties de capacité dont disposent les producteurs dès lors qu'ils gèrent leurs contrats d'achat.

L'article 23 bis introduit au Sénat prévoit un délai maximum de dix-huit mois pour le raccordement d'une installation de production d'électricité renouvelable par le gestionnaire de réseau. C'est un signal fort envoyé aux installations, qui peuvent aujourd'hui attendre de longs mois avant de pouvoir commencer à fonctionner. Néanmoins, il faut également entendre les arguments techniques avancés par les gestionnaires de réseau, c'est pourquoi je proposerai également des mesures dérogatoires pour certaines catégories d'installations, pour lesquelles le délai de dix-huit mois pourrait ne pas suffire.

L'article 27, qui constitue un axe essentiel du projet de loi, a pour objet d'encourager l'investissement participatif des collectivités et des citoyens dans les sociétés de production d'énergie renouvelable. Le Sénat a renforcé cet article en prévoyant en particulier que les nouvelles installations aient l'obligation, et non plus la faculté, de proposer une part de leur capital à ces collectivités et citoyens. Cette évolution, si elle n'est pas dépourvue de risques juridiques, est néanmoins un pas en avant qui nous rapproche du modèle allemand, où l'implication des habitants dans les projets d'énergie renouvelable est traditionnellement très forte. Je ne proposerai donc pas de le supprimer ; cependant, la protection de ces citoyens investisseurs me paraît constituer une préoccupation de premier plan et, à ce titre, je vous proposerai deux amendements visant, d'une part, à encadrer les sociétés qui peuvent faire appel à l'épargne citoyenne et publique locale, d'autre part, à supprimer la dérogation au code monétaire et financier, qui prive les investisseurs de l'information financière et du contrôle de l'Autorité des marchés financiers, qui accompagnent habituellement ces projets d'investissement.

À l'article 27 bis A, relatif aux installations de méthanisation, le Sénat a ouvert la porte à l'utilisation de cultures à vocation énergétique dans les méthaniseurs. Je souhaite pour ma part encadrer plus fermement cette pratique, sans prendre le risque de porter un coup au développement de la filière de la méthanisation. En effet, les cultures dédiées permettent, dans certains cas, de sécuriser le modèle économique de l'installation de méthanisation, sans détourner la production agricole de sa vocation principale, à savoir la production de denrées alimentaires. Je vous proposerai donc, pour pérenniser le modèle, de permettre le recours à un pourcentage raisonnable de ces cultures, qui sera inférieur ou égal à 25 % au total des intrants, en fonction de seuils fixés par décret.

Pour finir, je me félicite du fait que le Sénat ait validé le dispositif proposé par l'Assemblée nationale sur l'hydroélectricité. Les articles 28 et 29 ont été très peu modifiés et, grâce à ce consensus, la position française en matière de renouvellement des concessions gagne beaucoup de forces au moment où le Gouvernement doit aller notifier le dispositif français devant la Commission européenne. Il me semble important de présenter le travail très positif du Sénat sur la modulation de redevance à la fin de l'article 28 : au moment de la prolongation ou du renouvellement des concessions, le taux de redevance acquitté par le concessionnaire pourrait être revu à la baisse s'il s'engage à céder de l'électricité à des industriels électro-intensifs dans le cadre de contrats de long terme.

Si je suis bien évidemment tout à fait favorable à ces dispositions qui constituent un outil supplémentaire au service de nos sites et de nos entreprises électro-intensives, je déplore en revanche la suppression de l'article 28 bis, que je vous proposerai de rétablir. Enfin, je vous proposerai plusieurs amendements techniques à l'article 29, qui auront pour objet d'assurer la compatibilité de cet article au regard du droit européen.

Article 23 (articles L. 311-6, L. 314-4, L. 314-7, L. 314-7-1 [nouveau] L. 314-1, L. 314-18 à L. 314-23 [nouveaux], L. 121-7 du code de l'énergie 1519D et 1519F du code général des impôts) : Complément de rémunération

La Commission est saisie des amendements identiques CS253 de M. Jean-Paul Chanteguet et CS686 de M. Denis Baupin.

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Nous craignons que le passage trop rapide d'un système de tarif d'achat à un complément de rémunération mette en danger toutes les filières renouvelables.

Le complément de rémunération pourrait, sous certaines conditions, constituer une alternative acceptable au tarif d'achat, mais il doit dans tous les cas faire l'objet d'une période test pendant laquelle les exploitants des installations pourront bénéficier du complément de rémunération sans que leur décision soit irréversible. La possibilité d'un retour au tarif d'achat permettrait d'expérimenter ce dispositif sans prendre un risque – comme c'est le cas en Allemagne où la réglementation permet aux exploitants une réversibilité du dispositif. L'amendement CS253 vise à introduire pour une période limitée la possibilité de réversibilité du basculement vers un système de complément de rémunération.

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Chacun connaît l'impact de telles dispositions sur la contribution au service public de l'électricité (CSPE).

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Je ne suis pas totalement convaincu par ce qui vient d'être dit. Nous faisons des choix, nous votons des dispositifs et envoyons ainsi des signaux, mais je me demande justement si, en prévoyant une réversibilité, on ne brise pas l'élan de cette loi : cela revient à dire que l'on n'est pas tout à fait certain du dispositif que l'on propose et qui est pourtant censé être meilleur que le système auquel il vient se substituer.

J'ai l'impression que l'un des avantages de cette loi résidait dans le fait que le complément de rémunération était une manière plus stable de financer le développement de la filière renouvelable. En introduisant la réversibilité vers l'ancien système du contrat d'achat, le législateur pourrait donner l'impression d'être peu convaincu par le bien-fondé de sa réforme. Pour des motifs de sécurité juridique, je suis donc défavorable à l'introduction de la réversibilité, à moins que certains aspects, qui ont pu m'échapper, ne justifient que l'on hésite entre les deux dispositifs.

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Nous avons déjà longuement débattu de cette question en première lecture. Je maintiens que cet amendement entraînerait une complexité administrative importante, puisqu'il permettrait aux producteurs, tous les mois, tous les deux mois ou tous les trimestres, de passer de l'obligation d'achat au complément de rémunération et vice versa. En outre, il est incompatible avec le non-cumul dans le temps des aides et surtout avec le droit européen qui s'appliquera en 2016. Cela étant, je suis très sensible à la question des filières non matures et des difficultés d'adaptation pouvant survenir dans un premier temps. Un dispositif transitoire est d'ailleurs prévu pour ces filières non matures à l'alinéa 27 de l'article 23. Je vous invite donc à retirer cet amendement et, à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

Les amendements CS253 et CS686 sont retirés.

La Commission examine trois amendements identiques CS252 de M. Jean-Paul Chanteguet, CS490 de M. Jean-Jacques Cottel et CS687 de M. Denis Baupin.

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Actuellement, seule EDF et de rares entreprises locales de distribution sont tenues par l'obligation d'achat. L'amendement CS252 permet de partager cette activité entre les différents producteurs, c'est-à-dire de déléguer la gestion du contrat et de l'énergie à un organisme tiers agréé, qui pourra être un fournisseur ou un agrégateur. Il garantit aussi au producteur une sécurité dans son contrat sans avoir besoin d'établir un acheteur de dernier recours. Cet amendement a donc pour vocation de faciliter la mise en place de la subrogation dans les contrats d'obligation d'achat par des organismes agréés.

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Il n'y a pas de raison d'évoquer « de rares entreprises locales de distribution » : toutes les ELD sont tenues par l'obligation d'achat.

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En lien avec les services du ministère, le Sénat a fait le choix de privilégier l'option de la cession des contrats par rapport à celle de la subrogation, ce qui est juridiquement plus pertinent, car il n'y a pas de retour en arrière possible. Cela évite qu'EDF ou d'autres ne deviennent l'acheteur de dernier recours et qu'ainsi, le producteur ne prenne jamais aucun risque. Je suis donc défavorable aux amendements visant à remettre en cause ce dispositif.

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C'est le pot de terre contre le pot de fer. Je maintiens mon amendement.

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Vous proposez en fait que l'obligation d'achat puisse être assumée par tout fournisseur ?

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M. Chanteguet propose de privilégier la subrogation, c'est-à-dire la possibilité de revenir vers le fournisseur EDF : ainsi, le producteur qui fait le choix d'un agrégateur ne prend aucun risque.

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C'est exactement ce que vous avez proposé en première lecture, monsieur le président.

La Commission adopte les amendements identiques CS252, CS490 et CS687.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CS164 et CS165 de la rapporteure.

Puis elle examine les amendements identiques CS886 de la rapporteure, CS504 de M. Jean-Jacques Cottel et CS688 de M. Denis Baupin.

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Comme pour les garanties d'origine, l'amendement CS886 étend aux organismes agréés en application de l'article L.314-6-1 la subrogation prévue pour EDF ou pour les ELD pour la délivrance des garanties de capacité détenues par le producteur de l'électricité dont ils gèrent le contrat d'achat. Nous proposons donc d'adjoindre les garanties de capacité aux garanties d'origine.

La Commission adopte les amendements identiques CS886, CS504 et CS688.

Elle adopte ensuite l'article 23 modifié.

Article 23 bis (article L. 342-3 du code de l'énergie) : Délai de raccordement des installations de production à partir de sources renouvelables

La Commission est saisie de l'amendement CS520 de M. Jean-Jacques Cottel, qui fait l'objet du sous-amendement CS895 de la rapporteure.

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Afin d'encourager producteurs et gestionnaires de réseaux à une transition vers un mécanisme de marché, une maîtrise des délais de raccordement et de la transparence des travaux de raccordement est indispensable. En cas d'impossibilité d'assurer les travaux dans les dix-huit mois à compter de l'acceptation par le producteur de la proposition de raccordement, le ministre chargé de l'énergie peut accorder une prolongation de ce délai.

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L'intention de prévoir un caractère suspensif des délais est bonne et je suis donc favorable à l'amendement CS520, mais je pense que sa mise en oeuvre, qui nécessite une décision du ministre pour chaque prorogation, paraît un peu excessive. C'est pourquoi je vous propose un sous-amendement précisant que la décision reviendra plutôt au représentant de l'État.

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Je trouve que la phrase : « Ce délai est suspensif en cas de recours contre les travaux du gestionnaire de réseau » est ambiguë : signifie-t-elle que n'importe qui peut exercer un recours contre les travaux ?

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C'est bien cela : on permet au gestionnaire de bénéficier d'une prorogation des délais en raison du fait qu'on l'empêche de procéder aux travaux. Cela me paraît être la moindre des choses…

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Le problème, c'est que certaines personnes s'organisent pour former des recours systématiques sur tous les projets…

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Oui, je le dis : c'est le cas notamment en ce qui concerne les éoliennes. Or, avec cet amendement, on envoie à ces personnes le signal selon lequel le fait de former un recours bloquera les travaux durant tout le temps que durera la procédure. Je n'accuse évidemment pas notre collègue Cottel d'avoir cette intention – il voulait sans doute juste protéger le gestionnaire de réseau –, mais force est de constater que la solution qu'il propose comporte un risque.

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Le projet de loi a déjà ramené le délai à dix-huit mois, ce qui représente un grand progrès.

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Certes, mais ce délai est beaucoup plus court dans nombre de pays européens.

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Je suis d'accord avec M. Baupin : il existe effectivement des associations spécialisées dans la guérilla juridique – avec le soutien financier de certaines grandes sociétés. Cela dit, je me demande si, avec la loi Macron en cours d'examen, nous ne sommes pas en train d'ouvrir deux canaux de discussion au sujet des délais.

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La loi Macron prévoit également un raccourcissement des délais, mais je ne vois pas en quoi cet amendement pourrait entraîner une multiplication des recours : ce n'est pas parce que le délai est ramené de cinq ans à dix-huit mois que les recours vont être plus nombreux – ceux-ci se font d'ailleurs généralement dès les premiers mois.

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Ce que dit cet amendement, c'est que le temps durant lequel le recours n'est pas jugé s'ajoutera au délai de dix-huit mois. De fait, il suffira de déposer un recours sur l'installation pour obtenir un délai supplémentaire sur le raccordement.

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Il est un peu facile de tenir le gestionnaire de réseau pour responsable de l'exécution des travaux dans les délais : s'il est entravé dans son action, cela pose un problème dont vous ne pouvez faire abstraction.

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J'ajoute qu'en cas de retard, des pénalités vont s'appliquer, alors même qu'il n'est pas du fait du gestionnaire de réseau.

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La question des recours abusifs ne concerne pas que les énergies renouvelables et, en l'occurrence, il ne serait pas juste de faire peser la responsabilité d'un retard sur le gestionnaire alors qu'il est empêché de faire les travaux. Ce n'est pas de jeu, comme disent les enfants…

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Est-il possible de savoir quel type de travaux recouvre l'expression « les travaux du gestionnaire de réseau » ? S'agit-il, comme je le pense, de travaux de raccordement – par exemple ceux rendus nécessaires par l'installation de panneaux photovoltaïques par un agriculteur sur un hangar ? M. Baupin évoquait tout à l'heure l'installation d'éoliennes, mais je ne pense pas que ce type de travaux soit concerné.

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Il s'agit des travaux consistant à créer ou à renforcer le réseau.

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D'une manière générale, cela désigne tous les travaux ayant pour objet d'établir un lien entre la production d'énergie et le réseau existant – lesdits travaux pouvant se trouver entravés quelle que soit la bonne volonté du gestionnaire de réseau.

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Dans ce cas, il appartient au gestionnaire de réseau de se retourner contre celui qui constitue la cause de l'entrave – notamment par voie contentieuse. C'est ce qui se fait pour les permis de construire.

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Le pétitionnaire d'un permis de construire est responsable du projet de construction parce que celui-ci lui appartient, mais dans le cas qui nous intéresse, nous parlons d'une mission de service public financée par les tarifs. Le raccordement au réseau implique la notion d'intérêt général compte tenu de la situation de monopole en matière de responsabilité, et les travaux sont payés soit par la personne raccordée, soit par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE). Le contentieux pouvant résulter de l'entrave va donc se retrouver à la charge de l'ensemble des consommateurs français d'électricité.

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Je précise que la prorogation de délai ne sera accordée que sur demande motivée.

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Toux ceux qui sont investis d'une mission de service public et qui réalisent des travaux peuvent se trouver confrontés à des entraves – je pense notamment à la SNCF ou à RFF. Nous sommes dans le même cas de figure.

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À ceci près que la SNCF effectue des travaux pour les besoins de sa propre exploitation ; dans la situation que nous évoquons, les travaux de raccordement sont réalisés à la demande d'un producteur d'énergie renouvelable, et non à l'initiative du gestionnaire de réseau, qui ne fait qu'accomplir une mission pour le compte d'autrui : il serait donc anormal que ce gestionnaire ait à faire face aux conséquences de tous les contentieux pouvant résulter des travaux.

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En effet, on ne peut faire supporter des pénalités au gestionnaire pour un retard qui ne serait pas de son fait. Je confirme donc mon avis favorable à l'amendement CS520 modifié par mon sous-amendement CS895.

La Commission adopte le sous-amendement CS895.

Elle adopte ensuite l'amendement CS520 sous-amendé.

La Commission est saisie de l'amendement CS894 de la rapporteure.

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Si l'amélioration des délais de raccordement doit bien être recherchée, l'imposition d'un délai maximal valable pour tous les projets exposerait les gestionnaires de réseaux à des pénalités financières, sans pour autant réduire les délais – dont certains sont incompressibles ou ne relèvent pas de leur responsabilité – et sans tenir compte de la diversité des situations. Des dispositions dérogatoires doivent donc être prévues et limitativement énumérées par décret : ainsi, le délai de dix-huit mois pourra se trouver raccourci pour les installations particulièrement faciles à réaliser, ou prolongé pour les plus compliquées.

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Le délai de raccordement pourra donc être inférieur à dix-huit mois pour certaines catégories d'installation ? J'aimerais que les choses soient claires sur ce point.

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Le délai pourra être inférieur à dix-huit mois ; c'est déjà souvent le cas. L'idée est de faire au mieux et au plus vite.

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S'il faut souvent entre vingt et vingt-quatre mois pour la réalisation de grosses installations, les petites prennent beaucoup moins de dix-huit mois.

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Le danger d'un délai générique de dix-huit mois, c'est qu'il ait pour conséquence de retarder des installations pouvant être terminées en neuf mois, par exemple : il y a toujours un risque de voir le plafond devenir plancher.

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Il n'y a pas d'obligation de faire durer les travaux pendant dix-huit mois. Selon vous, l'opérateur pourrait donc être à ce point de mauvaise foi qu'il retarderait sciemment des projets ?

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Tout ce que je dis, c'est que lorsqu'on retient un délai, le plafond risque toujours de devenir plancher. Cela s'est déjà vu, notamment en matière de négociations sociales.

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Ou en ce qui concerne la part de 50 % du nucléaire ?

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 23 bis modifié.

Article 24 (articles L. 311-12 et L. 311-13, articles L. 311-13-1 à L. 311-13-3 [nouveaux], article L. 311-19 du code de l'énergie) : Adaptation des procédures d'appel d'offres pour la production d'électricité renouvelable

La Commission adopte l'article 24 sans modification.

Article 25 (articles L. 311-14 et L. 311-15 du code de l'énergie) : Renforcement et élargissement des sanctions applicables aux régimes de soutien des énergies renouvelables

La Commission adopte l'article 25 sans modification.

Article 26 (article L. 2253-2 du code général des collectivités territoriales) : Participation des communes et de leurs groupements au capital de sociétés de production d'énergies renouvelables

La Commission est saisie de l'amendement CS194 de M. Lionel Tardy.

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Cet amendement de précision a pour objet d'éviter que la loi ne soit discriminatoire.

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Avis défavorable : si cette recommandation est fondée, elle est superflue car le droit commun, notamment celui issu des directives européennes relatives à la concurrence, s'applique ici comme ailleurs. Ainsi les procédures d'accès au réseau sont-elles parfaitement régulées pour éviter tout favoritisme et toute discrimination.

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Je le retire, pour être agréable à Mme la rapporteure…

L'amendement CS194 est retiré.

La Commission adopte l'article 26 sans modification.

Article 26 bis (article L. 334-2 du code de l'énergie) : Création de sociétés commerciales de production d'électricité ou de gaz par des régies

La Commission est saisie de l'amendement CS113 de M. Martial Saddier.

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Nous en venons à deux amendements très importants relatifs aux entreprises locales de distribution d'électricité – et avant de vous les présenter, je rappelle que j'ai voté pour les amendements qu'a défendus M. Chanteguet il y a quelques instants.

Les ELD représentent actuellement 5 % de la distribution d'électricité : de tels volumes sont loin de remettre en cause la position de l'opérateur historique. Par ailleurs, leur existence est bien antérieure au monopole résultant de la loi de 1946, puisqu'elle remonte au début du XXe siècle : la plupart sont nées au cours des années 1900, sous l'effet du développement de l'hydroélectricité et de l'éclairage public.

Le monopole n'a jamais été modifié depuis la loi de 1946, à une exception près, qui résulte d'un amendement que j'ai déposé il y a une dizaine d'années, permettant en cas de fusion de trois ou quatre communes initialement électrifiées par autant de distributeurs différents – c'est le cas de ma commune – d'unifier la distribution en la confiant à un opérateur unique – EDF ou une régie – sur proposition du conseil municipal.

Dans le même esprit, l'amendement CS113 vise à ce que l'on puisse unifier la distribution de l'électricité au sein d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), sous réserve que la commune approvisionnée par l'ELD et l'EPCI à fiscalité propre soient d'accord sur ce point.

Je précise, à l'intention des membres de cette Commission qui sont particulièrement attachés au principe de péréquation tarifaire – je sais que c'est le cas du président Brottes et de l'ensemble des élus de la montagne, dont je suis –, que cet amendement n'a pas vocation à renverser la table, car les cas de figure qu'il vise se présentent très rarement. Par ailleurs, il n'a pas un caractère obligatoire, mais est basé sur le principe du volontariat de toutes les parties concernées. J'ai déjà déposé cet amendement à plusieurs reprises et je sais qu'il finira par être adopté un jour, comme l'a été celui relatif à la fusion des communes. À l'époque, on m'avait accusé de vouloir casser la loi de 1946 ; or, dix ans après l'adoption de cette disposition, on constate qu'elle n'a touché que 15 000 habitants en France.

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L'exposé que vous venez de faire de votre amendement ne correspond pas tout à fait à sa rédaction, monsieur Saddier. On peut penser qu'il aura bien plus d'effet que vous ne le dites, puisqu'il s'agit de donner aux autorités organisatrices de la distribution la compétence unilatérale – l'amendement dit que « les autorités organisatrices de la distribution peuvent décider de confier la distribution » – de confier à un opérateur toute la distribution de gaz ou d'électricité à l'échelle de l'EPCI, aux dépens des autres organisateurs existants.

Par ailleurs, il est question de la distribution de l'électricité ou du gaz « assurée par des organismes distincts », ce qui signifie qu'il y a au moins deux organismes de distribution, et non un seul. Enfin, j'estime que cet amendement pourrait, à terme, avoir l'effet inverse de celui que vous en attendez, la distribution pouvant être confiée à EDF au détriment des ELD ou vice-versa.

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J'ajoute que l'on peut difficilement modifier le périmètre de l'opérateur historique au détour d'un simple amendement, compte tenu de l'impact qu'une telle disposition peut avoir sur les actifs et sur la jurisprudence en matière de rupture du monopole – la répercussion sur la péréquation n'étant que l'un des aspects de la question.

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J'entends ce que vous dites, mais ce que je propose est parfaitement faisable, puisque je l'ai déjà fait – et vous étiez déjà là, monsieur Brottes, si ce n'est que j'étais alors dans la majorité et vous dans l'opposition.

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Je m'en souviens très bien, monsieur Saddier. Votre majorité avait privatisé GDF, changé le statut d'EDF, oublié de prolonger la durée des concessions hydrauliques – ce qui nous met aujourd'hui dans une situation compliquée – et intégré les actifs des collectivités auxquelles appartiennent les réseaux dans la valorisation d'EDF ! On ne peut effectivement pas dire que vous n'ayez rien fait. Moi, je n'étais que dans l'opposition…

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Tout ce que je vous dis, monsieur le président, c'est qu'il est parfaitement possible d'adopter une telle disposition au moyen d'un amendement, puisque cela a déjà été le cas avec un amendement dont j'étais l'auteur, et qui a été mis en application en bonne intelligence avec EDF. C'est un fait : le périmètre de la loi de 1946 a déjà été modifié à la marge, et c'est précisément ce que je propose de faire une nouvelle fois.

J'entends les remarques de Mme la rapporteure, et sans doute a-t-elle raison de dire qu'il pourrait être mieux rédigé, mais là n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est l'esprit dans lequel je l'ai déposé : permettre d'ouvrir le débat au sein d'un EPCI à fiscalité propre – même si, au final, très peu de territoires feront usage de la faculté qui leur sera offerte.

Au demeurant, si nous souhaitons vraiment développer les énergies alternatives, nous devons faire confiance aux territoires. Les collectivités territoriales ont récemment été replacées au coeur du défi énergétique avec la répartition des compétences de la loi NOTRe, et notre amendement s'inscrit dans le même mouvement, consistant à laisser à ces collectivités la possibilité de prendre leur part dans le développement des énergies renouvelables. J'ai bien conscience que j'essaie de faire bouger les montagnes et qu'une telle entreprise se fait dans la durée, mais je suis persuadé que cet amendement finira par être adopté et, en bon montagnard, je ne renoncerai pas.

Enfin, puisque vous avez employé le terme de monopole, monsieur le président, je veux dire qu'un jour, ce monopole pourrait être réexaminé sur le plan juridique. Dans cette perspective, EDF a tout intérêt à faire vivre les ELD – actuellement coincées dans un périmètre où se trouvent des clients éligibles – et je pense qu'elle l'a déjà compris. Je m'en félicite car, comme vous l'aurez compris, je suis particulièrement attaché à ces ELD.

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Je note qu'au détour d'une phrase, vous avez confondu les rôles de gestionnaire de réseau et de marchand d'énergie, monsieur Saddier – or l'un bénéficie d'un monopole tandis que l'autre est ouvert à la concurrence.

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Je soutiens cet amendement car je suis favorable à ce que l'on mette en oeuvre des expérimentations. On a d'ores et déjà pu constater qu'en matière de développement des énergies renouvelables, certaines ELD sont beaucoup plus dynamiques que l'opérateur national – qui prend parfois, comme on l'a vu tout à l'heure, beaucoup de temps pour réaliser un simple raccordement. Pour avoir présidé la commission de suivi de la délégation de service public avec ERDF durant douze ans à Paris, je peux vous dire que nous sommes face à un État dans l'État, qui considère toujours les collectivités locales, pourtant propriétaires des réseaux, comme ses obligés. Il est donc tout à fait souhaitable de procéder à des expérimentations afin de voir si certaines dispositions peuvent insuffler un plus grand dynamisme à la transition énergétique, et rendre l'opérateur disposant d'un monopole national un peu plus à l'écoute des collectivités locales dans ce domaine.

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Je pense que vous avez mal lu l'amendement, monsieur Baupin : il ne porte pas du tout sur la production d'énergie, mais uniquement sur la distribution.

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Premièrement, ce qu'une loi a fait en matière de monopole peut très bien être modifié par une autre loi, en vertu du principe de réciprocité des instruments juridiques. Deuxièmement, le principe constitutionnel de liberté d'administration des collectivités territoriales devrait permettre à celles-ci d'envisager, si elles le souhaitent, le rétablissement de l'autorité organisatrice de distribution.

Sur le plan juridique, je ne vois donc rien qui puisse nous empêcher de procéder à cette expérimentation, sous réserve que celle-ci ne soit pas susceptible, par son ampleur, de remettre en cause les grands équilibres – ce qui ne semble pas être le cas, l'exemple donné par notre collègue Saddier montrant que ces situations resteront marginales.

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Je réitère mes remarques sur l'écriture de cet amendement, qui ne me paraît pas conforme à l'argumentaire que vous avez exposé. Je vous invite donc à le retirer afin de le réécrire avant la séance publique ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

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En ce qui concerne la rédaction de l'amendement CS113, c'est un copier-coller de l'amendement que j'ai fait adopter il y a dix ans au sujet de la fusion des communes, et je ne pense pas que les choses aient changé entre-temps. Je veux bien que l'on m'explique qu'il n'est pas conforme, mais c'est un fait : les autorités organisatrices peuvent d'ores et déjà décider de confier la distribution à un opérateur unique. Compte tenu du fait que je défends cet amendement depuis de nombreuses années, je le maintiens.

La commission rejette l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CS115 de M. Martial Saddier.

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De manière unanime, nous avons inscrit dans la loi la possibilité de créer des communes nouvelles lorsque les conseils municipaux l'ont décidé. Il me paraît logique de prévoir que lorsque deux communes, l'une distribuée par l'opérateur historique, l'autre par une ELD, auront fusionné pour former une commune nouvelle avec à sa tête un seul maire et un seul conseil municipal, les autorités organisatrices de la distribution puissent décider de confier la distribution à un opérateur unique sur le territoire de la commune nouvelle. C'est un amendement de bon sens, et je ne vois pas en quoi il remettrait en cause l'équilibre de la péréquation ou l'existence même de l'opérateur historique.

Moi qui ai été maire d'une commune où il y avait deux bureaux EDF différents, mais aussi une ELD, je peux vous dire que cela donnait souvent lieu à des situations ubuesques : ainsi, lors de la construction d'une route, on a pu voir l'opérateur historique et l'ELD creuser chacun sa propre tranchée pour passer les câbles du réseau électrique ! Je peux comprendre que les mentalités ne soient pas encore suffisamment mûres pour l'EPCI, mais faisons au moins en sorte qu'il n'y ait qu'un opérateur en cas de création d'une commune nouvelle, même si le cas de figure visé ne se présentera guère qu'une ou deux fois par an. Mon amendement n'a rien de révolutionnaire et ne met pas à bas la loi de 1946 : c'est du simple bon sens.

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Tout comme le CS113, l'amendement CS115 crée une jurisprudence. En outre, sa rédaction ne me semble pas pertinente, puisqu'elle ne reflète pas l'intention que vous affichez. Afin de soutenir les ELD, vous proposez que les autorités organisatrices de la distribution puissent confier celle-ci à l'un des opérateurs – EDF ou une ELD – sur tout le territoire d'une commune nouvelle. Rien n'empêche qu'elles optent pour EDF, au détriment d'une ELD.

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Les deux amendements ont pour but d'unifier la distribution d'électricité et de gaz, l'un dans les EPCI, l'autre dans les communes nouvelles. Ils visent à défendre l'intérêt non des ELD ou de l'opérateur historique, mais des habitants de ces collectivités. Il faut absolument éviter que, dans une commune, l'éclairage public relève à certains endroits d'EDF et, à d'autres, des ELD. À certains endroits, quand un permis de construire est déposé, la moitié de la commune doit s'adresser au président de la régie pour obtenir le certificat CONSUEL, et l'autre à EDF ou à ERDF, ce qui est absurde.

L'amendement CS115, qui ne crée pas de jurisprudence, ne concerne que le cas très limité des communes nouvelles dans lesquelles il existe une ELD historique. Cet amendement de bon sens vise seulement à offrir aux citoyens un service public cohérent. Je conviens, en revanche, que l'amendement CS113 était plus progressiste.

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Ne mélangeons la gestion du réseau et la fourniture d'électricité. ERDF ne gère pas l'éclairage public ! De plus, EDF n'ayant plus le monopole de la fourniture d'énergie, désormais ouverte à la concurrence, il est inutile d'inscrire dans la loi la possibilité de recourir à tel ou tel opérateur.

ERDF gère le réseau et la prolongation de celui-ci, ce qui garantit que le coût de son installation, de sa gestion et de son entretien est partout le même. La loi a établi le principe de la péréquation dans un périmètre donné. Dès lors qu'on crée un précédent établissant qu'en cas de fusion des communes, on pourra changer de gestionnaire de réseau, on réduit ce périmètre et fatalement, la péréquation en pâtit. M. Saddier a beau prétendre, avec sa modestie habituelle, que son amendement ne porte que sur des quantités infimes, celui-ci n'en crée pas moins un dommage. Si vous voulez harmoniser la gestion de l'éclairage public dans le cadre d'une fusion de communes, la loi ne vous en empêche pas. Mais ces amendements visent la gestion de la distribution ; ce n'est pas tout à fait la même chose. Outre la péréquation, ERDF garantit le versement de certaines redevances auprès des collectivités territoriales, communes ou syndicats d'électricité. Veillons à ne pas démanteler un système, dont j'admets qu'il est contesté, notamment par M. Baupin, mais qui a le mérite de fonctionner.

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Peut-être n'ai-je pas été assez précis. L'amendement CS115 ne crée aucun précédent, puisqu'il concerne la fusion des communes.

Quand le général de Gaulle leur a proposé de fusionner, cinquante ont accepté et, l'expérience n'ayant pas toujours été concluante, seules quarante ont choisi de rester fusionnées. Sur ces quarante communes, deux ou trois résultent de la fusion de communes qui comportaient un noyau dur d'ELD. En conséquence, pendant cinquante ans, sur le même territoire, l'éclairage public, la construction, le développement et l'entretien du réseau, ainsi que les demandes de permis de construire, de CONSUEL et d'installation de compteur provisoire de chantier, ont relevé de plusieurs opérateurs. C'est une situation que j'ai connue en tant que maire.

Il y a dix ans, j'ai fait adopter un amendement qui a permis aux communes fusionnées d'homogénéiser le réseau de distribution, d'entretien et de construction de l'éclairage public. L'adoption de cet amendement, qui avait soulevé les objections identiques à celles que je viens d'entendre, a permis de réaliser cette opération dans trois communes, ne réunissant pas plus de 15 000 habitants.

Dix ans plus tard, je propose d'offrir la même possibilité aux seules communes nouvelles où existe historiquement une ELD. Qu'on ne prétende pas que je crée une jurisprudence, puisque celle-ci existe déjà ! Je suis aussi attaché que vous à la péréquation, que mon amendement ne remet pas en cause. Celui-ci permettra seulement de rendre le service public homogène.

Savez-vous ce que vous risquez en ne lâchant rien ? Un jour ou l'autre, le problème finira devant la Cour de Justice de l'Union européenne, où le monopole de distribution risquera fortement d'être mis à mal.

J'admets que l'amendement CS113 tend à ouvrir un champ nouveau, mais qu'on ne prétende pas que le CS115, qui est de repli, changera quoi que ce soit à la donne actuelle.

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Ne sous-estimons pas l'ampleur du phénomène. Dans ma circonscription, dix fusions de communes sont envisagées.

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Puisque vous m'interpellez, monsieur le président, je tiens à répondre. Le dispositif actuel est si complexe qu'il trouve sa limite. Face au système européen, le système français a conservé sa verticalité, qui distingue producteur, distributeur et transporteur. Mais la séparation n'est pas réelle : on vient de demander à ERDF de changer son logo, jugé trop proche de celui d'EDF ! Si M. Saddier évoque en même temps la vente d'électricité et la distribution, c'est que l'opérateur historique n'est pas totalement indépendant du producteur. EDF, qui ne possède plus de monopole, détient l'essentiel du marché et dicte à ce titre la politique d'ERDF, à travers la remontée des dividendes et la nomination de son président.

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C'est un procès d'intention. ERDF sert tous les producteurs et n'organise pas son travail sous les ordres d'EDF, pas plus que de RTE.

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Ce n'est pas porter atteinte à l'intégrité de la République que de rappeler que le président d'EDF nomme celui d'ERDF et, conjointement avec le Gouvernement, le président de RTE. Cette situation crée des liens de subordination. Peu importe, d'ailleurs : l'essentiel est de savoir si le dispositif favorise la transition énergétique. Or l'exemple européen démontre que, plus le système est fédéral, plus la transition énergétique gagne en dynamisme.

Chaque fois que quelqu'un propose d'évoluer, vous lui répondez qu'il compromet la péréquation. Mais rien ne prouve qu'il n'est pas possible de la préserver en laissant une marge de manoeuvre aux collectivités locales qui ont envie d'impulser des politiques de transition énergétique ? Je partage le point de vue de M. Saddier : on est face à une ligne Maginot. En choisissant de ne rien modifier, on prend le risque que tout s'écroule, le jour où un élément sera remis en cause. On ne gagnerait rien à passer brutalement à un système de concurrence total entre les distributeurs, mais, pour mener des politiques publiques et permettre un peu d'innovation, il serait bon de faire coexister sur les territoires des régies locales publiques et un distributeur national public.

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L'expérience des réseaux de télécommunication est à cet égard éclairante…

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Avis défavorable. Je comprends que M. Saddier invoque le bon sens montagnard, qui pousse à ne vouloir qu'un seul opérateur sur les communes nouvelles, mais il ne peut pas soutenir que le dispositif sera marginal, puisque nous incitons fortement à la création de communes nouvelles.

À mon sens, quand deux communes fusionnent pour créer une commune nouvelle, il n'existe plus qu'une seule autorité concédante qui, de ce fait, ne peut s'adresser qu'à un seul opérateur. Toutefois, ce point mérite d'être confirmé.

Par ailleurs, sachant que les ELD qui entrent dans le dispositif doivent avoir été créées avant 1946, j'aimerais savoir si une ELD dont le périmètre est élargi sera considérée comme une nouvelle ELD. La question doit faire l'objet d'une vérification approfondie avant l'examen du texte en séance.

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La loi de 1946 gèle le périmètre des ELD et interdit d'en créer de nouvelles. De ce fait, le périmètre initial d'une ELD ne pourra être étendu ni en fait ni en droit à une commune nouvelle.

Dans ma commune de Bonneville, issue de la fusion de trois communes, j'avais affaire à deux opérateurs différents. C'est l'adoption de l'amendement que j'avais déposé jadis qui a permis d'unifier cette situation, et de confier la distribution d'électricité à une seule autorité, en l'espèce une ELD qui a été considérée comme une extension de l'ELD existante.

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Je maintiens ma proposition de vérification et mon avis défavorable en l'état.

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S'il s'agit de mettre fin à un imbroglio local, on peut aussi citer explicitement le nom d'une ville dans la loi. Nous le faisons souvent dans le cas de l'outre-mer. On résout ainsi le problème à l'endroit où il se pose, sans créer de règle générale.

La Commission rejette l'amendement CS115.

Elle adopte l'article 26 bis sans modification.

Article 27 (article L. 314-24 [nouveau] du code de l'énergie) : Financement participatif dans les sociétés de projetde production d'énergie renouvelable

La Commission étudie l'amendement CS484 de M. Jean-Jacques Cottel.

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L'article 27 introduisait, dans sa version initiale, la possibilité de développer, à l'échelle des territoires, des projets d'exploitation d'électricité renouvelable associant habitants, collectivités et porteurs de projet.

La rédaction actuelle impose une ouverture obligatoire du capital plutôt qu'une proposition, ce qui ralentira le processus. Imposer une ouverture du capital aux sociétés projets du secteur pose un problème de constitutionnalité, ce qui a été rappelé lors de l'examen en première lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, l'article fait un amalgame entre les projets participatifs et les projets citoyens.

L'amendement vise à revenir à la rédaction initiale, en ajoutant une incitation supplémentaire pour les porteurs de projets d'énergie renouvelable.

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L'amendement, qui propose de revenir à une rédaction juridiquement plus précise, écarte l'obligation de proposer une part du capital au profit d'une seule faculté. Il ne crée donc aucune obligation. Je vous propose de réécrire votre amendement comme vous l'aviez proposé dans notre amendement CS892, c'est-à-dire d'encourager l'investissement participatif et de préférer, comme l'a fait le Sénat, « doivent » à « peuvent ».

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Nous sommes tous favorables à ce que les citoyens participent aux sociétés produisant des énergies renouvelables, mais le Conseil d'État considère que le choix du verbe « devoir » pose un problème constitutionnel. C'est la raison pour laquelle, bien que je sois philosophiquement plus favorable à « doivent », nous avons opté pour « peuvent », pour éviter l'annulation de tout l'article.

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Dès lors que la loi actuelle n'interdit pas ce mécanisme, il est inutile de préciser qu'il est possible.

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C'est la rédaction que nous avions adoptée en première lecture. Elle permettrait d'envoyer un signal, en précisant que, lorsqu'un appel d'offres est lancé par le Gouvernement, les entreprises incluant une participation citoyenne pourront recevoir une forme de bonus.

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Il faut choisir : ou bien nous nous en tenons au système actuel, qui n'a pas permis de développer le financement participatif, ou bien nous prenons un risque juridique.

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« Doivent » porte sur « proposer ». La rédaction actuelle établit donc une obligation de moyens et non de résultats. C'est pourquoi je ne pense pas qu'elle puisse être censurée.

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Mais si tel était le cas, c'est l'ensemble du dispositif qui serait retoqué. Si c'est pour tout perdre…

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« Peuvent » semble pour l'heure préférable : le législateur témoigne d'une volonté, sans en faire pour autant une obligation.

La Commission adopte l'amendement CS484.

En conséquence, les amendements CS884 et CS892 de la rapporteure, ainsi que les amendements identiques CS344 de M. Julien Aubert et CS689 de M. Denis Baupin tombent.

La Commission en vient à l'amendement CS891 de la rapporteure.

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Je propose de supprimer la disposition selon laquelle les offres de participation au capital ou au financement des sociétés de production d'énergie renouvelable, commerciales ou coopératives, directement ou via des conseillers ou intermédiaires en financement participatif, ne constituent pas une offre au public. Afin d'alléger la procédure d'établissement et de financement des projets, cette disposition exonère les porteurs de projet de l'obligation d'établir et de faire viser un prospectus d'information par l'AMF.

À mon sens, une dérogation législative n'est pas nécessaire. Le droit européen en matière d'information financière prévoit déjà une série de dérogations qui peuvent s'appliquer aux petits projets de production d'énergie renouvelable. D'autre part, une ordonnance du 30 mai 2014 relative au financement participatif, entrée en vigueur en octobre 2014, allège les obligations de conseil et d'information, tout en assurant une protection minimale des investisseurs particuliers.

Nous proposons donc que ces offres entrent dans le droit commun et soient considérées comme des offres au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.

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Je ne comprends pas cette proposition. À en croire les producteurs, depuis que cette dérogation existe, on voit éclore les projets. Veut-on rendre les appels à l'épargne plus complexes, ce qui aura pour effet de décourager la participation des citoyens ?

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Encore un débat qui rejoint ceux que nous avions eus sur la loi Macron. Comme M. Baupin, je considère qu'on voit émerger un modèle de construction et de financement. Le financement participatif représente 160 millions en France, contre 2 500 en Angleterre. Nos leaders martèlent que notre pays doit être actif dans ce secteur. Nous nous y sommes employés dans la loi Macron. En l'espèce, nous cherchons à financer des petits projets, comme les éoliennes citoyennes, qui auront un impact important en termes d'aménagement du territoire. Un dispositif de ce type a été validé en Bretagne. Pourquoi prendre le risque d'interrompre ce mouvement vertueux ?

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Notre proposition n'a d'autres buts que de protéger les investisseurs, qui risqueraient de ne disposer d'aucune information financière sur ces projets. L'AMF nous a alertés à cet égard. Mais si vous estimez que les investisseurs ne méritent pas de protection…

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L'AMF joue son rôle quand elle incite à protéger les investisseurs, mais elle n'est pas totalement indépendante. Ceux qui s'intéressent à des opérations aussi locales les connaissent nécessairement. Certes, il faut respecter certaines normes, mais il ne faut pas pour autant multiplier les freins sur de tels projets.

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Il s'agit de rallier aux projets des habitants, qui ne sont pas toujours des investisseurs très avisés.

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Nous nous heurtons toujours au même problème : faut-il faire avancer le dispositif ou le sécuriser ?

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Mais, sur ce cas précis, le Conseil d'État n'a pas rendu d'avis.

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Il existe d'autres autorités que le Conseil d'État pour contester une décision : l'AMF par exemple…

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L'autorité de la loi l'emporte sur l'avis de l'AMF !

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Sauf si la loi entre en contradiction avec une directive.

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Mme la rapporteure vient de nous indiquer qu'elle n'y contrevenait pas !

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Le dispositif est récent. Laissons-le vivre avant de le modifier. En outre, je ne vois pas en quoi cet amendement favoriserait la transition énergétique.

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Le dispositif bénéficie déjà d'un statut dérogatoire au niveau européen. Faut-il en rajouter ? Je ne le pense pas. Cela dit, l'argument de M. Baupin m'étonne. Notre collègue semble penser qu'il faut laisser se développer le processus, et qu'on interviendra ensuite s'il cause des dégâts. Curieuse conception du principe de précaution !

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J'invoquerai pour ma part le principe de responsabilité. Si une commune veut monter un projet d'éolienne, et qu'elle cherche un financement participatif, elle demandera de l'information au porteur de projet. La rédaction de l'amendement laisse entendre qu'il existerait une information dont la commune ne voudrait pas faire état. Ce n'est pas le cas. L'expérience a montré qu'à chaque fois que l'on associe les habitants ou les riverains, on démine le terrain en éliminant les risques de contentieux.

En outre, les textes auxquels vous vous référez prévoient des plafonds. Qu'arrivera-t-il si le financement participatif ne couvre qu'une partie du projet ? Prenons le temps d'examiner calmement ces questions avant la séance publique, sachant que les plateformes de financement participatif suscitent un réel intérêt de la part de nos concitoyens.

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Les investisseurs ne mesurent pas toujours les risquent qu'ils prennent. Quoi qu'il en soit, je veux bien retirer mon amendement, dont je proposerai peut-être une nouvelle rédaction, après avoir relu les discussions qui ont entouré l'examen de la loi Macron.

L'amendement CS891 est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement CS345 de M. Julien Aubert.

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L'amendement CS345 a pour objet de limiter la création de société de production d'énergie renouvelable à l'atteinte des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Pour concilier le principe d'un pilotage jacobin et la libération des énergies girondines, il convient d'éviter tout effet de bulle, ce qui suppose de garantir l'impact durable de la PPE sur la stratégie énergétique.

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Avis défavorable. L'amendement, qui conditionne la création d'entreprise à une programmation réglementaire, va à l'encontre de la liberté d'entreprendre. Les effets de bulle procèdent plus souvent d'avantages fiscaux mal calibrés que de projets participatifs et citoyens à petite échelle, qui ne bénéficient pas de subventions publiques.

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Comment concilierez-vous les objectifs de la PPE et la présence d'une multitude d'acteurs ?

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Pour l'instant, on constate plutôt un déficit qu'un excédent de projets visant à la production d'énergie renouvelable.

La Commission rejette l'amendement CS345.

Elle aborde l'amendement CS782 de M. Denis Baupin.

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Cet amendement vise à supprimer une disposition qui n'a plus de raison d'être.

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Pas du tout ! La date mentionnée – le 1er juillet 2016 – concerne l'entrée en vigueur de nombreuses dispositions de l'ordonnance du 30 mai 2014 sur le financement participatif. Il faut la conserver, dans un souci de coordination. Avis défavorable.

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Il n'y a pas lieu de retarder l'application de l'article 27, dès lors les plateformes de financement participatif existent. Il faut au contraire gagner du temps !

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Nous sommes d'accord sur le fond, mais cela pose tout de même un problème juridique : beaucoup de dispositions prévues dans l'ordonnance ne sont pas encore en vigueur.

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Mieux vaudrait, là encore, opérer une vérification auprès de l'AMF et nous reporter aux débats de la loi Macron. La semaine dernière, pour la première fois, une société d'investissement participatif a été en mesure de lever sur des plateformes une somme de près de 50 millions d'euros : c'est le signe qu'en la matière, la situation évolue très rapidement.

L'amendement CS782 est retiré.

La Commission adopte l'article 27 modifié.

Article 27 bis A : (article L. 541-39-1 [nouveau] du code de l'environnement) : Financement participatif dans les sociétés de projetde production d'énergie renouvelable

La Commission examine l'amendement CS885 de la rapporteure.

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Le recours, de manière limitée, aux cultures énergétiques dédiées se justifie pour le développement équilibré de la filière de la méthanisation agricole. Celles-ci permettent de sécuriser le modèle économique lié à l'installation de méthanisation sans détourner la production agricole de sa vocation principale, la production de denrées alimentaires. Le fonctionnement technique des méthaniseurs requiert parfois qu'on se tourne vers ces cultures, par exemple pour couvrir certaines périodes de fonctionnement de l'installation. Il convient donc de permettre le recours à ces cultures, dans une limite raisonnable, inférieure ou égale à 25 % au total des intrants, en fonction de seuils fixés par décret.

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Si je partage le souci de la rapporteure de fixer une limite, je tiens à défendre les amendements de Mme Allain, que l'adoption du CE885 fera tomber. L'amendement CS711 propose que les installations de méthanisation exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, ne puissent être alimentées – sauf à titre exceptionnel – par des matières autres que déchets, effluents d'élevage, résidus de culture et cultures intermédiaires, y compris les cultures intermédiaires à vocation énergétique. L'amendement CS721, de repli, propose d'encadrer par voie réglementaire l'utilisation des cultures dédiées. Il serait plus réaliste d'adopter ces dispositions que de proposer le taux de 25 %, qui est énorme. On a vu les dégâts qu'un signal du même type a occasionnés en Allemagne.

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Je m'interroge moi aussi sur ce taux. Dispose-t-on d'une étude sur les projets de méthanisation et sur les produits de déchets et de résidus ?

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Le chiffre de 25 % nous a été transmis par le ministère de l'agriculture. Au terme d'une étude qu'il a réalisée, certaines installations seraient mises en danger si, à certaines périodes, ce taux n'était pas atteint.

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Celui-ci concerne sans doute des cycles de mélange, mais non la production annuelle de l'exploitation. Il faut sans doute affiner la rédaction.

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Si l'on s'en tient à la rédaction proposée, le taux de 25 %, n'en déplaise à M. Caullet, s'entend en moyenne sur l'année.

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D'un autre côté, l'exploitant a économiquement tout intérêt à utiliser des déchets plutôt que des produits à vocation alimentaire.

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Une phrase de l'amendement CS885 me semble de nature à rassurer nos collègues : « Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les seuils mentionnés à l'alinéa précédent. » On pourrait aussi récrire l'amendement en indiquant tout simplement que le taux sera fixé par décret.

La Commission adopte l'amendement CS885. En conséquence, les amendements CS711 et CS721 de Mme Brigitte Allain tombent.

La Commission adopte l'article 27 bis A modifié.

Article 27 ter (article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947) : Plafond de rémunération du capital investi dans des coopératives de production d'énergie renouvelable (Supprimé)

La Commission étudie l'amendement CS690 de M. Denis Baupin.

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L'amendement CS690 vise à favoriser l'essor de l'investissement participatif dans les coopératives de production d'énergie renouvelable en le rendant plus simple et plus attractif.

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Avis défavorable. Le Sénat a supprimé l'article 27 ter qui introduisait une inégalité de traitement entre les coopératives de production d'énergie et les autres.

La loi relative à l'économie sociale et solidaire votée l'été dernier a posé plusieurs principes en vue d'assurer une juste rémunération du capital des coopératives. Sachant que plus on distribue, moins on investit, il faut appliquer le même traitement à toutes ces sociétés si l'on veut favoriser l'économie verte et maintenir la cohésion de la famille coopérative.

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Le projet de loi fixe des objectifs ambitieux. Or, selon les premières études du ministère, les outils qu'il prévoit ne permettront pas de les atteindre. Évitons par conséquent de supprimer des dispositifs incitatifs. En Allemagne, les coopératives dédiées aux énergies renouvelables ont assuré la moitié du développement de ces énergies. Il faut donc inciter les Français à investir dans ce type de société.

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À condition que la mesure passe le Conseil constitutionnel !

La Commission adopte l'amendement CS690.

L'article 27 ter est ainsi rétabli.

Articles 27 quater (articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts) : Suppression de l'exclusion du photovoltaïque non subventionné du bénéfice des réductions d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune et 27 quinquies : (articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts) : Impossibilité de cumuler réduction d'impôt et bénéfice d'un contrat offrant un complément de rémunération

La Commission adopte les articles 27 quater et 27 quinquies sans modification.

Chapitre II

Concessions hydroélectriques

Article 28 (articles L. 521-16-1 à L. 521-16-3 [nouveaux] et L. 532-2 du code de l'énergie) : Méthode du barycentre

La Commission en vient à l'amendement CS346 de M. Julien Aubert.

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Si le principe du regroupement des concessions n'est pas contesté, les notions qui permettent ce regroupement doivent en revanche être mieux définies. Le concept de chaîne d'aménagements hydrauliquement liés n'est pas pertinent. Il ressemble beaucoup à un moyen de repousser la mise en concurrence prévue par l'Union européenne dans le cadre d'un marché intérieur de l'énergie. En outre, il peut théoriquement concerner tous les établissements situés sur le même cours d'eau. Enfin, la notion d'optimisation de l'exploitation est vague.

Par le terme de chaînes d'aménagement hydrauliquement liées, nous proposons de désigner des aménagements gouvernés de manière directe et significative par un même ouvrage de tête, qui doivent impérativement fonctionner de manière synchronisée afin de pouvoir délivrer rapidement la puissance nécessaire à la stabilité et à la sécurité du réseau, et dont la gestion coordonnée est nécessaire pour pouvoir concilier les enjeux environnementaux amont et aval.

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Avis défavorable. Cette définition relève du décret, non encore publié, mais que j'ai pu consulter. Celui-ci prévoit que : « Deux aménagements sont hydrauliquement liés s'ils sont alimentés par une même retenue amont, s'ils déversent dans une même retenue aval, s'ils déversent dans un même cours d'eau et si la configuration physique, le respect des règles en matière de débit du cours d'eau ou de niveau de la retenue ou plus généralement la protection des intérêts visés à l'article L. 210-1 du code de l'environnement conduisent à ce que les conditions d'exploitation des deux aménagements soient régulièrement dépendantes les unes des autres. »

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Vous avez raison ; reste le flou qui entoure la notion d'optimisation.

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Celui-ci sera également dissipé par le décret. Je vous suggère par conséquent de retirer votre amendement.

L'amendement CS346 est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement CS691 de M. Denis Baupin.

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Il est proposé que les parties d'une installation à visée purement environnementale, et qui ne concourent pas à la production d'électricité, soient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties. On facilitera ainsi la réalisation de ces ouvrages, qui ont pour but de préserver la continuité écologique et la biodiversité des cours d'eau, sans pour autant pénaliser la viabilité économique d'une installation existante ou d'une nouvelle installation.

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Avis défavorable. Il s'agit d'une matière fiscale, qui doit être traitée dans la loi de finances.

L'amendement CS691 est retiré.

La Commission aborde l'amendement CS692 de M. Denis Baupin.

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Il s'agit cette fois de mettre en place une autorisation unique, pour simplifier le développement des installations hydroélectriques.

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Avis défavorable. La loi sur la croissance et l'activité prévoit la généralisation du permis unique par voie d'ordonnance, sur la base de l'évaluation des expérimentations en cours.

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Les expérimentations ne portent pas sur les installations hydroélectriques. Quand j'ai déposé cet amendement sur la loi Macron, il a été refusé, le ministère de l'écologie ayant souhaité qu'il ne figure pas dans ce texte.

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Tout à fait. Ce qui explique que je le présente dans ce texte…

La Commission adopte l'amendement CS692.

Elle adopte l'article 28 modifié.

Article 28 bis (article L. 523-2 du code de l'énergie) : Modification de la répartition de la redevance hydraulique entre les communes et les communautés de communes ou d'agglomération (Supprimé)

La Commission examine les amendements identiques CS230 de la rapporteure et CS289 de Mme Martine Lignières-Cassou.

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Je propose de rétablir l'article supprimé par le Sénat. À l'heure où l'on transfère de plus en plus de compétences aux intercommunalités, il serait bon que celles-ci perçoivent la moitié de la redevance, l'autre moitié revenant aux communes.

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Si nous adoptons ces amendements, une commune qui financera entièrement une ELD fabriquant de l'électricité sur le territoire de sa commune devra partager la redevance avec l'intercommunalité. C'est un clin d'oeil à l'adresse de Mme la rapporteure et de notre président…

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J'apprécie d'autant le clin d'oeil que, cette fois-ci, cela ne concerne en rien la gestion de réseau, mais la production d'électricité !

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C'est un de mes projets : je vais financer entièrement un barrage, par le biais d'une ELD. Si l'amendement est adopté, je serai heureux de partager la redevance avec l'intercommunalité.

La Commission adopte les amendements identiques CS230 et CS289.

L'article 28 bis est ainsi rétabli.

Article 29 (articles L. 521-18 à L. 521-20 [nouveaux] et L. 524-1 [nouveau] du code de l'énergie) : Sociétés d'économie mixte hydroélectriques

La Commission adopte l'amendement CS231 de la rapporteure, qui est rédactionnel.

Elle en vient à l'amendement CS232 de la rapporteure.

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Le droit dont bénéficient les partenaires publics à entrer au capital des SEM sans mise en concurrence préalable n'est conforme au droit européen que dans la mesure où ces partenaires sont exclusivement publics. L'amendement vise à corriger cette erreur.

La Commission adopte l'amendement CS232.

Elle est saisie de l'amendement CS860 de la rapporteure.

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Il s'agit d'exclure les sociétés publiques locales de la participation au capital d'une SEM hydroélectrique. Les prérogatives des premières pourraient entrer en conflit avec celles du partenaire privé de la seconde. En revanche, les collectivités concernées pourront participer à cette SEM sans avoir à constituer une SPL.

La Commission adopte l'amendement CS860.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CS233, CS234, CS235 et CS236 de la rapporteure.

La Commission aborde l'amendement CS801 de la rapporteure.

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Nous proposons de transférer dans un décret unique les dispositions de nature réglementaire relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques, lesquelles s'appliquent uniformément à toutes les concessions.

La Commission adopte l'amendement CS801.

Elle adopte l'article 29 modifié.

Article 30 : Habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures techniques et Article 30 bis (article L. 164-1-1 [nouveau] du code minier) : Assurance obligatoire pour l'exploitation de sites géothermiques de minime importance

La Commission adopte les articles 30 et 30 bis sans modification.

Article 30 ter : Demande de rapport au Gouvernement sur le régime des installations d'autoproduction d'électricité (Supprimé)

La Commission examine l'amendement CS167 de la rapporteure.

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Je propose de rétablir l'article 30 ter, supprimé par le Sénat. Toutefois, j'ai constaté, monsieur le président, que vous aviez également déposé un amendement de rétablissement dont l'objectif est identique, mais la rédaction plus précise.

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Il est forcément mieux rédigé : notre président est exceptionnel !

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En effet, mais cet amendement ne sera appelé qu'à l'article 44.

L'amendement CS167 est retiré. L'article 30 ter demeure supprimé.

Article 30 quater : Demande de rapport au Gouvernement sur l'élaboration d'un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné

La Commission adopte l'amendement CS168 de la rapporteure, qui est rédactionnel.

Elle adopte l'article 30 quater modifié.

Membres présents ou excusés

Commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte

Réunion du mercredi 15 avril 2015 à 16 h 15

Présents. - M. Julien Aubert, Mme Ericka Bareigts, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Denis Baupin, M. Philippe Bies, M. Yves Blein, M. Christophe Borgel, M. Christophe Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. François Brottes, Mme Sabine Buis, M. Jean-Yves Caullet, M. Jean-Paul Chanteguet, M. Jean-Jacques Cottel, Mme Cécile Duflot, Mme Marie-Hélène Fabre, Mme Geneviève Gaillard, M. Michel Heinrich, M. Yves Jégo, Mme Bernadette Laclais, M. Alain Leboeuf, M. Arnaud Leroy, Mme Martine Lignières-Cassou, M. Patrice Martin-Lalande, M. Philippe Plisson, M. Martial Saddier, Mme Béatrice Santais, Mme Clotilde Valter

Excusés. - M. Bertrand Pancher, M. Jean-Paul Tuaiva

Assistaient également à la réunion. - M. Éric Alauzet, M. Serge Bardy, M. Dino Cinieri