Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Réunion du 17 septembre 2014 à 10h00

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • animaux
  • civil
  • habilitation
  • immeuble
  • modernisation
  • ordonnance
  • rural

La réunion

Source

La séance est ouverte à 10 heures 30.

Présidence de M. Jean-Jacques Urvoas, président.

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Notre collègue Guy Geoffroy a souhaité intervenir.

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Hier, lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a confirmé l'information, dévoilée par la presse, selon laquelle les élections départementales se dérouleront en mars prochain. Il a également évoqué différentes formules pour le déroulement de ces élections, celles-ci variant selon la nature et la catégorie des départements. Au nom du groupe UMP, je demande, monsieur le président, que notre Commission auditionne M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, afin d'obtenir toutes les réponses aux très nombreuses questions que l'ensemble de ses membres ne manque pas de se poser.

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Les élections départementales de mars 2015 se dérouleront dans le cadre actuel. Les hypothèses évoquées par le Premier ministre concernent les scrutins ultérieurs et non le prochain. Cela n'enlève rien à l'intérêt d'auditionner le ministre de l'Intérieur, notamment pour contribuer en amont aux projets qui seront soumis au Parlement.

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Je salue l'arrivée dans notre Commission, effective depuis le mois de juillet dernier, de Mme Maina Sage, élue en Polynésie à la place de M. Édouard Fritch. J'accueille également M. Luc Belot qui devait rejoindre la Commission à la suite de la nomination au Gouvernement de MM. Alain Vidalies et Matthias Fekl.

La Commission en vient à l'examen, sur le rapport de Mme Colette Capdevielle, du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (n° 1952).

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Nous sommes saisis, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, à la suite de l'échec de la commission mixte paritaire qui s'est déroulée au Sénat le 13 mai 2014.

Je ne reviendrai pas sur le contenu de ce projet de loi, que nous avons examiné en détail lors de la première lecture. Je rappellerai simplement qu'il comporte de nombreuses mesures de simplification pour la vie quotidienne des citoyens, dans des domaines variés, telles que la création d'un mode de preuve simplifié de la qualité d'héritier pour les héritages modestes ou l'extension aux personnes sourdes et muettes ou ne parlant pas français de la possibilité d'établir un testament authentique. Il modernise également notre droit, en réformant, par exemple, le Tribunal des conflits, qui ne sera plus présidé par le garde des Sceaux.

La commission mixte paritaire n'est pas parvenue à établir un texte commun, en raison de l'opposition des sénateurs à l'article 3, c'est-à-dire à l'habilitation du Gouvernement à réformer le droit des obligations et des contrats par voie d'ordonnance. Le Sénat ne conteste aucunement la nécessité de réformer ce droit, dont la modernisation est devenue indispensable et urgente. Elle est réclamée par les praticiens depuis une vingtaine d'années, et fait l'objet de travaux préparatoires depuis le bicentenaire du code civil, en 2004, soit depuis dix ans. Sous la précédente législature, le Gouvernement l'avait annoncée à plusieurs reprises, mais l'a reportée sine die.

La divergence entre nos deux assemblées porte exclusivement sur la méthode à employer, à savoir le recours à l'ordonnance. Dans un monde idéal, je serais d'accord sur ce point avec les sénateurs, cette réforme importante devrait faire l'objet d'une loi ordinaire. Mais nous vivons dans la réalité, et plutôt que de nous enfermer dans un rejet de principe, nous devons en tenir compte. Cette réalité est simple : soit nous voulons cette réforme et nous acceptons qu'il y soit procédé par ordonnance, soit nous la reportons à nouveau, et elle ne se fera jamais. Nos positions étaient donc inconciliables, d'où l'échec de la commission mixte paritaire.

Je tiens cependant à souligner que mes échanges avec le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Thani Mohamed Soilihi, ont été très fructueux. Certaines des propositions de modification qu'il a formulées m'ont paru très intéressantes et de nature à améliorer la qualité du texte. J'en ai repris quelques-unes dans la vingtaine d'amendements que je vous présenterai.

La plupart de ces amendements sont de nature technique et visent à procéder à de simples ajustements rédactionnels, en particulier s'agissant des articles ajoutés au cours de la séance.

Je pense notamment à l'article 1er bis, relatif au statut juridique des animaux dans le code civil, que je vous proposerai de préciser sur certains points afin d'apaiser les inquiétudes qui ont pu être exprimées par les professions agricoles. Je tiens à rappeler que cette réforme vise à reconnaître la qualité d'être sensible des animaux dans le code civil, sans pour autant modifier leur régime juridique, qui reste celui applicable aux biens. Contrairement à ce qui a pu être dit par certains, cette modification ne remet en cause ni la chasse, ni la pêche, ni la consommation de viande, ni les pratiques d'élevage et d'abattage conformes aux textes en vigueur, ni la corrida. Les animaux resteront dans la sphère patrimoniale et les règles relatives à la propriété continueront à s'appliquer à l'animal, notamment en matière de vente et de succession.

Pour l'ensemble de ces raisons, je vous invite à adopter ce projet de loi qui comporte de nombreuses mesures de simplification utiles et bienvenues.

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En simplifiant des textes touffus, ce projet de loi de modernisation va dans le bon sens. Toutefois, l'article 1er pose problème : il rappelle que l'article 38 de la Constitution permet au Gouvernement d'utiliser la législation par ordonnance, faculté fortement critiquée par la gauche sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Celle-ci incarne la décision partisane et autoritaire qui prive les représentants du peuple de faire entendre la voix des électeurs.

Au-delà de cette critique de méthode, on peut s'interroger sur la volonté de légiférer par ordonnance sur des sujets aussi graves que le divorce et la famille, questions de société qui exigent le débat public. Je soutiens l'adoption des autres dispositions du texte qui semblent positives.

Les alinéas 17 à 20 de l'article 1er m'inquiètent, car ils visent à donner plus de place aux tuteurs dans les actes familiaux et administratifs. On peut comprendre cette volonté de surmonter les lourdeurs de l'administration dans des affaires empreintes des violences propres aux chocs de la vie. Cependant, n'oublie-t-on pas la nécessité de refaire de la famille naturelle la cellule de base de la société ? Les lois successives sur l'avortement, le divorce de masse et le déplorable mariage pour tous ont dangereusement attaqué cet élément essentiel de notre société. En faisant du tuteur le seul responsable de certains moments administratifs de la vie d'un enfant, un pas supplémentaire dans la négation de la famille naturelle sera accompli ; cette situation est porteuse d'aléas pour l'enfant.

Je suis inquiet de l'application qui pourrait être faite de l'alinéa 5 de l'article 1er : quelles sont les limites de l'habilitation ? Dans quelle sphère administrative doit-elle se déployer ?

L'article 2 vise à faciliter davantage les démarches du divorce, ce qui s'avère paradoxal alors que notre société souffre socialement, économiquement et moralement de la vague du divorce de masse. Au lieu de légiférer sans cesse sur ces sujets douloureux, ne vaudrait-il pas mieux travailler à la refondation d'un vrai mariage, stable et durable ?

Je soutiens totalement l'article 14 bis sur la signalétique dans les contenus choquants pour les mineurs. Celle-ci doit ouvrir la voie à d'autres mesures législatives plus coercitives, destinées à lutter contre les fléaux de l'ultraviolence et de la pornographie qui terrorisent et déforment nos enfants, et ne sont d'ailleurs pas sans lien avec l'explosion du cadre familial.

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Élu dans une circonscription rurale et agricole, j'ai entendu, comme mes collègues, les préoccupations des professionnels de l'élevage qui ont besoin d'être rassurés et d'évoluer dans un cadre juridique sûr. Madame la rapporteure, pouvez-vous préciser de façon suffisamment claire les apports du projet de loi en la matière ?

Par ailleurs, ce texte porte un effort de modernisation et de simplification que je salue.

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Je fais mienne l'intervention de M. Garot.

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En tant que porte-parole du groupe SRC sur ce texte, je remercie Colette Capdevielle pour la qualité du travail accompli sur ce texte touffu et compliqué.

Ce projet de loi contient des dispositions qui permettent de simplifier la vie quotidienne de nos concitoyens, et répond ainsi à une demande de plus en plus pressante de ceux-ci.

Malgré ma réserve de principe sur les ordonnances, les critères légitimant le recours à cette procédure exceptionnelle – technicité du texte et urgence – sont ici remplis. La réforme du droit des obligations n'a que trop tardé, alors que de nombreux rapports, notamment ceux rédigés par les professeurs Pierre Catala et François Terré, indiquent les pistes à suivre pour conduire cette évolution. J'invite le Gouvernement à s'inspirer le plus possible de ces travaux.

Après l'adoption, au printemps dernier, de l'amendement dit « animaux » – devenu l'article 1er bis dans le texte actuel – j'ai également été interpellée par de nombreux agriculteurs inquiets ; j'ai eu beau leur répéter que le régime juridique des animaux ne changeait pas et que l'on procédait simplement à une harmonisation avec le code rural et de la pêche maritime, les craintes n'ont pas été dissipées. Le terme « biens corporels » suscite le plus d'émoi, car il introduirait une ambiguïté dans le régime juridique applicable aux animaux. J'approuve donc l'amendement de Mme la rapporteure, qui propose le retrait de cette expression : ainsi toute équivoque sur le régime juridique applicable aux animaux sera levée. Les animaux relèvent toujours du régime des biens meubles et immeubles par destination, ce que cet amendement clarifie.

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Le projet de loi dit de modernisation du droit revient enfin devant nous, quatre mois après son échec en commission mixte paritaire. Sous l'appellation « affaires intérieures », il porte en fait sur de nombreux sujets comme les lois Warsmann sous la précédente législature mais qui excèdent dans le cas présent la simple modernisation du droit et touchent à l'éducation, aux transports ou au regroupement de commissions consultatives – ce qui me réjouit. Le texte contient des habilitations à procéder par ordonnance, dont certaines ne sont pas exhaustivement justifiées ; le Gouvernement en a d'ailleurs transformé plusieurs en alinéas législatifs pour que les modifications soient opérées directement dans le texte.

J'ai déposé deux amendements sur des habilitations qui ne me semblent pas justifiées et deux autres sur la législation funéraire dont le but est de corriger des dispositions allant à rebours de l'effort de simplification.

Avec une telle variété de sujets, je regrette que la discussion sur ce texte se soit concentrée sur le statut de l'animal – question absente de la première version du projet de loi ; sur ce sujet, je m'associe à la solution présentée par notre collègue Philippe Gosselin, dont l'adoption permettrait d'assurer la modernisation et la simplification du droit et, ainsi, de clore le débat.

TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL

Article 1er (art. 426, 431, 431-1, 432, 441, 442 et 500 du code civil) : Modifications et habilitation du Gouvernement à modifier, par ordonnance, des règles relatives à l'administration légale et à la protection juridique des majeurs

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL9 de la rapporteure et CL33 du Gouvernement, sur lequel Mme la rapporteure a émis un avis favorable.

Elle adopte ensuite l'article 1er modifié.

Article 1er bis (art. 515-14 [nouveau], 522, 524, 528, 533, 564, 2500 et 2501 du code civil) : Statut juridique des animaux dans le code civil

La Commission est saisie de l'amendement CL8 de M. Philippe Gosselin.

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L'article 1er bis suscite une incompréhension totale. Il est issu d'un amendement déposé en première lecture par M. Jean Glavany et adopté le jour même de son examen en séance de nuit. Personne n'a eu le temps d'en mesurer les conséquences, même si j'étais intervenu dans l'hémicycle pour pointer les difficultés que cet amendement posait. Les députés de la majorité et de l'opposition ont rapidement été interpellés sur cette disposition, car elle ne procède pas simplement à une harmonisation du code civil avec le code rural et de la pêche maritime : elle ouvre la voie au développement d'un nouveau statut de l'animal, qui pourrait accroître les contraintes des éleveurs.

Nous ne souhaitons pas la suppression de cet article, car nous ne nous opposons pas à la reconnaissance du caractère sensible de l'animal, inscrit d'ailleurs dans le code rural et de la pêche maritime depuis une trentaine d'années. Cependant, cet article présente des difficultés rédactionnelles qu'il convient de lever pour ne pas remettre en cause la classification traditionnelle de biens meubles ou immeubles.

Nous examinerons les amendements de Mme la rapporteure, mais je tiens à exprimer dès à présent mon inquiétude à la lecture des amendements CL5 et CL6 de Mme Laurence Abeille. En effet ceux-ci visent à introduire, pour le statut des animaux, la conformité aux impératifs biologiques de leur espèce.

Mon amendement présente l'intérêt de rattacher clairement et explicitement les animaux à la catégorie des biens corporels meubles ou immeubles, sans se contenter de la soumission au régime des biens corporels. Il reprend la formulation du code rural et de la pêche maritime – qui emploie l'expression d'« êtres sensibles » – en l'insérant dans le code civil, et il déploie une articulation claire entre les dispositions spécifiques du code rural et du code pénal qui protègent les animaux. Il repose sur une volonté d'apaisement, se refuse à toute obstruction et ne nie pas la sensibilité des animaux ; il crée un cadre rassurant pour les éleveurs, ce qui est nécessaire pour développer l'agriculture dynamique et performante dont notre pays a besoin. Dans le contexte de la concurrence européenne, nous ne devons pas accroître les contraintes pesant sur les professionnels de ce secteur.

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Votre amendement vise à revenir sur la réforme adoptée en première lecture. S'il reconnaît la qualité d'être sensible de l'animal, il remplace la soumission des animaux au régime des biens par leur qualification de biens corporels meubles ou immeubles. Il s'agit là d'une complexification du texte et d'un recul par rapport à l'avancée introduite par l'amendement de M. Glavany. En l'état actuel, le texte clarifie le statut juridique des animaux, mais ne crée aucune catégorie juridique nouvelle. Vous savez très bien que le code civil ne connaît que les biens et les personnes, et que cet article ne modifie pas cette situation ; il définit simplement le statut juridique des animaux afin de remplir un vide juridique. Inséré dans le code civil, ce statut est conforme à celui des codes rural et pénal. Les agriculteurs pourront donc continuer à élever les animaux dans les conditions actuelles. Le gavage des oies et des canards, par exemple, n'est pas remis en cause.

Contrairement à ce qu'indique l'exposé sommaire de votre amendement, monsieur Gosselin, l'article 1er bis ne remet nullement en cause la distinction traditionnelle entre les personnes et les biens et, au sein de ces derniers, entre les meubles et les immeubles. Le régime juridique des animaux reste inchangé dans le code civil ; les règles relatives à la propriété continueront de s'appliquer à l'animal, qu'il s'agisse de vente ou de succession. La chasse, la pêche, la consommation de viande, les pratiques d'élevage et d'abattage, et la corrida ne sont pas mises en cause par le texte.

J'émets donc un avis défavorable à l'adoption de cet amendement.

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L'explication de Mme la rapporteure est importante, car tous les élus d'une circonscription rurale ont reçu énormément de courrier à ce sujet. Il convient de répondre à l'interrogation des agriculteurs qui, de bonne foi, sont convaincus que cette modification changera le cadre de leur activité. Il faut donc répéter que nous ne faisons que transposer dans le code civil des règles déjà existantes, et que nous ne procédons qu'à un rapprochement de la législation française avec celles d'autres pays, comme l'Allemagne. Nous ne touchons pas à l'équilibre du code civil, tout en respectant la spécificité de l'animal que personne ne conteste.

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L'argumentation de Mme la rapporteure ne m'a pas complètement rassuré, alors que l'amendement de Philippe Gosselin lève toute ambiguïté. Si rien ne change, pourquoi conserver l'amendement Glavany, si rapidement adopté ? Nous sommes nombreux, dans cette Commission, à partager le diagnostic de son inutilité, qui, en outre, suscite de nombreuses et légitimes inquiétudes chez les agriculteurs et les chasseurs. L'article 1er bis ouvre la voie à la remise en cause d'activités aussi anciennes que l'humanité et introduit le risque de contentieux multiples. Nous devons supprimer ces menaces, ce que tend à faire l'amendement de Philippe Gosselin.

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Pourquoi vouloir compliquer une situation simple ? L'adoption de l'amendement de Philippe Gosselin permettrait de calmer les émois. Or les éléments que vous avez mis en avant, madame la rapporteure et monsieur le président, notamment celui de la transposition, sont ceux qui ont le plus contribué à affoler les agriculteurs. Dans le monde rural, les transpositions suscitent des inquiétudes légitimes et créent des difficultés importantes. Nous devons faire preuve de vigilance sur cette question !

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L'article 1er bis suscite, en effet, de nombreuses inquiétudes sur le terrain. D'une part, il est issu d'un amendement présenté juste avant la discussion en séance publique, adopté rapidement et n'ayant pas l'objet d'une expertise préalable ; d'autre part, à partir du moment où l'on modifie un texte, la question qui se pose – en tout cas aux magistrats – est : qu'a voulu faire le législateur ? Il est inutile de susciter l'inquiétude et de risquer des évolutions de jurisprudence, si bien que la sagesse commande d'adopter l'amendement présenté par Philippe Gosselin.

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Les débats de la Commission peuvent également dissiper les interrogations de ceux qui liront la loi.

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Philippe Gosselin a parfaitement rappelé le contexte de l'adoption de l'amendement déposé en première lecture par M. Glavany. Je m'associe à l'amendement de précision présenté par mon collègue. En effet, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), les jeunes agriculteurs (JA) et bien d'autres structures agricoles ont fait connaître leurs inquiétudes, et il me semble nécessaire de procéder à une clarification. J'ai bien écouté Mme la rapporteure affirmant que l'amendement Glavany ne modifiait pas la distinction entre les personnes et les biens et, au sein de ces derniers, entre les meubles et les immeubles. Dès lors, pourquoi conserver cet article ?

Monsieur le président, vous avez été obligé de compléter les éléments apportés par Mme la rapporteure, preuve du manque de clarté entourant cette disposition.

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Je n'ai fait qu'appuyer les affirmations de Mme la rapporteure.

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Les remontées du terrain sont unanimes et font état d'une vraie difficulté, comme l'a montré l'intervention de M. Guillaume Garot, ancien ministre délégué à l'agroalimentaire. Je ne suis pas convaincu par vos arguments, madame la rapporteure : si les acteurs professionnels développent une telle inquiétude, il convient de les écouter ! La situation actuelle ne présente aucun vide juridique, puisque les codes rural et pénal comportent des dispositions sur le statut des animaux. Nul ne conteste la sensibilité des animaux, et les agriculteurs sont soucieux de leur bien-être. Ils ont procédé à de nombreuses mises aux normes pour remplir des obligations nationales et européennes, et il convient aujourd'hui de les rassurer. On ne peut ainsi pas se contenter de l'amendement Glavany tel qu'il est rédigé, et nous devons le retravailler. Si le sujet n'est pas encore mûr, il faut travailler à des amendements en vue de la séance publique.

Je ne vous fais pas de mauvais procès et j'entends votre volonté d'avancer, madame la rapporteure, mais quand tous les députés sont alertés par tant de professionnels, il faut répondre et non éluder les inquiétudes exprimées. Nous devons améliorer le dispositif actuel.

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Dans l'amendement présenté par M. Philippe Gosselin, il est indiqué que les animaux sont des « biens corporels meubles ou immeubles ». En réalité, les animaux sont des biens immeubles par destination, et il convient de préciser cette distinction juridique, car elle rattache l'animal au statut du meuble et non au statut de l'immeuble en cas de difficulté.

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Je soutiens totalement l'amendement de Philippe Gosselin ; il est curieux que l'on présente l'amendement Glavany comme ne changeant rien à la loi mais devant être conservé.

Nous avons tous été alertés dans nos circonscriptions par les agriculteurs et les chasseurs, et il est vrai que la rédaction actuelle du texte créera une instabilité juridique qui sera source de contentieux.

La sagesse commande d'adopter l'amendement équilibré de Philippe Gosselin.

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Je souscris à la remarque de M. Le Bouillonnec et propose de rectifier mon amendement en intégrant, dans la rédaction, la précision « par destination » pour qualifier les biens immeubles.

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L'article 1er bis reflète la volonté du législateur de clarifier le statut des animaux dans le code civil et de remplir le vide juridique existant. C'est une précision que les associations de défense des animaux réclament depuis longtemps.

Le débat a eu lieu, si bien que les critiques à l'encontre de la méthode ne sont pas justifiées.

Beaucoup ont évoqué les difficultés posées par cet article, mais j'attends toujours de connaître leur nature. L'article 515-14 du code civil disposerait que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels ». J'ai déposé un amendement qui améliorera cette rédaction, mais celle-ci ne présente déjà aucune difficulté.

Vous avez été soumis à un fort lobbying, mais le texte affirme bien que les animaux sont soumis au régime des biens. Il a fait l'objet d'expertise et a recueilli l'avis favorable du Gouvernement lorsqu'il a été présenté en première lecture. Monsieur Gosselin, je confirme donc l'avis défavorable que j'ai émis à l'encontre de votre amendement, dans sa rédaction initiale comme dans celle intégrant la précision suggérée par Jean-Yves Le Bouillonnec.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement CL10 de la rapporteure.

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Je l'ai déjà présenté : tenant compte des remarques exprimées par nos collègues et de l'absence de la notion de « biens corporels » dans le code civil – bien qu'elle soit familière aux juristes –, cet amendement précise que les animaux sont soumis au régime des biens – meubles ou immeubles par destination, selon le cas.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle examine, en présentation commune, les amendements CL5 et CL6 de Mme Laurence Abeille.

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L'amendement Glavany a été voté avant que le groupe d'études « Protection des animaux » – co-présidé par Mme Geneviève Gaillard et moi-même et réunissant des députés de tous les groupes politiques – ait pu déposer la proposition de loi relative au statut juridique particulier de l'animal, qu'il préparait depuis des mois. Il est désormais fort à craindre que ce texte, déposé en avril 2014, ne vienne jamais en débat, la question animale restant abordée au détour de textes plus généraux.

Depuis les temps préhistoriques des chasseurs-cueilleurs, le monde a bien changé. Dans les dernières décennies, la connaissance scientifique des animaux a considérablement progressé, faisant évoluer le regard que la société porte sur eux. Suivant en cela la législation de plusieurs autres pays, notre code civil reconnaîtra désormais à l'animal le statut d'un être doué de sensibilité. C'est une excellente chose.

Les amendements CL5 et CL6 tendent à préciser que les animaux doivent bénéficier de conditions conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et assurant leur bientraitance. Il s'agit d'affirmer quelques grands principes alors que les dispositions protégeant les animaux dans les élevages – éparpillées dans différents codes et réglementations – font l'objet d'une application aléatoire. Ces précisions, qui correspondent à la nouvelle conception des liens entre les hommes et les animaux soutenue par les associations et les intellectuels, vont dans le sens d'une modernisation du droit et méritent de figurer dans le code civil.

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L'amendement CL5 avait été débattu et rejeté en séance publique. Le regard de la société sur les animaux a, en effet, évolué et nous partageons tous la volonté d'en renforcer la protection. Cependant les conséquences juridiques des modifications que vous proposez sont difficiles à évaluer. L'obligation de placer les animaux dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce figure d'ores et déjà à l'article L. 214-1 du code rural, mais elle pèse clairement et uniquement sur le propriétaire, alors que vos amendements laissent cette question en suspens. De plus, le code rural utilise le terme « compatible » là où vous proposez le mot « conforme », juridiquement beaucoup plus exigeant. Enfin, la notion de bientraitance, si elle recueille un assentiment général, reste trop floue pour être inscrite dans le code civil.

Quant à l'amendement CL6, l'objectif du projet de loi étant la modernisation et la simplification du droit, il est inutile d'y reprendre ou d'y commenter d'autres textes. De plus, l'insertion dans le code civil d'une remarque aussi générale par rapport aux dispositions spécifiques et précises du code rural et de la pêche maritime peut créer des incertitudes juridiques.

Avis défavorable aux deux amendements.

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Ces amendements introduisent, en effet, des risques de confusion. Nul ne défend la maltraitance des animaux, d'ailleurs sanctionnée par le code pénal, mais les « impératifs biologiques » des espèces sont plus délicats à définir. Le recours au terme « conformes » au lieu de « compatibles » pose un véritable problème en ce qu'il renforce considérablement l'obligation. En matière d'agriculture et de chasse, nous sommes tous animés d'une volonté d'apaisement ; l'amendement CL5 va dans le sens contraire. Quant au CL6, il n'apporte pas de réelle simplification. Conformément à la conception du droit positif, le code civil doit créer la norme et non inciter à appliquer les textes d'un autre code.

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L'amendement Glavany introduit déjà dans le code civil des éléments d'autres codes ; mais sans la précision apportée par l'amendement CL5, ce nouvel article restera sans portée réelle. Je maintiens donc ces amendements, tout en souhaitant que l'on trouve rapidement le moyen d'inscrire dans le code civil la nécessité de respecter les impératifs biologiques des animaux afin que la loi s'adapte à l'évolution de notre pensée et de notre civilisation. Précisons, enfin, que pas plus que la proposition de loi du groupe d'études « Protection des animaux », ces amendements ne cherchent à empêcher la chasse, se contentant de proposer quelques grands principes susceptibles de réorienter les pratiques.

La Commission rejette successivement les amendements CL5 et CL6.

Puis elle adopte les amendements rédactionnels CL11 et CL12, ainsi que l'amendement de coordination CL13, tous de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l'article 1er bis modifié.

Article 2 (art. 745, 972 et 986 du code civil et art. 34 [nouveau] de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française) : Renforcement des pouvoirs liquidatifs du juge du divorce et extension aux personnes sourdes ou muettes et aux personnes ne pouvant s'exprimer en français de la possibilité de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire

La Commission adopte l'article 2 sans modification, l'amendement CL14 de la rapporteure ayant été retiré.

Article 2 bis A (art. L. 312-1-4 du code monétaire et financier) : Création d'un mode de preuve simplifié pour justifier de la qualité d'héritier dans les successions d'un montant limité

La Commission adopte successivement l'amendement de précision CL15, les amendements rédactionnels CL16 et CL17, l'amendement de précision CL18 et l'amendement de rectification CL19, tous de la rapporteure.

Puis elle adopte l'article 2 bis A modifié.

Article 2 bis (art. 784 du code civil) : Règlement des salaires et indemnités dus au salarié d'un particulier employeur décédé

La Commission adopte l'article 2 bis sans modification.

Article 2 ter (art. 831-2 du code civil) : Extension du droit d'attribution préférentielle au véhicule du défunt

La Commission adopte l'article 2 ter sans modification.

Article 2 quater (art. 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce) : Révision des prestations compensatoires fixées sous forme de rentes viagères

Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l'amendement rédactionnel CL34 du Gouvernement.

Puis elle adopte l'article 2 quater modifié.

Article 3 : Habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnance, à une réforme complète des dispositions du code civil relatives au droit des contrats et des obligations

La Commission examine l'amendement CL7 de M. Lionel Tardy.

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Je ne suis pas opposé par principe à ce que le Gouvernement procède par ordonnance pour des sujets techniques, mais cet article lui donne une habilitation extrêmement large sur un sujet crucial, celui de la réforme du droit des contrats et des obligations. Comme l'indique à juste titre le rapporteur socialiste du texte au Sénat, « le Gouvernement demande à réformer le droit des obligations et celui des contrats par ordonnance. Il s'agit de dispositions fondamentales du code civil, qui se trouvent à la source de nombres d'autres droits. De telles modifications doivent être soumises à l'examen du Parlement et ne peuvent intervenir par ordonnance. » Le rapporteur du Sénat a obtenu la suppression de cet article par voie d'amendement, mais le Gouvernement a finalement eu gain de cause en séance publique à l'Assemblée nationale. Malgré cette insistance, il ne me paraît pas raisonnable d'approuver l'étendue de cette habilitation, même si l'avant-projet d'ordonnance est déjà prêt.

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La réforme du droit des contrats est très attendue par les praticiens, les textes n'ayant pas été modifiés depuis la rédaction du code civil en 1804. Le Gouvernement précédent avait annoncé cette réforme à plusieurs reprises avant de la reporter. Désormais, les travaux menés depuis plus de dix ans par des professionnels pour moderniser et simplifier les textes ont abouti. Vous ne contestez pas le fond de la réforme que tous – des spécialistes de la doctrine aux praticiens, en passant par les parlementaires – s'accordent à saluer ; votre opposition ne tient qu'à la méthode. Or, vu la technicité du sujet, combien serions-nous à discuter d'un projet de loi en commission et en séance publique ? Les universitaires que nous avons consultés dans le cadre des travaux préparatoires se montrent majoritairement favorables à l'intervention par ordonnance. J'émets donc un avis défavorable à votre amendement.

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Votre argumentaire en faveur du recours à l'article 38 de la Constitution, madame la rapporteure, s'écroule du fait même des précisions que vous apportez pour le soutenir. Puisque le travail préparatoire a été mené et que la réforme recueille un assentiment général, le débat parlementaire devrait être rapide. Le droit des contrats n'a pas été modifié depuis plus de deux siècles ; le Parlement peut bien consacrer un peu de temps à l'examen d'un projet de loi sur cette question.

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L'essentiel de la démarche ayant été validé dès la première lecture du texte, votre amendement a peu de chances d'être adopté à ce stade.

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Le rapporteur du Sénat est opposé à cet article. Un texte peut être adopté par le Parlement très rapidement ; la réforme étant saluée tant par la doctrine que par les praticiens, il me semble logique de la faire valider par l'Assemblée.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 3 sans modification.

Article 4 (art. 2279 du code civil et art. 14-2 et 14-4 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité) : Abrogation des actions possessoires et extension de certaines dispositions relatives au pacte civil de solidarité à la Polynésie française

La Commission étudie l'amendement CL20 de la rapporteure.

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Cet amendement concerne l'extension à la Polynésie française de dispositions relatives au pacte civil de solidarité (PACS). Le Conseil d'État ayant considéré, dans un avis rendu le 29 avril 2014, que le PACS était un contrat et qu'il ne relevait pas de l'état des personnes, la réglementation du PACS en Polynésie française ressortit de la compétence des autorités de cette dernière, et non de celle de l'État. Il convient, par conséquent, de supprimer les alinéas 3 à 7 de l'article 4.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 4 modifié.

Article 4 bis (art. 1644 du code civil) : Suppression de l'obligation de recourir à l'expertise en cas d'action estimatoire des vices cachés

La Commission adopte l'article 4 bis sans modification.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Article 5 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, art. L. 111-3, L. 152-1, L. 152-2, L. 221-3, L. 622-1 à L. 622-3 et L. 622-5 à L. 622-7 de ce code et art. L. 151 A du Livre des procédures fiscales) : Ratification de l'ordonnance relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution et modification de ce code

La Commission adopte l'article 5 sans modification.

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DES CONFLITS

Article 7 (art. 1er à 16 de la loi du 24 mai 1872, art. 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative, ordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février 1831 sur la publicité des séances du Conseil d'État et le mode de décision des affaires contentieuses et des conflits, loi du 4 février 1850 portant sur l'organisation du Tribunal des conflits et loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le Tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs lorsqu'elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice) : Réforme du Tribunal des conflits

La Commission adopte l'article 7 sans modification.

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Article 8 (art. 41-4, 41-5, 114, 167, 529-8 et 803-1 du code de procédure pénale) : Régime des scellés en cours d'enquête, paiement des amendes forfaitaires et communication par voie électronique en matière pénale

La Commission est saisie de l'amendement CL21 de la rapporteure.

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Le recours exercé contre un refus de restitution d'un scellé judiciaire opposé par le procureur de la République ou le procureur général est actuellement soumis au tribunal correctionnel ou à la chambre des appels correctionnels. Or, en général, ce type de compétence relève de la chambre de l'instruction. Tel est le cas, dans le cadre de l'article 41-5 du code de procédure pénale, des recours contre les décisions de destruction de biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.

Le présent amendement, outre quelques modifications rédactionnelles, garantira une symétrie entre les différents recours en matière de scellés.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL22 et CL23 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l'article 8 modifié.

TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

Article 9 (art. L. 421-11, L. 911-4, L. 971-2, L. 972-2, L. 973-2 et L. 974-2 du code de l'éducation, art. L. 1424-24-3, L. 1424-26, L. 1424-31, L. 2121-34, L. 2213-14 et L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales, art. L. 322-3 et L. 346-2 du code de la sécurité intérieure, art. L. 331 8 1 du code du sport, art. L. 3121-9, L. 3551-1, chapitre II et section II du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports, art. 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, art. 2 et 4 de la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de « petite remise », art. L. 223-3 du code de la route, art. 12, 13 et 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 12 et 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale) : Habilitation du Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance certaines mesures ayant un impact en matière d'administration territoriale — Modifications directes de dispositions législatives en matière d'administration territoriale

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL24 de la rapporteure.

Puis elle examine, en présentation commune, les amendements CL1 et CL2 de M. Lionel Tardy.

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Le code général des collectivités territoriales prévoit que les devis des opérateurs funéraires peuvent être consultés en mairie, sans que le dépôt en soit obligatoire. Or, à la place de ce qui n'était qu'une incitation, les dispositions introduites au Sénat prévoient une obligation de dépôt dans la commune du siège de l'entreprise ainsi que dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants du département.

L'intérêt de cette mesure n'est pas certain puisque les particuliers ont la possibilité de consulter les devis dans les bureaux des entreprises concernées et sur internet ; c'est d'ailleurs l'option qu'ils choisissent le plus souvent. En outre, l'obligation partielle prévue par le texte – qui ne concerne qu'un département – n'est pas logique, une entreprise ayant une habilitation préfectorale pouvant exercer sur l'ensemble du territoire. Elle ne va pas non plus dans le sens de la simplification ni de la modernisation du droit dans la mesure où il s'agit de devis papier. C'est pourquoi mon amendement CL1 propose de conserver le caractère incitatif du dépôt, auprès de n'importe quelle commune de France. Si les opérateurs funéraires estiment qu'une réelle demande existe pour la consultation en mairie, nul doute qu'ils déposeront spontanément leurs devis dans les communes dans lesquelles ils exercent.

Si cet amendement n'est pas adopté, l'amendement CL2 propose de remplacer les dispositions actuelles par celles, plus claires, que le Gouvernement avait en vain proposées au Sénat, qui n'incluaient pas les villes de plus de 5 000 habitants – seuil arbitraire.

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La rédaction actuelle issue des travaux du Sénat – je tiens à saluer le rôle éminent du président de sa commission des Lois, Jean-Pierre Sueur – garantit l'exigence de transparence qui doit peser sur les opérateurs funéraires à un moment particulièrement douloureux pour les familles endeuillées et confrontées à des choix difficiles. L'article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les devis « peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire » ; l'objet de la loi de 2008 est donc bien de rendre les devis consultables dans chaque commune. Les dispositions prises par le Sénat visent à rendre cette obligation, trop souvent ignorée, effective, tout en la limitant aux endroits où les entreprises ont leur siège social ou un établissement secondaire ainsi qu'aux villes de plus de 5 000 habitants du département, soit au périmètre d'activité de ces entreprises. Cette rédaction équilibrée respecte l'esprit de la loi. Avis défavorable aux deux amendements.

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Nous sommes censés travailler sur un texte de modernisation et de simplification du droit ; les alinéas introduits au Sénat, transformant une incitation en obligation, vont à l'encontre de cet objectif.

La Commission rejette successivement les amendements CL1 et CL2.

Puis elle examine l'amendement CL3 de M. Lionel Tardy.

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Les alinéas visés par l'amendement habilitent le Gouvernement à légiférer par ordonnance en matière d'examen et de délivrance du certificat de capacité professionnelle de taxi. Le Gouvernement souhaite, à terme et après concertation, confier cet examen à des partenaires extérieurs, ce qui peut en effet contribuer à en fluidifier l'organisation.

Si l'objectif est légitime, la méthode pose problème. D'une part, cette habilitation ne vaut que pour un seul article du code des transports. Or, au Sénat, dans des cas similaires où l'habilitation a été restreinte à très peu d'articles, le Gouvernement a fait adopter des amendements opérant des modifications directes de la législation. D'autre part, il s'agit en l'espèce de la plus longue habilitation de ce projet de loi, ce délai s'expliquant sans doute par la nécessité de mener la concertation. Le Gouvernement devrait plutôt commencer par lancer cette dernière, puis proposer au législateur une modification de l'article en question. Cette démarche me paraît plus raisonnable : la modification envisagée n'étant pas uniquement technique mais sensible, elle nécessite une discussion avec le Parlement.

Elle aurait d'ailleurs pu être débattue dans le cadre de la proposition de loi relative aux taxis et aux véhicules de transport avec chauffeur (VTC), dont l'examen se poursuit ; il est désormais trop tard pour cela, mais les ordonnances ne doivent pas devenir un moyen de combler après coup le manque de cohérence entre différents textes. Je propose donc la suppression de ces alinéas.

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Vous reconnaissez explicitement, dans votre exposé sommaire, la pertinence de l'objectif poursuivi par le Gouvernement. Vous ne remettez pas non plus en cause la nécessité d'une concertation avec les organisations professionnelles représentatives de la profession de taxi. Une habilitation de douze mois doit précisément permettre à cette concertation de se dérouler ; ce délai n'a d'ailleurs rien d'extraordinaire. Supprimer l'habilitation à légiférer par ordonnance en comptant sur une modification législative directe dans un an rend l'aboutissement rapide de cette réforme, souhaité par les professionnels, incertain. Avis défavorable.

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Ce texte prévoit d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans beaucoup de domaines. La proposition de loi relative aux taxis et aux VTC représentait un support législatif parfait pour cette mesure ; il est dommage de n'avoir pas utilisé cette occasion. Encore une fois, le travail parlementaire est négligé !

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 9 modifié.

Article 9 bis (art. L. 212-2 et L. 213-1 du code de la route) : Autorisation donnée aux personnes en cours de formation d'exercer les fonctions d'enseignant de la conduite automobile

La Commission est saisie de l'amendement CL25 de la rapporteure.

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Cet amendement améliore la rédaction de l'article 9 bis en soulignant que l'autorisation d'enseigner donnée à des personnes en cours de formation ne pourra intervenir que dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, parmi lesquelles l'ouverture de l'autorisation aux seuls salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation ou en période de professionnalisation, la validation préalable d'une des deux compétences professionnelles du titre ou encore l'obtention d'une autorisation temporaire et restrictive d'exercer.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 9 bis modifié.

Article 9 ter (art. L. 221-1 du code de la route) : Unification du régime applicable aux véhicules relevant de la catégorie AM du permis de conduire

La Commission adopte l'article 9 ter sans modification.

TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCEDURES ADMINISTRATIVES

Article 13

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL26 de la rapporteure.

Puis elle adopte l'article 13 modifié.

Article 14 bis A (art. 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs) : Signalétique des DVD, BLU-ray et jeux vidéo

La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL27 de la rapporteure.

Puis elle adopte l'article 14 bis A modifié.

TITRE VII BIS DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 14 bis (chapitre II du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire) : Organisation et fonctionnement du tribunal foncier de Polynésie française

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL28 à CL31 de la rapporteure.

Puis elle adopte l'article 14 bis modifié.

Article 14 ter (art. 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer) : Suppression de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière (CCOMF) en Polynésie française

La Commission adopte l'article 14 ter sans modification.

TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : Mesures d'application outre-mer

La Commission adopte l'article 15 sans modification.

Article 15 bis : Entrée en vigueur des dispositions relatives au renouvellement des mesures de tutelle et de curatelle

La Commission adopte l'amendement de rectification CL32 de la rapporteure.

Puis elle adopte l'article 15 bis modifié.

Article 16 : Délais d'édiction des ordonnances et de dépôt des projets de loi de ratification

Suivant l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l'amendement CL4 de M. Lionel Tardy.

Puis elle adopte l'article 16 sans modification.

Enfin, la Commission adopte l'ensemble du projet de loi modifié.

La séance est levée à midi.