Amendement N° CSPRO9 (Non soutenu)

Renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel

Déposé le 14 décembre 2015 par : M. de Courson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir l'article 16 dans la rédaction suivante :

I. – La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « prostitution », la fin de l'intitulé est supprimée ;

2° L'article 225-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1. – Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, est puni de 3 750 euros d'amende.
« Les personnes physiques coupables du délit prévu au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-16 et au second alinéa de l'article 131-17.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est punie d'un mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
« Est puni de quinze ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;

3° Aux premier et dernier alinéas de l'article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au dernier alinéa de l'article 225-12-1 » ;

4° À l'article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au dernier alinéa de l'article 225-12-1 et à l'article ».

II. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au dernier alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'article 16, supprimé par le Sénat, visant à pénaliser le recours à la prostitution.

A la différence de la version adoptée par l'Assemblée nationale en seconde lecture, cet article créé, non pas une contravention de cinquième classe, mais un délit de recours à la prostitution, puni de 3 750 euros d'amende.

En cas de récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues serait doublé, conformément à l'article 132‑10 du code pénal.

En cas de recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables, la peine serait de 15 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (au lieu de trois ans d'emprisonnement comme le prévoit le texte adopté par l'Assemblée nationale). L'amendement ainsi rédigé fait donc de cette circonstance aggaravante un crime

Cet amendement est davantage conforme à l'échelle des peines. En effet, compte tenu de ses conséquences, notamment physiologiques et psychologiques, sur les personnes prostituées, le recours à la prostitution ne saurait être assimilé à une contravention de 5ème classe (exemple : la violation de dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers ou encore le fait pour un cyclomoteur de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique).

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