Amendement N° CD50 (Adopté)

Transports collectifs de voyageurs

Sous-amendements associés : CD73 CD74 CD72 CD71 CD115 (Adopté)

Déposé le 16 novembre 2015 par : M. Savary.

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Rédiger ainsi l'article 9 :

I. Après l'article L. 2241-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2241-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-2-1. - Pour fiabiliser les données relatives à l'identité et à l'adresse du contrevenant recueillies lors de la constatation des contraventions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale, les agents des exploitants des systèmes de transport ferroviaire ou guidé chargés du recouvrement des indemnités forfaitaires et des frais de dossier mentionnés à l'article 529-4 du même code peuvent obtenir communication auprès des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, des renseignements, strictement limités aux nom, prénoms, date et lieu de naissance des contrevenants, ainsi qu'à l'adresse de leur domicile.
« Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure transactionnelle prévue à l'article 529-4 du code de procédure pénale, en vue d'inviter le contrevenant à s'acquitter du versement de l'indemnité forfaitaire et des frais de dossier dans le délai imparti. Ils ne peuvent être communiqués à des tiers.
« Les demandes des exploitants et les renseignements communiqués en réponse sont transmis par l'intermédiaire d'une personne morale unique, commune aux exploitants. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d'avoir accès à ces renseignements, dont le nombre maximal est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l'intérieur et des transports, sont spécialement désignés et habilités à cet effet par l'exploitant. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II - Le chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le VII de la section II est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° : Exploitants de transports publics ferroviaires, guidés ou routiers
« Art. L. 166 F. -  L'obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale transmette à la personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2241-2-1 du code des transports ou aux agents mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 du même code les renseignements, relatifs à l'état civil et à l'adresse du domicile des auteurs des contraventions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale, utiles à la réalisation de la transaction prévue par l'article 529-4 du même code.
« L'obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que les agents mentionnés au premier alinéa accèdent aux informations nécessaires à l'exercice, lorsqu'ils y contribuent, de la mission de recouvrement forcé des amendes forfaitaires majorées sanctionnant les contraventions mentionnées à l'article 529-3 précité. » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 113, la référence : « et L. 166 D » est remplacée par les références : « , L. 166 D et L. 166 F ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prendre en considération l'analyse, par la section des finances du Conseil d'État, d'un amendement au projet de loi de finances rectificatives dont le contenu était identique à l'article 9 de la présente proposition loi. Sa portée est purement rédactionnelle.

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