Amendement N° 111 (Non soutenu)

Nouveaux droits des personnes en fin de vie

(6 amendements identiques : 34 601 613 830 867 994 )

Déposé le 9 mars 2015 par : M. Bompard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la deuxième phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :

«  les traitements n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie »

les mots :

«  des traitements assurant un maintien artificiel de la vie apparaissent disproportionnés ».

Exposé sommaire :

Comment définir « le seul maintien artificiel de la vie » ? Qui peut posséder la faculté de le définir ? Laissé à la discrétion d'un médecin et d'un patient abandonné, qui peut se trouver dans une situation de solitude et de désespoir énorme, les dérives possibles sont énormes. En outre, cette expression dépasse de loin la fin de vie et peut s'étendre à tous, le danger d'une euthanasie de toute personne de la société, sous couvert de blouses blanches est énorme.

Dans tous les cas, suspendre ou ne pas entreprendre de traitement pour le maintien artificiel de la vie dans les cas de personnes dont le processus vital en est jeu, gravement handicapés ou de personnes âgés ... est une considération de l'homme mercantile inique qui réduit l'homme affaibli à un objet inutile qu'on peut balayer. Le rôle de la société n'est pas de tuer ses habitants mais de les accompagner tout au long de leur vie vers une mort naturelle. Cette mort est alors respectueuse de leur dignité.

L'arrêt des traitements assurant un maintien artificiel de la vie doit être également soumis au critère de proportionnalité des soins. S'il reste proportionné, il n'y a pas lieu de l'arrêter. Cette proposition de loi n'a pas pour but de légiférer sur l'euthanasie par omission de soins proportionnés.

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