Amendement N° 144 (Irrecevable)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 20 novembre 2014 par : M. Vercamer, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.

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Après l’alinéa 10, insérer les 4 alinéas suivants :

I. – Afin de déployer les actions de coopération et de mutualisation indispensables à l’amélioration de l’efficience, l’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, les établissements de santé publics situés sur un même ressort territorial à établir une coopération renforcée sur la base d’une convention approuvée par l’agence régionale de santé dont ils relèvent. Cette coopération renforcée est dénommée « groupement hospitalier de territoire ».

Le groupement hospitalier de territoire élabore un projet médical partagé mettant l’accent sur la notion de filières graduées de soins, complétées d’un volet sur le recours, et d’un volet proximité. Il permet la mise en commun des activités support et logistiques pour l’ensemble des établissements qui le composent. Le projet médical de territoire porté par le groupe hospitalier de territoire, ainsi que le projet de fonctions mutualisées font l’objet d’un contrat d’objectif signé entre les le groupement hospitalier de territoire et l’agence régionale de la santé dont il relève.

II. – L’Etat se donne pour objectif une organisation territoriale des établissements hospitaliers garantissant un accès équitable aux sois en prenant notamment en compte les besoins de santé identifiés au sein du territoire de santé dans lesquels ces établissements sont implantés ainsi que les spécificités sanitaires des populations, le contexte démographique du territoire et l’accès aux soins des populations des zones isolées, les engagements et résultats des établissements en matière d’amélioration de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, les coopérations engagées entre établissements au sein du territoire de santé et, le cas échéant, dans le cadre transfrontalier. »

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ce que l’expérimentation de la coopération renforcée dénommée « groupement hospitalier de territoire » s’accompagne d’une refonte de la carte hospitalière.

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