Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Karine Daniel
Question N° 98606 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 30 août 2016

Mme Karine Daniel alerte Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des mineurs isolés étrangers et non scolarisés. L'article L. 111-1 alinéa 5 du code de l'éducation prévoit que « le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, et d'exercer sa citoyenneté ». La circulaire du 2 octobre 2012 relative à l'organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés complète cette disposition et précise que « l'école est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national quels que soit leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur comme le précise le code de l'éducation qui a inscrit dans ses articles L. 111-1, L. 122-1 et L. 131-1 l'obligation d'instruction pour tous les enfants et dans ses articles L. 321-4 et L. 332-4 l'obligation de mettre en place des actions particulières pour l'accueil et la scolarisation des enfants allophones arrivants ». La commission nationale consultative des Droits de l'homme a par ailleurs émis un avis dans lequel elle « recommande aux pouvoirs publics de mettre fin aux difficultés pratiques entravant l'accès des mineurs isolés étrangers à la scolarité, à une formation ou à un apprentissage. Elle rappelle également que tous les mineurs isolés étrangers doivent se voir garantir un accès effectif aux cursus de formation de droit commun et non simplement à une éducation au rabais ». Pourtant, malgré ces dispositifs, certains mineurs isolés étrangers ne sont pas scolarisés. Elle lui demande donc ce que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour que ces enfants soient scolarisés.

Réponse émise le 29 novembre 2016

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche porte une attention toute particulière aux besoins éducatifs des enfants et des adolescents allophones nouvellement arrivés en France qui bénéficient d'une scolarité de droit commun et d'actions particulières d'accueil et de scolarisation, conformément aux dispositions du code de l'éducation (article D332-6). Dans un contexte national marqué par l'accueil de réfugiés, en particulier de mineurs isolés, il est essentiel que tous les personnels de l'éducation nationale, en lien avec les acteurs locaux, se mobilisent pour accompagner chaque enfant et chaque adolescent, quels que soient leur origine, leur situation et leur mode de vie, au sein de l'École de la République. La loi no 2013- 595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a réaffirmé, dans l'article L.111-1, « l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction ». La circulaire no 2012-141 du 2-10-2012 précise les modalités de l'inclusion des élèves allophones nouvellement arrivés dans les écoles et les établissements scolaires. Inscrits dans une classe ordinaire correspondant à leur âge (avec un écart possible de deux ans au maximum), ces élèves bénéficient d'un apprentissage du français comme langue seconde dans le cadre d'un dispositif de soutien dont l'appellation générique est « unité pédagogique pour élève allophone arrivant » (UPE2A). Les centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV)constituent un pôle d'expertise placé auprès des recteurs d'académie et des inspecteurs d'académie-directeurs académiques des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) (circulaire no 2012-143 du 2-10-2012). En collaboration avec les services de l'éducation nationale concernés, les CASNAV assurent le suivi de la scolarisation des enfants et des adolescents nouvellement arrivés, quelle que soit leur situation administrative, dans le respect du droit commun et du principe d'inclusion scolaire. Pour répondre aux besoins éducatifs de ces élèves, des dispositifs spécifiques sont mis en place au niveau local sur décision de l'IA-DASEN. La circulaire interministérielle du 26 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l'Etat auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels stipule qu'une attention particulière doit être portée au suivi de la scolarisation des mineurs isolés étrangers, afin de garantir le droit à la scolarité et la continuité éducative. Elle rappelle que ces élèves, comme tous les élèves nouvellement arrivés en France, relèvent d'une scolarisation de droit commun et d'un suivi particulier par les services de l'éducation nationale, en partenariat avec les partenaires institutionnels et associatifs. Par ailleurs, le code de l'éducation prévoit que « tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle. Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. » (article L. 122-2). Les services de l'éducation nationale veillent donc aussi à ce que la scolarisation des mineurs isolés de seize à dix-huit ans, même s'ils ne sont plus soumis à l'obligation scolaire, puisse être assurée en prenant en compte leur degré de maîtrise de la langue française et leur niveau scolaire (circulaire no 2002-063 du 20 mars 2002 relative aux modalités d'inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion