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Marie-Thérèse Le Roy
Question N° 95146 au Ministère de l'économie


Question soumise le 19 avril 2016

Mme Marie-Thérèse Le Roy attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les dispositions de l'article 200 du code général des impôts s'appliquant aux fonds de dotation. Parmi les critères autorisant la réduction d'impôt sur le revenu, il est mentionné « la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ». Elle lui demande si, par extension, un fonds de dotation qui se fixerait pour objet le rayonnement d'une langue ou d'une culture régionale serait lui-même susceptible de bénéficier de ce mécanisme fiscal.

Réponse émise le 20 septembre 2016

En vertu des dispositions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. Les dons et versements effectués à des fonds de dotation répondant à ces caractéristiques ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements à des organismes éligibles ouvrent également droit à la réduction d'impôt (CGI, art. 200, 1, g). Sont considérés comme des organismes à caractère culturel ceux dont l'activité est consacrée, à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection d'œuvres d'art ou de l'esprit sous leurs différentes formes. Il en est de même des organismes qui, sans exercer directement ces activités, mènent à titre prépondérant une activité propre en faveur du développement de la vie culturelle. Conformément à l'article 75-1 de la Constitution, les « langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Dès lors, les activités en faveur de leur diffusion, de leur protection ou de leur développement présentent un caractère culturel. Par ailleurs, la condition d'intérêt général implique que l'activité de l'organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée et qu'il ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Dans le cas de versements effectués au profit de fonds de dotation pour financer des organismes éligibles au mécénat, l'organisme bénéficiaire final des fonds doit satisfaire également à ces conditions. Enfin, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies relève des circonstances de fait et dépend des modalités d'action, de fonctionnement et de gestion propres à chaque organisme et nécessite par conséquent une analyse au cas par cas. Afin de sécuriser juridiquement le dispositif et, plus précisément, de permettre aux organismes de s'assurer qu'ils relèvent bien de l'une des catégories mentionnées à l'article 200 du CGI préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales (LPF) a instauré une procédure de rescrit fiscal dont les modalités d'application sont précisées aux articles R* 80 C-1 à R* 80 C-4 du LPF. Par ailleurs, l'article L. 80 CB du LPF ouvre aux organismes de bonne foi, non satisfaits de la première réponse de l'administration, la possibilité de solliciter un second examen de leur demande, à la condition de ne pas invoquer d'élément nouveau.

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