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Charles de La Verpillière
Question N° 94945 au Ministère de l'économie


Question soumise le 12 avril 2016

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi issu de l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, et codifié aux articles 199 ter C, 220 C, 223 O et 244 quater C du code général des impôts, ainsi qu'à l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales. Il apparaît que ce crédit d'impôt, dans le cas d'un recours à l'emploi intérimaire, bénéficie exclusivement aux entreprises de travail intérimaire telles que définies à l'article L. 1251-2 du code du travail, au détriment des entreprises bénéficiaires de la mise à disposition. Cette situation apparaît inéquitable dans la mesure où l'emploi (effectif) demeure créé par l'entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. Aussi, il lui demande si, compte tenu de ces observations, le Gouvernement entend prendre des mesures afin de permettre aux employeurs ayant recours aux services d'entreprises de travail temporaire de pouvoir prétendre, pour tout ou partie, du crédit d'impôt pour la compétitivité.

Réponse émise le 7 février 2017

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts, a été institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu) quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles), dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. Le crédit d'impôt est égal à 6 % de la masse salariale brute supportée au cours de l'année pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC. Lorsque l'assiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer, son taux est fixé à 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 et à 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. L'entreprise de travail temporaire, en tant qu'employeur, bénéficie du CICE au titre des rémunérations versées aux salariés mis à disposition temporaire d'entreprises utilisatrices, en application de l'article L. 1251-2 du code du travail. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier la règle selon laquelle le CICE bénéficie à l'employeur qui verse les rémunérations. En effet, partager le bénéfice du crédit d'impôt entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices complexifierait le dispositif. En revanche, une entreprise de travail temporaire qui bénéficie du CICE peut déjà accorder une réduction de prix à son client en application du principe de la libre négociation commerciale au sens des articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce, étant rappelé qu'une entreprise ne peut faire pression sur une autre afin que cette dernière rétrocède contre son gré une partie du crédit d'impôt, sauf à s'exposer à des poursuites par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

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