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Annie Le Houerou
Question N° 88279 au Ministère de l'économie


Question soumise le 15 septembre 2015

Mme Annie Le Houerou attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sur la fiscalisation de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de la situation de l'aidant familial par rapport à celle-ci. La PCH, régie par l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, est une prestation qui permet la prise en charge de dépenses liées au handicap. La PCH est une prestation exonérée de l'impôt. Les services fiscaux reconnaissent ce dédommagement comme un revenu non professionnel et non commercial. Cette distinction génère alors la possible fiscalisation de ces revenus, dès lors qu'ils sont perçus par un aidant familial. Celui-ci est alors contraint de déclarer la perception non pas de la PCH, mais des sommes reçues en tant qu'aidant familial. De plus, suite à l'évolution du droit positif, ces sommes sont soumises aux prélèvements de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Cette situation est problématique pour de nombreuses familles. Elle souhaiterait donc savoir s'il était possible de créer un dispositif d'exonération fiscale de la totalité des sommes perçues dans le cadre de la PCH.

Réponse émise le 7 mars 2017

En application des dispositions du 9° ter de l'article 81 du code général des impôts (CGI), la prestation de compensation du handicap (PCH) est exonérée d'impôt sur le revenu, pour le bénéficiaire de la prestation, quelles que soient ses modalités de versement. Cette prestation peut être affectée à des charges liées à un besoin d'aide humaine. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire de la prestation peut, soit rémunérer un ou plusieurs salariés, soit faire appel à un aidant familial qu'il dédommage. Quelle que soit la dénomination des sommes perçues par les personnes aidantes à raison de cette activité, les principes généraux de l'impôt sur le revenu n'autorisent pas leur exonération, à défaut de disposition légale en ce sens. Elles sont donc soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions suivantes : - si la personne handicapée emploie « un ou plusieurs salariés, notamment un membre de sa famille », alors les sommes perçues sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires. La personne handicapée, quant à elle, bénéficie de l'exonération de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 bis P du code général des impôts (CGI), qui concerne, de manière générale, les particuliers n'utilisant le concours que d'un seul salarié à domicile ou le concours de plusieurs salariés à domicile, sous réserve que ce cumul d'emploi soit justifié par l'état de santé de l'employeur ou de toute personne présente au foyer ; - s'il s'agit d'un aidant familial au sens de l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire une personne de son entourage qui lui vient en aide et qui n'est pas salariée pour cette activité, les sommes perçues sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En contrepartie, l'aidant familial pourra déduire les dépenses nécessitées par l'exercice de cette activité. Cela étant, dès lors qu'elles n'excèdent pas 32 900 € hors taxes, les sommes perçues peuvent être déclarées selon le régime déclaratif spécial prévu par l'article 102 ter du CGI. Le bénéfice imposable est, dans cette hypothèse, calculé automatiquement après application d'un abattement forfaitaire représentatif de frais de 34 %, assorti d'un minimum qui s'élève à 305 €. En outre, ces sommes constituent la contrepartie de prestations de services dont la réalisation confère aux aidants familiaux la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) traduisant l'exercice d'une activité économique réalisée de manière indépendante. En matière de TVA, dans la limite de 32 900 €, les aidants familiaux bénéficient de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI qui les dispense du paiement de la taxe. Par ailleurs, le dédommagement de l'aidant familial ne constituant pas une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées à l'aidant familial ne pas sont soumises à cotisations sociales. Ce dédommagement entre, en contrepartie, dans le champ d'application de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui dispose que des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non assujettis aux cotisations sociales, sont assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 %.

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