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François Brottes
Question N° 71664 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 23 décembre 2014

M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la nature des biens susceptibles d'être inscrits à l'actif d'un groupement forestier, régi par les articles L. 331-1 à L. 331-7 du code forestier. Avant la réécriture du code forestier par l'ordonnance du 26 janvier 2012, seule était soumise à autorisation l'inclusion, au sein des groupements forestiers, des terrains à vocation pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties boisées non défensables ou des terrains à boiser des groupements. En vertu l'article L. 331-6 du nouveau code forestier, entré en vigueur le 1er juillet 2012, une autorisation administrative est également requise pour l'inclusion des accessoires ou dépendances inséparables. En pratique, il est aujourd'hui important de bien identifier les catégories de biens pouvant figurer librement à l'actif d'un groupement forestier et ceux pour lesquels une autorisation administrative est préalablement requise. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser la nature des biens que les groupements forestiers peuvent librement détenir et ceux susceptibles d'entrer dans la catégorie des accessoires et dépendances inséparables pour lesquels, en vertu de l'article L. 331-6 du code forestier, une autorisation administrative est préalablement requise.

Réponse émise le 24 février 2015

Un groupement forestier, comme l'a prévu l'article L. 331-2 du code forestier, peut inclure dans ses biens, outre les forêts et les terrains à reboiser, les accessoires ou dépendances qui en sont inséparables et sont destinés à la réalisation de son objet social. S'y ajoutent, conformément au même article, les terrains à vocation pastorale nécessaires pour cantonner la pratique du pâturage hors des parties boisées justifiant d'une mise en défens ou des terrains à boiser. Une autorisation administrative est effectivement nécessaire pour ces inclusions. L'article R.331-2 du code forestier précise qu'elle est donnée par le préfet, ou les préfets s'il y a lieu, dans la limite du pourcentage fixé par l'arrêté préfectoral pris pour les groupements forestiers du département. En pratique, dans les accessoires ou dépendances inséparables de la gestion de la forêt d'un groupement, on peut retenir les surfaces qui, sans être boisées, appartiennent au massif et en sont inséparables, comme les étangs, les mares, les clairières, les espaces en friche ou en lande s'ils sont intégrés au milieu boisé. C'est dans ce sens que le Conseil d'État s'était prononcé, à propos de deux étangs, dans l'arrêt n° 66178 du 20 octobre 1967 relatif au groupement forestier Maillard. Le premier étang « entouré sur la plus grande partie de ses rives par le massif forestier » et le second « qui lui est relié » avaient été jugés inclus dans les biens du groupement forestier considéré.

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