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Annick Girardin
Question N° 22937 au Ministère de la justice


Question soumise le 2 avril 2013

Mme Annick Girardin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question des contrôles d'identité. L'existence de contrôles au faciès en France a été établie par différents rapports dont notamment une étude scientifique publiée en 2009 et menée par des chercheurs du CNRS et d'Open society justice initiative, « Police et minorités visibles : les contrôles d'identité à Paris » (Jobard, Levy 2009) ainsi qu'un rapport publié par Human rights watch en janvier 2012, « La base de l'humiliation : les contrôles d'identité abusifs en France ». Le commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (l'ECRI), la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS, désormais intégrée au sein du Défenseur des droits), et la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) ont également tous alerté les autorités françaises sur cette pratique inacceptable. Au vu de ces rapports, elle souhaiterait avoir plus d'informations sur la réalité de cette pratique ainsi que sur la nature des infractions et délits constatés.

Réponse émise le 13 août 2013

En application du 2nd alinéa de l'article 78-1 du code de procédure pénale, « toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités visées aux articles suivants ». L'application de l'ensemble des dispositions relatives aux contrôles d'identité est, aux termes du 1er alinéa de l'article 78-1 précité, « soumise au contrôle des autorités judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13 », à savoir le procureur de la République, le procureur général et le président de la chambre de l'instruction. Les articles 78-1 à 78-3 du code de procédure pénale encadrent, en outre, rigoureusement les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des contrôles, vérifications et relevés d'identité : les contrôles d'identité ne peuvent intervenir que dans des cas limitativement définis et fixés par la loi, qu'ils soient réalisés sur réquisition du procureur de la République ou d'initiative par un officier de police judiciaire ou, sur son ordre et sous sa responsabilité, par un agent de police judiciaire. Gardienne de la liberté individuelle, l'autorité judiciaire veille au respect de la légalité des opérations de contrôles d'identité réalisées, et peut annuler des actes de procédure lorsque les conditions d'un contrôle ne lui paraissent pas réunies. Dans sa décision du 5 août 1993 (n° 93-323 DC, loi relative aux contrôles et vérifications d'identité) dont les termes s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes autorités administratives et juridictionnelles, le Conseil constitutionnel a d'ailleurs expressément rappelé l'inconstitutionnalité des contrôles d'identité discrétionnaires : « la pratique de contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires [est] incompatible avec le respect de la liberté individuelle ». Le respect scrupuleux des prescriptions légales actuelles, dont l'application est soumise au contrôle strict de l'autorité judiciaire, constitue la garantie la plus efficace des droits des personnes contrôlées. Le ministère de la justice ne dispose d'aucun élément chiffré concernant la pratique d'éventuels contrôles d'identité discrétionnaires, ou la nature des infractions et délits constatés. Ces éléments relèvent, en tout état de cause, de la compétence du ministre de l'intérieur qui travaille par ailleurs à la finalisation d'un code de déontologie applicable à la police nationale et à la gendarmerie nationale qui comportera des dispositions sur les contrôles d'identité et les palpations de sécurité.

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