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Richard Ferrand
Question N° 99607 au Ministère de la justice


Question soumise le 4 octobre 2016

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M. Richard Ferrand attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'adoption de l'arrêté définissant une date à compter de laquelle les demandes des notaires souhaitant créer une nouvelle étude sur la base de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pourront être horodatées. Le 16 septembre 2016, le ministère de la justice a pris deux arrêtés en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatif à la libre installation des notaires. Le premier arrêté définit deux cent quarante-sept zones d' « installation libre » dans lesquelles de nouveaux offices peuvent être créés, dans la limite du nombre d'études et de notaires par zone indiqué dans ce même texte. Le second arrêté fixe la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer et le délai de cette nomination. Dans le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels, des mesures transitoires ont été prises concernant l'horodatage devant faire suite à l'adoption de l'article 52 de la loi n° 2015-990. L'article 16 prévoit ainsi que « V. Par dérogation aux dispositions des articles 50 du décret n° 73-609, 28 du décret n° 75-770 et 28 du décret n° 73-541, les demandes prévues par ces articles et faisant suite à la première publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 peuvent être déposées à compter d'une date fixée, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard au 31 décembre 2016, et jusqu'au premier jour du dix-neuvième mois suivant la publication de cette carte ». Les notaires ayant désormais connaissance du nombre d'études pouvant être établies dans chaque zone de libre installation et des pièces à fournir pour formuler une demande de création auprès du ministère de la justice, il souhaitent désormais savoir quand ces demandes pourront être déposées et horodatées. Une fois cet horodatage terminé, dans l'hypothèse où le nombre de demandes excède le nombre limite de création d'études par zone défini par l'arrêt du 16 septembre 2016, il s'agit également de savoir sur quels critères le ministère de la justice se fondera pour sélectionner les demandes de notaires effectivement nommés. Sur la base de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 et de l'arrêté du 16 septembre 2016 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination et le délai lié à cette demande, il est indiqué plusieurs critères liés aux « conditions d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en qualité de notaires ». L'incertitude réside donc dans le processus de nomination suivant la réunion de ces pièces et l'horodatage des demandes. Aussi, afin de parachever le dispositif de libre installation des notaires voulu par le législateur, il lui demande quel est - d'ici à la fin de l'année 2016 - le calendrier envisagé par la chancellerie pour l'horodatage des demandes de création d'études, et quels seront les critères de sélection parmi ces demandes pour les offices effectivement créés.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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