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Alain Leboeuf
Question N° 99186 au Ministère de l'aménagement du territoire


Question soumise le 27 septembre 2016

M. Alain Leboeuf attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l'insécurité juridique dont est entachée la représentation des communes nouvelles au sein de l'établissement public à coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont étaient membres les communes qui en sont issues. Parmi ces sources d'insécurité juridique est notamment relevée celle relative au devenir des accords locaux sur la répartition des sièges des conseillers communautaires. Il ressort, en effet, des dispositions de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales que, lorsque le nombre total de sièges dont disposaient les anciennes communes à l'origine de la création d'une commune nouvelle est supérieur à la moitié des sièges du conseil communautaire, le nombre de siège attribué à la commune nouvelle est réduit à la moitié de ceux de l'organe délibérant de l'établissement public à coopération intercommunale à fiscalité propre, la différence étant répartie entre les autres communes membres de l'établissement public à coopération intercommunale à fiscalité propre. Il en ressort que cette disposition a pour effet de pénaliser les communes qui s'engagent dans la démarche de création d'une commune nouvelle au bénéfice de celles qui ne souhaitent pas y adhérer au point d'ailleurs de leur offrir une majorité au sein du conseil communautaire, majorité refusée à la commune nouvelle. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend légiférer pour corriger cette disposition législative de nature à fragiliser la représentation des anciennes communes à l'origine de la création d'une commune nouvelle au sein de l'EPCI à fiscalité propre et par conséquent à limiter le nombre de création de communes nouvelles.

Réponse émise le 16 mai 2017

Dans le cadre de la création d'une commune nouvelle regroupant des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, le 3° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la commune nouvelle dispose de la somme des sièges des anciennes communes jusqu'à la prochaine recomposition du conseil communautaire. Ces dispositions prévoient cependant que si la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l'organe délibérant, le nombre de sièges qui lui est attribué est limité à la moitié des sièges de l'organe délibérant et les sièges devenant inattribués sont répartis entre les autres communes en fonction de leur population. Cette disposition n'est pas une disposition spécifique applicable uniquement aux communes nouvelles, elle s'impose à toutes les communes, que la répartition des conseillers communautaires s'effectue en application du droit commun (3° de l'article L. 5211-6-1) ou suivant un accord local en application du d) du 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du CGCT. Cette règle poursuit l'objectif d'intérêt général d'éviter le contrôle de la structure intercommunale par une seule commune, qui serait de ce fait en mesure d'imposer sa volonté aux autres communes membres, ce qui entrerait en contradiction avec les principes constitutionnels de libre administration et de non tutelle d'une collectivité sur une autre. Dès lors, dans un souci de sécurité juridique, il n'est pas dans la volonté du gouvernement de modifier ce dispositif légal, établi dans le respect des principes constitutionnels.

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