Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Pascale Got
Question N° 98845 au Secrétariat d'état aux collectivités territoriales


Question soumise le 13 septembre 2016

Mme Pascale Got attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur la mise en application de l'article R. 412-127 du code des communes, relatif à l'emploi des agents spécialisés des écoles maternelles et des classes enfantines (ATSEM). Cet article dispose que toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un ATSEM nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice de l'établissement, mais ne précise pas le temps de présence de cet agent auprès des enseignants et des enfants. Ainsi, les communes et le personnel enseignant s'interrogent sur l'obligation de recruter plusieurs ATSEM dans l'hypothèse où un recrutement unique ne serait pas effectué pour la totalité du temps scolaire. Pour cette raison, elle lui demande s'il est possible de préciser le nombre et le temps de présence des ATSEM dans les écoles.

Réponse émise le 24 janvier 2017

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C chargés, selon l'article 2 du décret no 92-850 du 28 août 1992 qui les régit, « de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». Ils sont soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale et nommés par le maire après avis du directeur de l'école (R. 412-127 alinéa 2 du code des communes). Les ATSEM sont donc régis par la même durée du temps de travail (1 607 heures annuelles pour un agent à temps complet) que les autres fonctionnaires territoriaux, telle que prévue par le décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 4 du décret précité, la collectivité définit, par voie de délibération et après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail des ATSEM. Si l'article R. 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles », il n'est cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice, l'article R. 412-127 alinéa 4 du code des communes prévoyant que « pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ». En dehors de l'assistance au personnel enseignant, les ATSEM exercent les autres missions prévues pour leur cadre d'emplois et rappelées ci-dessus.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion