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Marie-George Buffet
Question N° 98507 au Ministère de l'économie


Question soumise le 9 août 2016

Mme Marie-George Buffet attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'application de la TVA aux syndicats intercommunaux à vocation de restauration collective. En effet, ces organismes ont été informés par la direction générale des finances publiques que l'ensemble de leurs productions à destination des communes relevait d'une simple relation client-fournisseur et non pas d'une politique publique. Or l'application de la TVA à ces cuisines centrales devra être répercutée aux communes, influant ainsi sur les coûts des services de ces cuisines. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui communiquer les intentions de son ministère quant à l'application de la TVA aux productions des syndicats intercommunaux à vocation de restauration collective.

Réponse émise le 1er novembre 2016

Les règles régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont issues du droit de l'Union européenne et plus particulièrement de la directive no 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA. Celle-ci prévoit, en son article 13, un régime spécifique pour les organismes de droit public, lesquels ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques dans la mesure où leur non-assujettissement n'est pas susceptible de conduire à des distorsions dans les conditions de la concurrence. En tout état de cause, ils ont la qualité d'assujettis pour un certain nombre d'activités limitativement énumérées. Ainsi, en application de l'article 256 B du code général des impôts (CGI) qui transpose ces dispositions, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Cependant, les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente sont soumises de plein droit à la TVA en vertu des dispositions de ce même article 256 B. Dès lors, les livraisons de repas produits par les syndicats intercommunaux à vocation de restauration collective au profit de leurs communes adhérentes ou de communes tiers relèvent de plein droit de la TVA, sans qu'il soit possible d'y déroger. En vertu du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI, le taux applicable sera celui propre à chacun des produits composant les repas ainsi livrés, soit en général le taux de 5,5 %, pour autant que le syndicat se contente de préparer et livrer les repas, sans dépêcher de personnel pour les apprêter ou les servir ou effectuer des prestations d'entretien ou de nettoyage.

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