Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Martine Martinel
Question N° 96271 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 7 juin 2016

Mme Martine Martinel attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l'amélioration de la pension des anciens prisonniers du camp de Rawa-Ruska. Elle rappelle qu'à ce sujet une proposition de loi a été déposée en 1978 et qu'un texte a été adopté au Sénat et transmis à l'Assemblée nationale en 2012. Selon le texte de 1978, l'amélioration de pension pourrait porter sur environ 1 750 bénéficiaires dont 600 au titre de l'article L. 178 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif aux internés résistants et 1 150 au titre de de l'article 179 du même code et relatif aux non titulaires de la carte d'interné résistant. Aujourd'hui, ce dispositif d'amélioration ne concernerait plus 1 750 anciens prisonniers mais une dizaine. Le bénéfice financier pour ces personnes s'élèverait à 2 104 euros en moyenne annuelle et le coût à supporter pour l'État serait de 21 040 euros environ par an. Compte tenu de la modicité des sommes concernées, de la dureté d'internement qu'ont dû supporter les prisonniers du camp de Rawa-Ruska, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu'il entend faire à ce sujet.

Réponse émise le 25 octobre 2016

Le droit à réparation des différentes catégories de victimes de la Seconde Guerre mondiale est fondé sur une différenciation très stricte des victimes du système concentrationnaire nazi. Les camps de représailles réservés aux prisonniers de guerre occidentaux, parmi lesquels celui de Rawa-Ruska situé en Ukraine, ne peuvent être confondus avec les camps de déportés relevant d'une autre organisation et, de la part des autorités allemandes de l'époque, d'une autre logique et d'autres objectifs. Les uns et les autres ont été clairement définis par la recherche historique, aboutissant à l'établissement d'une liste des lieux et des camps constituant les éléments de chacun des deux systèmes. Sur la base de ces données, ont été déterminés les statuts accordés aux diverses catégories de victimes de cette période. Dans ce contexte, il ne peut être envisagé d'appliquer aux anciens prisonniers du camp de Rawa-Ruska les dispositions réservées aux déportés résistants. Cependant, le droit à réparation en vigueur prend en compte les conditions particulièrement difficiles dans lesquelles s'est déroulée leur détention. Ainsi, un régime d'indemnisation exceptionnel, basé sur plusieurs dérogations aux règles de droit commun du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) leur est applicable. En effet, conformément aux dispositions du décret no 73-74 du 18 janvier 1973, les prisonniers détenus dans un camp de représailles bénéficient d'un régime spécial d'imputabilité à la détention de certaines maladies nommément désignées. Ce régime spécial de preuve a été étendu à plusieurs autres affections par le décret no 77-1088 du 20 septembre 1977, qui a, en outre, supprimé tout délai de constatation pour l'asthénie. Le décret no 81-315 du 6 avril 1981 a par la suite également prévu la suppression de ce délai de constatation pour les affections qu'il mentionne (notamment colite vraie, ulcère gastrique ou duodénal, rhumatismes vertébraux). Par ailleurs, les anciens prisonniers de guerre détenus au camp de Rawa-Ruska qui bénéficient, lorsque les motifs et la durée de l'internement le permettent, du titre d'interné résistant en application de l'article L. 273 du CPMIVG, sont soumis à un système indemnitaire particulier. En effet, ces derniers ont alors droit au statut de grand mutilé et aux allocations correspondantes au titre des maladies contractées ou présumées telles au cours de leur internement. Ils bénéficient également de la concession définitive de leur pension au bout de trois ans pour les infirmités résultant de maladies non incurables. En outre, les internés résistants, lorsqu'ils présentent des infirmités constatées pendant l'internement, peuvent invoquer, pour ces affections, les dispositions de l'article R. 165 du CPMIVG, qui permettent au praticien ayant donné ses soins d'attester à tout moment la réalité de son constat et d'en rapporter la substance dans un certificat valant constatation contemporaine des faits au regard du jeu de la présomption d'origine. Enfin, les internés résistants bénéficient des dispositions du décret no 74-1198 du 31 décembre 1974 qui institue un régime spécial de preuve applicable aux mêmes affections et reposant sur le même principe que celui instauré par le décret du 18 janvier 1973 précité, en faveur des prisonniers de guerre détenus en camp de représailles.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion