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Florent Boudié
Question N° 95770 au Secrétariat d'état au budget


Question soumise le 10 mai 2016

M. Florent Boudié attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les externalités négatives du seuil d'assujettissement à la TVA. L'article 293 B du code des impôts dispose que les assujettis dont le chiffre d'affaires dépasse, pour la deuxième année consécutive, le montant de 82 200 euros, sont redevables de plein droit de la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur la totalité de leur chiffre d'affaires. Il apparaît pourtant en pratique que cette entrée dans l'assujettissement ne peut être compensée par une progression du chiffre d'affaires, généralement moins importante que le montant de taxe dont doivent s'acquitter les entreprises concernées. À cela doivent s'ajouter des externalités négatives pour plusieurs professions, lesquelles payent de la TVA sans nécessairement en percevoir. À titre d'exemple, les transactions effectuées par un antiquaire auprès d'un particulier ne donnent pas lieu à la collecte de la TVA pour ce dernier, il devra néanmoins s'acquitter de celle-ci si son chiffre d'affaires dépasse, pour la deuxième année consécutive, le plafond fixé par la loi. Un effet de seuil est ainsi créé, entraînant des conséquences non négligeables sur la capacité de ces entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser l'état des réflexions du Gouvernement sur cette importante question, notamment la possibilité de permettre l'assouplissement de la sortie de l'assujettissement pour ces entreprises si leur chiffre d'affaires venait à diminuer de manière importante.

Réponse émise le 31 janvier 2017

L'article 293 B du code général des impôts (CGI) dispose que pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), lorsqu'ils ont réalisé au titre de l'année précédente un chiffre d'affaires (CA) n'excédant pas 82 200 € pour leurs livraisons de biens ou 32 900 € pour leurs prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, l'année civile précédente. Le bénéfice de ce régime concerne l'ensemble des assujettis, quels que soient leur statut juridique et la nature de leur activité, à l'exception toutefois des exploitants agricoles ou des assujettis qui bénéficient d'une franchise spécifique. A cet égard, les assujettis-revendeurs évoqués par l'auteur de la question relèvent également de ce régime, étant toutefois rappelé que l'article 297 A du CGI prévoit pour cette catégorie d'assujettis un régime particulier pour déterminer la base d'imposition pour les livraisons des biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui leur ont été livrés par un non redevable de la taxe ou une personne qui n'est pas autorisée à la facturer. Par ailleurs, l'année du dépassement du seuil (N), les assujettis conservent le bénéfice de ce régime si le CA réalisé au titre de cette année n'excède pas, selon leur activité, 90 300 € ou 34 900 €. Dans ce cas, l'année suivant le dépassement du seuil (N+1), ils conservent également le bénéfice de la franchise si le CA de l'année en cours n'excède pas 90 300 € ou 34 900 €. En revanche, ils perdent le bénéfice de la franchise dès que leur CA excède 90 300 € ou 34 900 € en devenant redevables de la TVA pour les livraisons de biens ou les prestations de services effectuées à compter du 1er jour du mois au cours duquel ces limites sont dépassées. Afin de permettre plus de souplesse pour les entreprises, le Gouvernement avait proposé dans le projet de loi portant sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, une mesure visant à revaloriser les seuils supérieurs de sortie du régime de la franchise en base de TVA et d'allonger d'un an la durée de son maintien. Il s'agissait de soutenir les entreprises en croissance en leur donnant davantage de temps pour se familiariser aux obligations comptables et fiscales liées à l'assujettissement à la TVA et à s'assurer de la pérennité du dépassement des seuils, afin d'éviter qu'une hausse ponctuelle de leur CA, notamment pour les entreprises dont l'activité fluctue, ne les fasse sortir du régime. Toutefois, cette mesure n'a pas été adoptée par le Parlement.

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