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Michèle Delaunay
Question N° 95547 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 3 mai 2016

Mme Michèle Delaunay attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les conditions de l'attribution des bénéfices de la 94 pour les anciens combattants d'Afrique du Nord, assimilés fonctionnaires, ayant fait liquider leurs droits à pension de retraite avant le 18 octobre 1999. Le PLF 2016 a permis d'étendre le bénéfice de la campagne double pour permettre une équité de traitement entre les combattants des différents conflits par l'article 50 « Extension de l'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord aux pensions liquidées avant le 19 octobre 1999. Cet article vise à étendre le bénéfice de la campagne double aux civils et militaires ayant participé à des actions de feu et de combat en Afrique du Nord entre 1952 et 1962 et qui ont liquidé leur pension avant le 19 octobre 1999. L'apport de preuve de la participation à des actions de feu pour bénéficier de cette campagne double est parfois impossible pour les anciens combattants ayant appartenu à des régiments spéciaux disparus depuis longtemps et dont les archives, en temps de guerre, n'ont pas été entretenues. Aussi, ces anciens combattants, qui ont donné jusqu'à plusieurs années de leur vie dans ce conflit et y ont vu mourir 30 000 jeunes Français, ont le sentiment d'être oubliés de l'histoire. D'autant que pour ce qui concerne les conflits antérieurs (14-18, 39-45, Indochine ou Afghanistan), la campagne double a été attribuée en fonction du temps passé dans les territoires concernés et non sur une action de feu. Aussi, elle lui demande quels assouplissements le Gouvernement pourrait mettre en place pour que ces anciens combattants, du reste peu nombreux, puissent bénéficier de cette forme de réparation.

Réponse émise le 16 août 2016

Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. Il convient de rappeler que le Conseil d'État a estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour les jours durant lesquels ils n'ont pris part à aucune action de feu ou de combat ou n'ont pas subi le feu, les combattants, qu'ils soient ou non en unité combattante, bénéficient de la campagne simple (chaque jour de service effectué est compté pour deux jours dans le calcul de la pension de retraite). Il a donc été opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant, qu'il n'est pas envisagé de remettre en cause. Le choix de ce critère a permis de rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double et ce en totale équité avec toutes les générations du feu. L'article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999, selon les mêmes modalités que celles ci-dessus détaillées. Cette mesure, qui doit bénéficier à près de 5 500 personnes pour un coût de 0,6 million d'euros en 2016, puis de 0,5 million d'euros en 2017, est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Les pensions de retraite concernées peuvent être révisées à compter de la date à laquelle les intéressés en font la demande auprès du service qui a liquidé leur retraite.

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