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Jean Grellier
Question N° 93816 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 8 mars 2016

M. Jean Grellier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les lieux de vie et d'accueil, dont la fédération nationale lui a relayé des demandes d'évolutions réglementaires concernant le décret tarifaire dont ils dépendent pour établir leur prix de journée. Les lieux de vie et d'accueil sont issus de loi de janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Les personnes qui portent ce type de projet sont des acteurs de la politique sociale et participent, en particulier, au suivi et à l'insertion de jeunes en difficultés. La Fédération nationale des lieux de vie et d'accueil est particulièrement sensible aux évolutions législatives dont ses adhérents ont pu bénéficier ces derniers temps. Toutefois, il apparaît que le décret tarifaire dont ils dépendent instaure certaines ambiguïtés dans leurs relations avec les conseils départementaux et qu'une nouvelle rédaction, en concertation avec les représentants des lieux de vie et d'accueil et des conseils départementaux s'avère souhaitable. Il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure cette demande peut aboutir.

Réponse émise le 11 octobre 2016

Le décret no 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification des lieux de vie et d'accueil (LDVA), aujourd'hui codifié à l'article R. 314-5 du code de l'action sociale et des familles, a été pris en application de la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) du 21 juillet 2009. L'article R. 314-5 rend notamment pleinement applicable aux LDVA le plan de compte applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés. En l'absence de dispositions contraires, cet article est bien applicable à l'ensemble des LDVA, et non aux seuls LDVA nouvellement créés sollicitant une autorisation dans le cadre d'un appel à projets. Le régime tarifaire mis en place par le décret no 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et d'accueil reste en vigueur dans toutes ses dispositions, à l'exception du 3° du IV de l'article D.316-6 du code de l'action sociale et des familles. Concernant le compte d'emploi applicable aux LDVA, les services de la ministre des affaires sociales et de la santé ont préparé un projet d'arrêté en concertation avec les services de la protection judiciaire de la jeunesse et l'Association des Départements de France, dans le double objectif de transparence sur les sommes engagées par ces structures et de simplicité d'utilisation. Les fédérations représentatives des LDVA seront consultées prochainement sur ce projet de texte. Il convient de souligner que les caractéristiques de ces structures ont été prises en compte dans l'élaboration de ces textes, la procédure d'allocation de ressources qui leur est applicable étant particulièrement allégée. Le forfait journalier est ainsi établi pour une période de trois ans et non annuellement. Enfin, ce sont les informations strictement nécessaires à l'autorité de tarification pour fixer le forfait journalier et exercer son contrôle sur l'utilisation des financements publics qui sont demandées aux LDVA.

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