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Michèle Delaunay
Question N° 92815 au Ministère de la justice


Question soumise le 2 février 2016

Mme Michèle Delaunay attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les personnes âgées en grande difficulté financière qui ne souhaitent pas faire appel à la solidarité familiale. L'article 205 du code civil précise que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère qui sont dans le besoin ». L'obligation alimentaire peut être attribuée soit d'un commun accord entre le(s) parent(s) et le(s) descendant(s) ou allié(s) en ligne directe ; soit, à défaut, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance. Ainsi, les parents âgés qui ne sont ni sous tutelle ni sous curatelle peuvent, eux et seulement eux, intenter une action devant le tribunal de grande instance pour demander assistance à leur(s) enfant(s) si aucune solution amiable n'a été trouvée. Le juge aux affaires familiales statuera, en fonction des besoins des parents, d'une part, et des possibilités financières de chaque enfant, d'autre part. Un membre de la fratrie, à moins d'avoir reçu un mandat de ses parents, ne peut intenter pareille procédure à leur place. Dernièrement, l'actualité s'est une nouvelle fois fait l'écho du suicide d'un couple de retraités dont la maison venait d'être vendue aux enchères et qui avaient caché à leurs enfants leur surendettement. Cette situation n'est malheureusement pas exceptionnelle et de nombreuses personnes âgées ne sollicitent pas leurs enfants alors même qu'elles sont dans une situation financière extrêmement délicate. Or les difficultés financières des personnes âgées peuvent être connues d'un des membres de la famille, plus proche affectivement ou géographiquement, ou d'un ami ou professionnel venant visiter régulièrement la ou les personnes âgées. Elle lui demande s'il envisage la possibilité pour un membre de la famille de la ou les personnes âgées ou un tiers de saisir le juge des affaires familiales afin que ces personnes fragiles et en situation financière précaire puissent recevoir l'assistance de son ou ses descendant(s) ou allié(s).

Réponse émise le 27 septembre 2016

Le législateur a mis en place des dispositifs pour remédier à cette situation dans laquelle une personne âgée, pourtant dans le besoin, ne souhaite pas ou n'ose pas demander de l'aide à ses enfants. Ainsi en est-il de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que le représentant de l'Etat ou du département peut saisir le juge aux lieu et place du créancier d'aliments, en cas de carence de celui-ci, aux fins de fixation de la dette alimentaire due par les personnes tenues à son égard sur le fondement des articles 205 et suivants du code civil. L'article L. 6145-11 du code de la santé publique permet également aux établissements publics de santé d'exercer, par voie d'action directe, un recours contre les débiteurs des personnes hospitalisées et spécialement contre les débiteurs d'aliments. Le nouvel article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société au vieillissement et des familles, a étendu aux établissements sociaux et médico-sociaux privés la possibilité d'exercer une action directe devant le juge à l'encontre des débiteurs et des obligés alimentaires des résidents aux fins de paiement des frais d'hébergement. Par ces dispositions, le législateur a ainsi souhaité permettre aux établissements d'accueil d'assurer leurs missions dans les meilleures conditions en se prémunissant contre les impayés et les situations potentiellement conflictuelles. Les personnes âgées hébergées se trouvent de ce fait protégées.  Par ailleurs, en cas d'impossibilité pour la personne âgée de pourvoir seule à ses intérêts, une mesure de protection peut être ouverte. Le tuteur désigné pourra alors saisir le juge aux affaires familiales pour le compte du majeur aux fins de fixation de la dette d'aliments des obligés alimentaires. Pour ces raisons, les dispositifs actuels prévus par la loi garantissent de manière suffisante et effective la protection des personnes âgées en situation de faiblesse.

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