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Michèle Delaunay
Question N° 91872 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 15 décembre 2015

Mme Michèle Delaunay attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les conjoints étrangers de Français pour bénéficier d'un titre de séjour. Si plusieurs conditions sont respectées, les ressortissants étrangers mariés à des Français reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Pour les tiers à l'Union européenne, la première de ces conditions est la justification d'une entrée régulière sur le territoire national sous couvert d'un visa de long séjour. Or, dans le cas contraire et même si toutes les autres conditions sont remplies, le conjoint ne peut être régularisé et se trouve contraint de retourner dans son pays d'origine pour effectuer une demande de visa long séjour. Parallèlement, la circulaire du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière précise que par dérogation à la procédure classique de regroupement familial, l'étranger sans papiers dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour, peut solliciter sa propre régularisation s'il justifie par exemple, à titre indicatif, d'une présence en France de 5 ans et d'une durée de 18 mois de vie commune. Ainsi, sur le territoire français, une personne entrée de façon irrégulière peut obtenir un titre de séjour si son conjoint est étranger en situation régulière mais ne le peut si son conjoint est Français. Elle se voit contrainte d'effectuer une demande de visa long séjour depuis son pays d'origine. Le Défenseur des droits, dans sa décision n° MLD-2014-071 du 9 avril 2014, préconise de supprimer, pour les conjoints de Français l'obligation de production d'un visa long-séjour au motif que cela est contraire au droit européen et constitue une discrimination à rebours fondée sur la nationalité. En effet les conjoints étrangers de citoyens européens résidant en France ne sont pas soumis à cette condition pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Elle l'interroge sur les intentions du Gouvernement quant à cette préconisation et s'il est envisagé de supprimer, pour ces conjoints étrangers l'obligation du visa long séjour.

Réponse émise le 28 juin 2016

Lorsqu'un Français ou un autre citoyen communautaire quitte son pays, pour se rendre dans un autre État membre de l'Union, dans le cadre d'une mobilité professionnelle, il est considéré comme faisant usage de sa liberté de circulation. Dans ce cas, son conjoint, ressortissant d'un pays tiers, qui l'accompagne n'est pas astreint à l'obligation de détenir ledit visa pour se rendre dans cet État membre, dès lors qu'il résidait régulièrement dans le premier pays européen d'accueil. Il est supposé avoir satisfait aux conditions posées alors par la réglementation nationale de l'État membre où il résidait. Dans cette hypothèse, l'étranger d'un pays tiers, conjoint de Français, est dans une situation identique à celle du conjoint d'un citoyen communautaire. Cette situation est régie par les traités et le droit dérivé, notamment l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et les dispositions de la directive no 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. En revanche, lorsqu'un Français ou un autre citoyen communautaire ne fait pas usage de la liberté de circulation, sa situation n'entre pas dans le champ des dispositions communautaires susmentionnées (cf. Cour de justice de la communauté européenne, 5 mai 2011, aff. C-434/09, Mac Carthy, pt 45 ; arrêts "Ueker" et "Jacquet", 1997, pt 17). Il est fait application de la législation nationale qui peut subordonner, concernant le conjoint ressortissant d'un pays tiers, le droit au séjour de celui-ci à l'exigence d'un visa long séjour (VLS). Par ailleurs, l'exigence d'un VLS n'a pas pour effet de rendre plus difficile l'accès au séjour des conjoints de Français. Les autorités consulaires procèdent aux formalités relatives à la transcription du mariage, qui a été célébré à l'étranger, aux vérifications normales et nécessaires des pièces relatives à l'état civil et, en définitive, ce n'est qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace pour l'ordre public qu'un refus de VLS peut intervenir. Le VLS apparaît donc nécessaire, sans qu'il alourdisse à l'excès les démarches de ces ressortissants. Ce document peut d'ailleurs être obtenu sur place lorsque l'intéressé, entré régulièrement en France, s'est marié sur le territoire et y a séjourné avec son conjoint depuis six mois (avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code précité). Enfin, la loi relative au droit des étrangers adopté par le Parlement le 18 février 2016, introduit dans son article 4 une disposition en vertu de laquelle le VLS accordé au conjoint de Français est délivré de plein droit.

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