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Michel Sordi
Question N° 91787 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 15 décembre 2015

M. Michel Sordi attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les effets de l'article 1er de la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 transposant l'accord national interprofessionnel, qui prévoit la généralisation d'une couverture complémentaire santé obligatoire pour les salariés au plus tard au 1er janvier 2016. Les prestations minimales étant définies par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014. Cependant, le problème réside dans l'articulation entre la loi généralisant la couverture complémentaire santé pour les salariés et le régime local. En effet, le panier de soins prévu dans l'ANI offre en partie des prestations supérieures à celles du régime local d'Alsace-Moselle, mais celui-ci, assure déjà plus de 72 % des prestations prévues. D'autre part, le financement de la complémentaire santé ANI repose actuellement sur un partage de la cotisation entre l'employeur et le salarié alors qu'au niveau du régime local, le financement repose uniquement sur les cotisations déplafonnées des salariés et des retraités. Cette généralisation de la complémentaire santé en Alsace-Moselle ne tient pas compte de cette situation et surtout ne respecte pas le partage à 50/50 du financement de la complémentaire obligatoire. Les salariés affiliés au régime local prendront donc en charge 86 % des dépenses du panier de soins de la nouvelle complémentaire obligatoire à partir du 1er janvier 2016. Il convient que la loi et le décret susvisés doivent être modifié pour respecter le financement pour la moitié du coût de la complémentaire au-delà du régime général d'assurance maladie par l'employeur afin que les entreprises participent au financement du régime local proportionnellement au coût des prestations servies aux salariés. Il lui demande ce que compte faire le Gouvernement pour aménager l'articulation de ce dispositif avec le régime local Alsace-Moselle.

Réponse émise le 6 décembre 2016

L'article 1er de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi répond à l'objectif de généralisation de la couverture complémentaire santé pour les salariés. Depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés sont donc couverts par un régime de remboursement complémentaire des frais de santé. Toutefois, il est apparu que dans certaines situations, cette généralisation générait des effets contraires à l'objectif de la loi. C'était notamment dans le cas où un salarié était déjà couvert à titre obligatoire par son conjoint ; il pouvait résulter de cette généralisation une obligation d'affiliation à plusieurs régimes de remboursement de frais de santé, ce qui n'était pas opportun. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a décidé d'instaurer des dispenses d'ordre public afin de limiter notamment, les effets préjudiciables liés à des affiliations multiples. Le décret no 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 détermine les catégories de salariés qui peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture eu égard au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Sont notamment concernés les personnes qui sont déjà couvertes en tant qu'ayant droit de la couverture obligatoire de leur conjoint ou encore les salariés dépendants du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. D'une manière générale, il convient de rappeler que les contrats collectifs de complémentaire santé pour les salariés, négociés par les entreprises, sont plus avantageux que les contrats souscrits à titre individuels. Ils offrent de meilleures garanties, à un coût moindre et intègrent une participation de l'employeur.

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