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Gilles Carrez
Question N° 9070 au Ministère du budget


Question soumise le 6 novembre 2012

M. Gilles Carrez alerte M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la déduction du montant « théorique » de la contribution exceptionnelle sur la fortune prévue à l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 du montant de la base imposable à l'ISF déclarée en 2012. En principe, on déduit en effet du patrimoine taxable à l'ISF toutes les dettes certaines au 1er janvier, y compris donc la dette fiscale dite « théorique » d'ISF. Cependant, puisque la contribution exceptionnelle n'était pas exigible au 1er janvier, elle n'est donc pas déductible de l'assiette de cette contribution en application littérale des textes. Pour autant l'administration pourrait prévoir une mesure de tempérament par voie de circulaire, ce qui serait logique, mais ce qui ne semble pas être le cas.

Réponse émise le 23 avril 2013

L'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 instaure pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'année 2012, une contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) assise sur la valeur nette imposable de leur patrimoine retenue pour le calcul de l'ISF au titre de l'année 2012. Cette contribution, jugée conforme à la Constitution par la décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, constitue une imposition limitée dans le temps distincte de l'ISF avec, par conséquent, des règles qui lui sont propres. A ce titre, l'article 4 précité de la loi de finances rectificative pour 2012 ne prévoit nullement la déduction de son montant théorique de l'assiette sur laquelle elle est établie. Il dispose uniquement que le montant de l'ISF dû au titre de l'année 2012 avant imputation, le cas échéant, des réductions d'impôt est imputable sur la contribution. Par ailleurs, sur le plan pratique, la mise en oeuvre de cette mesure sur une contribution qui a d'ores et déjà été acquittée serait, d'une part, source de complexité pour les services gestionnaires notamment en cas de modification de la situation matrimoniale des redevables, et d'autre part, disproportionnée par rapport aux enjeux. Dès lors, il n'est pas envisagé de permettre aux contribuables assujettis à la CEF de déduire le montant théorique de cette contribution du montant de patrimoine retenu pour son assiette qui correspond à la base imposable à l'ISF.

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