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Jacqueline Maquet
Question N° 90063 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 13 octobre 2015

Mme Jacqueline Maquet attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l'initiative parlementaire des députés Yves Fromion et Pierre-Yves Le Borgn' visant à instaurer des mesures de réparation en faveur des pupilles de la Nation de la guerre 39-45. Les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 expriment officiellement la reconnaissance posthume de la Nation. Toutefois, ces décrets ont une portée restrictive puisque le décret de 2004 reconnaît le préjudice des orphelins des déportés résistants ainsi que des orphelins de résistants et de combattants dont les parents avaient été tués dans le cadre d'actes liés à la barbarie nazie. Mais tous les autres, orphelins de victimes civiles ou militaires tués directement ou indirectement pour fait de guerre semblent ignorés. Les associations des pupilles de la Nation, orphelins de guerre soulignent le caractère discriminatoire de ces dispositions. Elle lui demande ainsi quelles sont les intentions du Gouvernement sur le sujet et s'il donnera un soutien favorable à l'éventuelle mise à l'ordre du jour de cette proposition de loi.

Réponse émise le 1er décembre 2015

Très attaché au devoir de mémoire et comprenant la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents, le secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d’extension des dispositifs mis en place par les décrets no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et no 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu’à son 21ème anniversaire. En revanche, l’indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l’extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d’avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d’extermination. En effet, c’est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d’extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d’un conflit entre États, qui est à l’origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l’objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Au-delà de cette analyse, il a été constaté que l’examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d’appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en œuvre de ces critères doit donc s’opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d’indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. C’est ainsi que, depuis 2008, pas moins de 14 décisions modificatives ont été prises, permettant une interprétation plus fine des termes du décret du 27 juillet 2004. Aussi, le Gouvernement s’est engagé en faveur d’un réexamen au cas par cas des dossiers en cause, afin de garantir une égalité de traitement entre les situations les plus proches, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l’extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée.

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