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Philippe Kemel
Question N° 87975 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 8 septembre 2015

M. Philippe Kemel appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la situation de l'activité du massage-bien-être en France. Regroupés au sein de la Fédération française de massages-bien-être (FFMBE), de nombreux praticiens font l'objet de tracasseries administratives préjudiciables à ce secteur. Ils dénoncent une interprétation restrictive de l'article R. 4321-3 du code de la santé publique qui définit le cadre d'intervention des masseurs-kinésithérapeutes: « on entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non ». Or une inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) du titre de « Praticien en techniques corporelles de bien-être » permettrait de consolider cette profession et de reconnaître la pratique des massages « bien-être » comme outil de relaxation et de détente, sans aucun but thérapeutique ni médical. Il interroge donc le Gouvernement sur cette éventualité.

Réponse émise le 1er novembre 2016

L'article 123 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a précisé la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute et a également défini l'exercice illégal de cette profession. Ces nouvelles précisions, concertées avec les professionnels, ont également eu pour effet de supprimer la notion de « massage » de la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute. Cette évolution législative conforte et recentre le masseur-kinésithérapeute dans son rôle essentiel de professionnel de santé de la rééducation. Dans ce sens, et après une nécessaire évolution de la mention inscrite dans le décret d'actes, la compétence exclusive du masseur-kinésithérapeute en matière de massage de rééducation thérapeutique pourra être réglementairement affirmée. Le massage non thérapeutique dont l'objectif premier est d'apporter un bien-être à la personne, pourra être réalisé au regard de la nouvelle rédaction législative du Code de la Santé Publique, par un professionnel qui ne dispose pas du titre de masseur-kinésithérapeute. Ces éclaircissements réglementaires adoptés, il appartiendra à la commission nationale de la certification professionnelle compétente de se prononcer sur l'inscription du titre de « praticien en technique corporelle de bien-être » au regard des formations dispensées.

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