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Rémi Delatte
Question N° 86998 au Ministère de la justice


Question soumise le 11 août 2015

M. Rémi Delatte attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la liberté d'interprétation de l'article 5, relatif à l'aide juridictionnelle, de la loi du 10 juillet 1991. En effet, celui-ci prévoit, en son alinéa 2, qu'il « est tenu compte de l'existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l'intéressé » dans la décision d'attribution ou de rejet de l'aide juridictionnelle. Or cette formulation générale, laissant aux bureaux chargés de l'examen des demandes un large champ d'interprétation, entraîne dans certains cas des refus à l'aide juridictionnelle préjudiciables à un juste accès des citoyens à la justice. Il lui prie de bien vouloir lui indiquer si une précision des biens mobiliers et immobiliers pris en compte dans l'étude des demandes d'aide juridictionnelle est envisagée, notamment afin d'en exclure les résidences principales qui n'ont pas, par leur vente éventuelle, à financer les frais de justice de nos concitoyens.

Réponse émise le 6 septembre 2016

L'article 5 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose notamment que, dans l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle, il est tenu compte par les bureaux d'aide juridictionnelle de l'existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l'intéressé. Il n'est pas envisagé de définir dans un texte de portée générale (loi ou décret) la liste détaillée et exhaustive des biens mobiliers et immobiliers pris en compte dans l'examen des demandes d'aide juridictionnelle. Ledit article prévoit en effet qu'il doit être tenu compte de tous les biens mobiliers et immobiliers. De plus, il apporte d'ores et déjà la précision qu'en cas de trouble grave pour le demandeur à l'aide juridictionnelle, le bien mobilier ou immobilier de toute nature est exclu de l'appréciation des ressources. Tel peut- être le cas de la résidence principale, de l'appartement hérité dans le cadre d'une succession en cours de règlement ou de l'appartement commun aux époux, occupé au titre de sa résidence par l'un des conjoints séparés.

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