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Dominique Bussereau
Question N° 86256 au Secrétariat d'état aux transports


Question soumise le 4 août 2015

M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la recrudescence des vols d'huîtres dans les parcs. Alors que les vols d'huîtres par des ostréiculteurs professionnels sont en augmentation, il souhaite savoir si le Gouvernement pourrait envisager un éventuel retrait des concessions aux voleurs professionnels de l'ostréiculture. Les concessions sont soumises à un régime d'autorisation temporaire encadré par l'administration. Ainsi, l'article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime énumère un certain nombre de raisons justifiant le retrait ou la suspension des concessions par le préfet. Cette mesure pourrait dissuader les voleurs professionnels car, outre les amendes, ils se verraient également retirer leurs concessions. Il lui demande par conséquent si le retrait des concessions pourrait être ajouté comme sanction, en plus de l'amende.

Réponse émise le 8 décembre 2015

L’attention du Gouvernement a été appelée sur les vols d’huitres commis par des professionnels, concurrents directs des victimes, sur les concessions conchylicoles. L’élu souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d’introduire le retrait ou la suspension des concessions pour ce motif à l’article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime et s’il envisage d’avoir recours à la communication du bulletin no 2 du casier judiciaire avant la délivrance d’une concession conchylicole. L’introduction du motif de vol d’huîtres à l’article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime aurait pour effet d’ajouter une sanction administrative à une sanction pénale déjà existante ce qui aurait pour effet d’introduire une double peine. La sanction pénale étant générale, la communication du casier judiciaire est sans intérêt car elle ne permet pas d’obtenir les informations pertinentes susceptibles de motiver un refus d’autorisation, un retrait ou une suspension de concession conchylicole. Seul le jugement de condamnation permet de prendre connaissance d’informations plus précises. Par ailleurs, dans certains cas, notamment lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice d’une activité professionnelle, la sanction pénale peut être assortie d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercice d’une activité industrielle ou commerciale. Lorsque cette peine complémentaire est transmise au cas par cas par le tribunal au préfet, ce dernier peut prendre une décision de suspension ou de retrait de la concession de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de modifier l’article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime. Ce dispositif est donc proportionné en fonction de la gravité et de la nature de la personne ayant commis l’infraction. Il est donc de nature à préserver les intérêts des professionnels sans qu’il soit nécessaire de modifier le code rural et de la pêche maritime.

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