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Arnaud Richard
Question N° 85093 au Ministère de l'économie


Question soumise le 14 juillet 2015

M. Arnaud Richard appelle à nouveau l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le régime fiscal des pensions versées à des établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) pour le financement, total ou partiel, des frais d'hébergement et de la prise en charge des personnes majeures protégées. Il apparaît que dans certains cas ces pensions, versées conformément aux articles 205 et suivants du code civil par les descendants, sont considérées comme un revenu supplémentaire qui concourt à la formation de son revenu imposable. Il se trouve cependant que ces sommes sont directement affectées à la prise en charge de la personne. Les conséquences de leur intégration dans le revenu imposable risquent d'être importantes pour le majeur protégé : perte d'une partie ou de la totalité de son aide au logement ou de l'aide à la complémentaire santé, risque de devenir imposable. De plus il apparaît que des associations tutélaires intègrent ces sommes, versées directement par les descendants, dans la base de calcul de leurs frais de gestion. Il lui demande s'il est envisageable d'élargir la non-imposition de cette pension et de lui préciser les modalités selon lesquelles les frais de gestion sont calculés.

Réponse émise le 7 février 2017

Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), les pensions alimentaires versées par les enfants à leurs parents sont déductibles du revenu global lorsqu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 208 du code civil, c'est-à-dire lorsque leur montant est en rapport avec les besoins de celui qui les reçoit et les ressources de celui qui les verse. Corrélativement, la pension constitue, pour l'ascendant qui la reçoit, un revenu supplémentaire qui concourt à la formation de son revenu imposable, conformément aux dispositions de l'article 79 du CGI, et est imposable sous déduction d'un abattement de 10 %. Toutefois, lorsque ces pensions prennent la forme de la participation au financement des frais d'hébergement en établissement d'un ascendant, les versements ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire s'ils sont réglés directement à l'établissement d'accueil, en lieu et place de la personne hébergée, et à condition que celle-ci ne dispose que de très faibles ressources, telle que notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Ces précisions figurent dans la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP-Impôts) sous la référence BOI-RSA-PENS-10-30 2012-09-12. Ces règles font exception au principe d'imposition des pensions alimentaires et ne sauraient être étendues aux situations dans lesquelles le bénéficiaire de la pension perçoit effectivement la somme en argent, directement ou par l'intermédiaire du mandataire qui exerce la tutelle. Dans ces cas là, la pension n'est pas nécessairement ou pas exclusivement affectée à l'hébergement, de sorte que son exonération ne serait pas justifiée. Par suite, pour que le bénéficiaire de la pension puisse être exonéré d'impôt sur le revenu sur cette dernière, il suffit à l'obligé de verser directement la somme à l'établissement d'accueil, toutes conditions étant par ailleurs remplies. Par ailleurs, lorsque l'ascendant est susceptible de bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), le descendant qui rémunère directement un salarié travaillant au domicile de cet ascendant, peut bénéficier de l'aide fiscale prévue pour l'emploi d'un salarié qui est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 12 000 €, éventuellement majorée de 1 500 € par enfant à charge et par membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans, sans pouvoir excéder 15 000 € ou 20 000 € pour les foyers dont l'un des membres répond à certaines conditions d'invalidité. Dans ce cas, le descendant renonce expressément au bénéfice de la déduction des sommes versées à titre de pension alimentaire à l'ascendant concerné, ce dernier n'étant alors pas imposable sur ces sommes. Plus largement, la nécessaire anticipation du vieillissement de la population, par une politique ambitieuse de prévention de la perte d'autonomie et par l'accompagnement des publics fragilisés, à domicile ou en établissement, constitue une préoccupation forte du Gouvernement. C'est dans ce contexte qu'a été adoptée la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Cette loi permet d'améliorer la prise en charge des personnes en perte d'autonomie notamment à travers une réforme de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile qui se traduira par une meilleure prise en compte des besoins, une revalorisation des plafonds des plans d'aide et un allègement du reste à charge pour la plupart des bénéficiaires.

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