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Arnaud Leroy
Question N° 83991 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 30 juin 2015

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M. Arnaud Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession qui doit s'effectuer sur ordonnance prise sur habilitation législative. Cette directive, dont le champ d'application est par ailleurs particulièrement extensif, comporte des exclusions parmi lesquelles les « concessions de services ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens », suivant les termes de l'article 10, paragraphe 8, sous a). Cette disposition vise notamment, ainsi que le précise le considérant 15 de la directive, à exclure du champ de celle-ci les « accords dont l'objet est le droit, pour un opérateur économique, d'exploiter certains domaines publics ou ressources publiques, en droit privé ou public, tels que des biens fonciers ou des biens publics, en particulier dans le secteur des ports maritimes ». Ce même considérant indique que « c'est habituellement le cas des baux immobiliers publics ou des baux fonciers, qui contiennent généralement des conditions applicables à l'entrée en possession du preneur, à l'usage auquel le bien est destiné, aux obligations du bailleur et du preneur relatives à l'entretien du bien, à la durée du bail et à la restitution de la possession au bailleur, à la location et aux frais accessoires à charge du preneur ». Cette formulation est ambiguë au regard des spécificités du droit français de la domanialité publique. C'est ainsi que les entreprises de manutention dans les ports maritimes, que le législateur européen a voulu exclure du champ de la directive, ne sont pas en droit français titulaires stricto sensu de « baux fonciers », comme c'est le cas dans les autres Etats membres, mais de titres d'occupation du domaine public, telles que des « conventions de terminal ». Aussi, lui demande-t-il ce qu'il compte faire pour qu'à l'occasion de la transposition susvisée, il soit dûment précisé que les « concessions de services ayant pour objet la location de terrain », exclues en tant que telles du champ de la directive sur l'attribution de contrats de concession, couvrent nécessairement les titres d'occupation du domaine public que sont par exemple les « conventions de terminal » ou encore les « conventions d'occupation du domaine public » détenus par les entreprises de manutention en France. Cette précision est en effet indispensable pour éviter les distorsions de concurrence de nature à heurter de plein fouet nos entreprises de manutention, et afin également de garantir la sécurité juridique de ces dernières qui dans nos ports maritimes sont des investisseurs de premier plan.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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