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Lionnel Luca
Question N° 82633 au Ministère de l'économie


Question soumise le 30 juin 2015

M. Lionnel Luca attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les difficultés rencontrés par de nombreuses associations qui semblent aujourd'hui être assujetties par les services fiscaux aux impôts commerciaux. En effet, de plus en plus d'associations reçoivent des courriers de demande d'informations dès leur déclaration en préfecture, avant même leur publication au Journal officiel, afin d'établir la nature de leur relation avec un organisme public ou privé, bien que soit expressément reconnu leur caractère non lucratif. La réglementation en vigueur subordonne cette extension fiscale à la nécessité d'un avantage concurrentiel manifeste, et à l'exigence d'une activité directe en faveur de l'entreprise ayant pour résultat une économie de dépenses ou un surcroit de recettes pour celle-ci. Afin de clarifier la situation fiscale des associations, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les instructions qu'il entend donner afin que leurs conditions d'assujettissement soient mieux encadrées, que les critères soient précisés et que la jurisprudence qui exige l'existence d'un lien entre l'entreprise et l'association comme la détention d'une part au capital de l'entreprise ou bien l'adhésion de l'entreprise en qualité de membre de l'association, soit prise en compte.

Réponse émise le 7 mars 2017

Les dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1° b du code général des impôts (CGI) assujettissent les associations aux impôts commerciaux lorsqu'elles réalisent des activités lucratives. Ces dispositions ont été précisées par la doctrine fiscale dans le respect du principe d'égalité devant les charges publiques. À cet égard, une association exerce une activité lucrative au sens des dispositions précitées lorsque sa gestion n'est pas désintéressée ou lorsqu'elle concurrence des entreprises selon des conditions d'exercice similaires au regard du produit proposé, du public bénéficiaire, du prix pratiqué et des opérations de communication réalisées. Est également lucrative une association qui entretient des relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel dès lors qu'elle permet de manière directe aux professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même elle ne rechercherait pas de profits pour elle-même. La relation privilégiée avec les entreprises, définie conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, s'apprécie au regard du fonctionnement global de l'organisme et traduit le souci d'éviter les distorsions de concurrence à raison du régime fiscal entre forme associative et organismes lucratifs. Ainsi, il serait paradoxal qu'une association créée par des entreprises pour améliorer, par ses prestations, leurs conditions d'exploitation, puisse être qualifiée de non lucrative ou d'étrangère au secteur commercial. Il en est de même lorsque des professionnels se groupent, pour les besoins de leur activité, au sein d'une association pour partager les dépenses d'une action commune qui aurait pu être confiée à un prestataire extérieur. En conséquence, il s'agit d'apprécier si une association procure ou non un avantage concurrentiel réel à des entreprises qui se sont regroupées dans ce but et, de ce fait, en intervenant dans le champ de l'économie marchande, fausse la concurrence avec des entreprises assujetties aux impôts commerciaux. Enfin, une association qui entretient avec sa filiale des relations privilégiées caractérisées par une complémentarité économique, résultant notamment d'une répartition de clientèle, d'échanges de services, d'une prise en compte par la société de charges relevant notamment de l'activité non lucrative, etc., est considérée comme lucrative pour l'ensemble de ses activités sans possibilité de sectorisation.

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