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Michel Sordi
Question N° 82025 au Ministère de l'économie


Question soumise le 23 juin 2015

M. Michel Sordi attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le projet d'ordonnance relative aux marchés publics qui suscite de vives inquiétudes de la part des organisations professionnelles représentant les architectes et l'ensemble de la maîtrise d'œuvre. La commande publique française, illustrée par le concours d'architecture, procédure de principe de passation des marchés de maîtrise d'œuvre, se traduit depuis plusieurs années par une production architecturale innovante et de grande qualité. Le concours, obligatoire au-dessus du seuil européen de procédure formalisée, permet une concurrence qualitative et ouverte des équipes ainsi que le choix et la maîtrise du projet par les responsables publics. Il favorise également l'émulation d'une maîtrise d'œuvre autonome et compétitive, condition essentielle au maintien de la qualité architecturale du cadre bâti. Or le projet d'ordonnance ne contient aucune disposition spécifique pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre, pas plus qu'il ne mentionne le concours en tant que système spécial de passation des marchés. Ces dispositions sont pourtant essentielles, les remettre en cause reviendrait à fragiliser les structures de maîtrise d'œuvre et réduirait à terme la qualité de notre cadre de vie. Aussi il lui demande si le concours obligatoire, comme procédure formalisée de principe de passation des marchés de maîtrise d'œuvre, va être conservé afin d'inscrire la création du cadre bâti dans une démarche de qualité.

Réponse émise le 7 mars 2017

Les travaux de transposition des nouvelles directives européennes no 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et no 2014/25/UE du 26 février 2014 relatives à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ont été engagés par le Gouvernement avec l'objectif de simplifier, d'unifier et de rationaliser le droit national de la commande publique. Un projet d'ordonnance transposant le volet législatif des nouvelles directives « marchés publics » a été rédigé conformément à l'habilitation adoptée par le Parlement à l'article 42 de la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et a fait l'objet d'une concertation publique en janvier 2015. Il sera complété par des décrets d'application qui parachèveront les travaux de transposition. Les directives européennes ne comportent pas de dispositions spécifiques sur les marchés de maîtrise d'œuvre, au contraire des textes nationaux actuels. L'article 74 du code des marchés publics et les articles 41-2 des décrets d'application de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sont des spécificités du droit français de la commande publique qui reconnaît ainsi le rôle fondamental joué par les architectes et les professionnels de la maîtrise d'œuvre dans la conception d'un cadre de vie innovant et de qualité. Conscient de cette importance, le Gouvernement entend maintenir des dispositions spécifiques aux marchés de maîtrise d'œuvre dans les textes réglementaires de transposition des directives. En ce qui concerne le concours, les directives européennes comportent des dispositions spécifiques régissant ce type de procédure (articles 78 à 82 de la directive dite no 2014/24/UE et articles 95 à 98 de la directive no 2014/25/UE). Le concours permet à l'acheteur public d'acquérir un ou plusieurs projets puis de négocier avec le ou les lauréats afin de conclure un marché public. Les conditions de recours à cette procédure ainsi que la description de son déroulement seront précisées dans les décrets d'application du projet d'ordonnance transposant les directives. Conformément aux objectifs de simplification, la rédaction des textes de transposition se fait au plus près de la lettre des directives et, lorsque des marges d'appréciation sont laissées au législateur national, les solutions les plus susceptibles d'alléger les charges pesant sur les entreprises seront privilégiées.

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