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Bertrand Pancher
Question N° 80733 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 9 juin 2015

M. Bertrand Pancher attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l'exercice du droit d'affouage. En effet, dans les faits les communes qui possèdent des forêts attribuent des portions de bois à entretenir à leurs habitants, lesquels profitent ainsi d'un mode de chauffage peu onéreux. Parfois, les surfaces mises à disposition sont importantes et dépassent les besoins des usagers. Parfois, dans d'autres cas, le bois disponible n'est pas utilisé à des fins personnelles mais est revendu. Dans certains villages des transactions officieuses en liquide se développent. Aussi, il souhaiterait qu'il lui précise quels sont les textes réglementaires qui encadrent l'affouage et ces pratiques, ainsi que les dispositions relatives à ceux qui y contreviendraient.

Réponse émise le 4 août 2015

L'article L.243-1 du code forestier prévoit que les collectivités peuvent, lorsqu'elles décident de faire procéder à des coupes dans les bois et forêts qui leur appartiennent, consacrer tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage, pour la satisfaction de leur consommation rurale ou domestique de bois. Les articles L. 243-1 à L. 243-3 et R. 243-1 à R. 243-3 constituent le cadre légal de ces opérations. Ils offrent la liberté aux communes et sections de communes de procéder ou non à ces partages en nature. Elles peuvent tout autant, d'après le dernier alinéa de l'article L. 243-3, décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage, après que l'exploitation et la vente ont été organisées par l'office national des forêts. C'est la solution qu'il leur appartient de privilégier quand le partage en nature risque de susciter des utilisations éloignées des objectifs de ce droit traditionnel, à savoir le chauffage ou les besoins de construction personnels de leurs habitants. Le code forestier laisse aux collectivités propriétaires de forêt relevant du régime forestier la responsabilité de prendre leurs décisions en matière d'affouage. Il ne prévoit pas de sanctions particulières.

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