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Frédéric Barbier
Question N° 80681 au Secrétariat d'état au budget


Question soumise le 2 juin 2015

M. Frédéric Barbier interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les conditions de déduction de la TVA sur le carburant d'aviation utilisé dans le cadre d'une activité professionnelle de location d'avions de tourisme pour le loisir et à la formation du pilotage. L'article 298 4 1°a du code général des impôts (CGI) dispose : « N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats portant sur les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ». Les carburants visés sont l'essence normale, le supercarburant avec ou sans plomb et l'essence d'aviation. Pour les avions loués, carburant compris, aucune TVA ne peut donc être déduite sur l'essence d'aviation achetée. Or l'adoption, en 1999, d'une réglementation commune pour la délivrance des titres aéronautiques par les autorités conjointes de l'aviation civile européenne, permet à un élève pilote désireux de travailler en France de suivre sa formation et passer ses licences et ses qualifications dans n'importe quel pays d'Europe. Dans ce contexte concurrentiel, la fiscalité applicable au carburant d'aviation pénalise les établissements français. Cette situation pourrait à terme placer les écoles françaises de pilotage, dont la SARL Eole Air Passion située à Pont-de-Roide, dans des conditions économiques difficiles. C'est la raison pour laquelle il est indispensable d'adopter des mesures d'allègement fiscal. Il lui demande par conséquent la suite qu'il entend réserver à sa proposition.

Réponse émise le 5 juillet 2016

En application des dispositions du a du 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts, les entreprises ne peuvent pas, de manière générale, déduire la TVA ayant grevé les essences qu'elles utilisent comme carburants. Cette exclusion s'applique notamment aux essences d'aviation, indépendamment des circonstances d'utilisation de l'avion pour lequel est consommé ce carburant. Est donc sans incidence le fait que cette consommation intervienne pour les besoins d'une activité professionnelle ou que l'aéronef lui-même ait ouvert droit à déduction. Les écoles de pilotage d'aéronefs sont en revanche autorisées à exercer la déduction totale de la TVA ayant grevé les carburéacteurs mentionnés aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, dès lors que ces carburants sont utilisés par un aéronef dont la TVA est déductible dans les conditions rappelées par l'administration au paragraphe 380 du BOI-TVA-DED-30-30-20. Admettre l'ouverture d'un droit à déduction sur les essences d'aviation n'apparaît pas envisageable. En effet, cela reviendrait à abandonner un dispositif de « clause de gel » communautaire dont bénéficie la France. Or, renoncer en partie au bénéfice de ce dispositif serait irrévocable et aurait un coût pour les finances publiques. De plus, pour des raisons d'équité, une telle mesure ne pourrait être réservée aux seules essences d'aviation utilisées par les entreprises qui louent des avions de tourisme pour le loisir ou qui forment leurs clients au pilotage. Elle aurait vocation à s'appliquer plus généralement à toutes les entreprises utilisant de tels avions pour les besoins de leurs activités soumises à la TVA, par exemple pour transporter leur personnel ou leurs dirigeants dans l'intérêt de l'entreprise, ou encore pour effectuer du transport public de voyageurs.

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