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Catherine Vautrin
Question N° 79454 au Ministère de la justice


Question soumise le 12 mai 2015

Mme Catherine Vautrin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur certaines situations, dramatiques, lors du remboursement de l'aide juridictionnelle dans certains cas de divorce. En effet, il existe des cas dans lesquels une de parties, moins à l'aise financièrement au moment du jugement, bénéficie de l'aide juridictionnelle, qui lui sera remboursée pour moitié par la partie adverse en cas de victoire. Or, si la situation financière des deux parties est modifiée au cours de la procédure judiciaire, rien n'est prévu pour adapter ce remboursement aux nouvelles capacités financières des deux parties. Ainsi, si un mari perd son emploi tandis que son épouse, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, en retrouve un au cours de la procédure, il devra toujours rembourser l'aide dont a bénéficié sa femme alors que ses moyens ne le lui permettent plus. Aussi elle lui demande si le Gouvernement compte prendre des mesures à ce sujet, autour duquel une véritable question de justice se pose.

Réponse émise le 16 août 2016

Selon les termes de l'article 43 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsque la partie perdante ou condamnée aux dépens ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser à l'Etat les sommes qu'il a engagées au titre de l'aide juridictionnelle pour l'autre partie. Toutefois, ce même article prévoit une exception dès lors que le juge peut dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement la partie perdante ou condamnée aux dépens pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie. Ainsi, au moment où le juge doit se prononcer sur le fait de dispenser la partie perdante ou condamnée aux dépens de rembourser les sommes engagées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce juge est en mesure d'apprécier les capacités financières de chacune des parties, et notamment celles de la partie directement concernée par le remboursement. Quant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, l'article 50 de la loi précitée prévoit la possibilité du retrait du bénéfice de cette aide lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée. L'état actuel du droit permettant de prendre en considération l'évolution des situations financières des parties au moment du prononcé du jugement, le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer le droit en la matière.

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