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Françoise Dumas
Question N° 79148 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 5 mai 2015

Mme Françoise Dumas attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les conséquences de l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. Celui-ci prévoit qu'à compter de janvier 2015, les prélèvements sociaux sur les retraites, et notamment la contribution sociale généralisée (CSG), sont calculés en fonction du revenu fiscal de référence et non de l'impôt payé. Cette réforme permet d'assurer une plus grande équité entre les pensionnés (le revenu fiscal de référence étant un indicateur plus représentatif du niveau de vie du contribuable que le montant de son impôt sur le revenu, lequel peut bénéficier de diverses déductions et abattements faisant baisser artificiellement sa capacité contributive) et contribue à stabiliser la situation fiscale de chacun d'entre eux d'une année sur l'autre. Toutefois, elle introduit un effet de seuil préjudiciable pour les personnes dont le revenu de référence excède le plafond fixé à 13 900 euros, et qui bénéficiaient de réductions d'impôts accordées au titre des dépenses afférentes à la dépendance (article 199 quindecies du code général des impôts). Ces réductions sont notamment accordées aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives (ou à leurs foyers fiscaux), et se justifient au regard des dépenses nécessaires qu'elles engagent pour la prise en en charge de leur dépendance (et non à des fins d'optimisation fiscale). Ces dernières voient par conséquent leur taux de CSG passer du taux réduit au taux normal, occasionnant de fait une diminution de leurs pensions de plusieurs centaines d'euros mensuellement. Elle lui demande s'il envisage d'instaurer un mécanisme de compensation pour ces personnes.

Réponse émise le 22 décembre 2015

Jusqu’en 2014, le taux de cotisation sociale généralisée (CSG) appliqué aux pensions et aux autres revenus, dépendait du montant d’impôt sur le revenu dû par le foyer. Selon que le foyer était redevable de l’impôt sur le revenu, les revenus de remplacement étaient assujettis au taux normal de CSG (6,2 ou 6,6 %) ou au taux réduit (3,8 %). Cette situation était peu équitable car, par le jeu des réductions d’impôt, deux foyers disposant du même revenu n’étaient pas soumis au même taux de CSG. Elle contribuait en outre fortement aux variations de taux de CSG que de nombreux retraités connaissaient d’une année sur l’autre. Depuis le 1er janvier 2015, le revenu fiscal de référence devient le seul critère d’assujettissement aux contributions sociales et permet, le cas échéant, de déterminer le taux de contribution sociale généralisée (CSG) applicable (3,8 % ou 6,6 %). Dorénavant, les pensionnés les plus modestes sont exonérés de CSG et de contribution sociale pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) lorsque le revenu fiscal, calculé après abattement de 10 %, n’excède pas 10 633 € pour une personne. Les avantages non contributifs de vieillesse, comme le minimum vieillesse, ou l’allocation personnalisée d’autonomie demeurent exonérés. D’autres pensionnés sont assujettis à la CSG au taux réduit de 3,8 % et à la CRDS lorsque leur revenu fiscal est situé entre 10 633 € et 13 900 € par personne. Enfin, certains acquittent la CSG au taux de 6,6 % lorsque ce montant excède 13 900 € par personne. 700 000 retraités ont vu leur taux de CSG diminuer à la suite de cette réforme. Il a augmenté pour 450 000 d’entre eux. Le Gouvernement est attaché à la gradation des prélèvements sur les pensions de retraite qui permet de rendre le système de prélèvement plus juste. Ainsi, la prise en compte du revenu fiscal reflète mieux les capacités contributives des retraités et permet d’alléger les charges pesant sur les plus modestes. D’autres mesures permettent de tenir compte de la situation des personnes âgées modestes. Ainsi, les personnes âgées dépendantes bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant de leurs dépenses supportées au titre de la dépendance et de l’hébergement en établissement. Enfin, dans le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement adopté le 14 décembre 2015, les pouvoirs publics entendent placer la prévention de la perte d’autonomie, l’accompagnement au maintien à domicile et la protection des plus vulnérables au cœur de leur action. Le texte prévoit d’améliorer la prise en charge des personnes en perte d’autonomie en relevant les plafonds de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, de fixer le taux maximum d’évolution des tarifs des maisons de retraite en tenant compte notamment du taux d’évolution des pensions de base et d’accroître la transparence des tarifs en identifiant un socle minimal de prestations d’hébergement.

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