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Jean Launay
Question N° 77683 au Ministère de l'économie


Question soumise le 7 avril 2015

M. Jean Launay attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur la gestion de la propriété intellectuelle par l'Institut régional de technologie (IRT) et par le CEA Tech. Ces organismes sont amenés à travailler conjointement avec les TPE-PME sur des projets d'innovation et des besoins en recherche et développement amenés par les PME-TPE. Le financement amené par la TPE-PME est doublé par l'IRT qui abonde sous la forme d'une mise à disposition de personnels et moyens. Nous sommes alors sur un financement du développement à 50/50 entre la TPE-PME et l'IRT (ou le CEA tech). Or la gestion de la propriété intellectuelle de ces organismes stipule, par contrat sur ce type de projet, que la propriété intellectuelle de l'invention échoit à 100 % à l'IRT (ou le CEA tech), la TPE-PME pouvant utiliser le développement sous licence moyennant finance. Cette situation, à la limite du droit français sur la question de la propriété intellectuelle, est un point bloquant à la collaboration des TPE-PME avec les IRT (ou le CEA Tech). Dès lors, devant cet état de fait, peu de TPE-PME sollicitent ces organismes qui ne sont pas perçus comme de réels partenaires de développement et d'innovation. Aussi, il lui demande quelles réponses il entend apporter afin d'améliorer les relations partenariales entre les TPE-PME d'une part et l'IRT ou le CEA Tech, d'autre part.

Réponse émise le 10 novembre 2015

Les instituts de recherche technologiques (IRT) sont des instituts thématiques interdisciplinaires basés sur des partenariats de long terme entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les entreprises, dans une logique de co-investissement public-privé. Ils ont vocation à accompagner les stratégies industrielles de conquête des marchés porteurs, avec un double objectif : renforcer la compétitivité par la recherche dans des filières technologiques stratégiques et structurer des écosystèmes d'innovation performants autour des meilleurs pôles de compétitivité. Les IRT pilotent des programmes de recherche éventuellement couplés à des plates-formes technologiques et à des formations, effectuent des travaux de recherche fondamentale, de recherche appliquée et de développement expérimental, et veillent à la valorisation socio-économique des résultats obtenus. Une première tranche de financement a été accordée par l'Etat, pour 3 ans, à 8 IRT : Bcom (Bretagne), Bioaster (Rhône-Alpes), Jules Verne (Pays-de-Loire), Nanoelec (Rhône-Alpes), Railenium (Nord-Pas-de-Calais), Saint Exupéry (Midi-Pyrénées), M2P (Lorraine) et SystemX (Ile-de-France). Cette première tranche arrive à terme, selon les cas, en 2015 ou 2016. La seconde tranche et les montants associés ne seront décidés qu'à l'issue d'une évaluation de cette première période. La convention « valorisation, constitution de campus d'innovation technologique de dimension mondiale, instituts de recherche technologique » signée entre l'Etat et l'agence nationale de la recherche le 27 juillet 2010, ainsi que le cahier des charges de l'appel à projets (AAP) clos le 20 janvier 2011 précisent la plupart des règles applicables à la gestion de la propriété intellectuelle au sein des IRT. Le cahier des charges de l'AAP indique notamment que l'IRT a pour objectif de générer de la propriété intellectuelle et d'accroître son niveau de valorisation et qu'il doit mettre en place un modèle de partage de la propriété intellectuelle générée par l'IRT. Les règles d'appropriation de la propriété intellectuelle des IRT doivent être claires, précises et connues à l'avance dans leurs grands principes. Le principe de base retenu est que ceux qui payent les travaux de recherche et développement (R&D) sont propriétaires des résultats qui en découlent au prorata de leurs efforts. L'IRT a toute latitude pour organiser au mieux les modalités d'exploitation de sa propriété intellectuelle et optimiser les retours vers l'institut. Il peut, par exemple, soit s'appuyer sur ses compétences propres et l'expérience de ses membres, soit mobiliser une structure dédiée externe (ex. société d'accélération du transfert de technologie : SATT). Selon la nature des activités de recherche de l'IRT, différents cas de figure peuvent se présenter : - la recherche propre de l'IRT : l'IRT, financé par le programme d'investissements d'avenir et par les contributions de ses membres, est en mesure d'engager des dépenses de R&D et de produire de la valeur, notamment des actifs sous la forme de propriété intellectuelle. La propriété de ses résultats revient de droit à l'IRT. Toutefois, il est possible de déroger à cette règle pour des motifs liés à la stratégie industrielle des partenaires de l'IRT ou aux spécificités d'usage de la propriété intellectuelle dans certains secteurs économiques. La pleine propriété des résultats de recherche pourra dès lors être concédée par l'IRT à l'un ou plusieurs de ses membres industriels conformément à des règles prédéfinies par l'IRT, justifiant la dérogation. Ces dérogations doivent être limitées au maximum à 20 % de la propriété intellectuelle de l'IRT sur une période de 3 ans. Dans le cas particulier où la propriété intellectuelle de la recherche propre est cédée aux membres de l'IRT, ces derniers doivent s'engager à ce que les conditions d'exploitation de ces portefeuilles garantissent à l'IRT, dans tous les cas, des retours financiers sous forme de redevances au moins aussi performants que s'il en avait été propriétaire ; - la recherche coopérative de long terme menée par l'IRT avec ses membres : la propriété intellectuelle issue des travaux de recherche coopérative appartient à chacun des partenaires, IRT et membres, pour leur part de recherche réalisée. Dans les hypothèses de copropriété entre l'IRT et un ou plusieurs de ses membres, la désignation d'un mandataire unique en vue de la valorisation de ces titres auprès de tiers est recommandée. Dans le cas particulier où la propriété intellectuelle de la recherche coopérative est cédée aux membres de l'IRT, ces derniers doivent s'engager, comme en matière de recherche propre, à ce que les conditions d'exploitation de ces portefeuilles garantissent à l'IRT, dans tous les cas, des retours financiers sous forme de redevances au moins aussi performants que s'il en avait été propriétaire ; - autre recherche partenariale : les travaux des autres recherches partenariales, notamment collaboratives, font l'objet d'une convention entre l'IRT et ses partenaires, décrivant les conditions d'appropriation de la propriété intellectuelle entre les différents acteurs ; - la recherche sur contrat et les autres activités économiques : l'IRT peut réaliser des prestations de R&D pour des clients qui couvrent les coûts complets. La propriété intellectuelle issue de ces prestations de recherche appartient au client. S'agissant du CEA Tech, les règles appliquées en matière de propriété intellectuelle s'inscrivent dans la droite ligne de la politique du commissariat à l'énergie atomique (CEA) dans ce domaine. Le CEA conserve en règle générale la propriété industrielle issue de ses travaux de recherche propre, collaborative, partenariale et contractuelle, cette politique reposant sur plusieurs considérations. En conservant la propriété industrielle, le CEA s'assure tout d'abord de garantir à tous les tiers l'exclusivité des droits qui leurs sont conférés (aucun risque de concéder 2 fois les mêmes droits). Par ailleurs, le CEA Tech développant comme le CEA des technologies génériques, le maintien de la propriété pleine et entière lui permet de céder plusieurs licences d'un même brevet dans des domaines différents sans avoir à en référer à un éventuel copropriétaire. Enfin, le modèle économique des plateformes régionales de transfert technologique (PRTT), émanations du CEA Tech en Aquitaine, Pays-de-la-Loire, Midi-Pyrénées, Lorraine et prochainement Nord-Pas-de-Calais, repose sur l'obligation conventionnelle de ne pas utiliser d'argent public pour équilibrer leurs comptes : les très petites entreprises/petites et moyennes entreprises (TPE/PME) acquittent 100 % des coûts complets des contrats de recherche conclus avec CEA Tech, et se voient concéder, en cas d'exploitation de la technologie, une licence d'exploitation moyennant un paiement forfaitaire libératoire assorti de redevances annuelles. L'évaluation de la phase 1 des IRT, en 2015-2016, ainsi que l'évaluation des plateformes régionales de transfert technologique de CEA Tech qui sera lancée à l'issue de l'expérimentation de 3 ans intervenant en décembre 2015, permettront d'analyser les relations entre ces acteurs du transfert de technologie et les TPE/PME et de confronter l'offre de ces derniers aux besoins des entreprises.

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