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Pierre Aylagas
Question N° 77084 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 31 mars 2015

M. Pierre Aylagas attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation de certains personnels au sein des groupements d'établissement de l'éducation nationale (Greta). En effet un décret du 17 janvier 1986 empêche les Greta de recruter leurs personnels administratifs sur un temps de travail supérieur à 70 %, alors que ces établissements, qui s'autofinancent, ont les moyens financiers et la volonté de les recruter à temps plein. Cette disposition entraîne une discrimination au sein du personnel puisque seules sont concernées les plus petites catégories C et B et non les catégories A qui elles peuvent se voir proposer un temps plein. Ces emplois, occupés à plus de 90 % par des femmes, ne permettent pas de vivre dignement puisque leur rémunération est faible, proche du seuil de pauvreté. Ce personnel précarisé, au vu des contraintes et de l'amplitude horaire, n'a pas la possibilité d'obtenir un complément d'activité auprès d'autres employeurs. Aujourd'hui ce sont 2 000 personnes, sur le territoire national, qui sont concernées, dont 77 dans l'académie de Montpellier. Le ministère de l'agriculture était dans la même situation pour son personnel administratif travaillant dans les centres de formation professionnelle pour adultes (Cfppa). Il a su faire évoluer sa réglementation afin de permettre à ces personnes d'avoir un contrat à temps plein. Aussi il demande les mesures qui peuvent être mises en place pour revoir ce décret afin de permettre aux personnels des Greta d'obtenir des contrats à temps plein.

Réponse émise le 28 juillet 2015

L'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe de l'occupation des emplois permanents des collectivités publiques et de leurs établissements publics administratifs par des fonctionnaires. Des dérogations à ce principe sont toutefois prévues aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. L'article 4 prévoit ainsi que des agents contractuels peuvent être recrutés, soit lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, soit, pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Par ailleurs, l'article 6 prévoit que les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. La règle posée à l'article 6 s'applique quel que soit le niveau de la catégorie (A, B ou C) dont relèvent les fonctions. Il résulte de ces dispositions législatives que le recrutement d'agents contractuels du niveau de la catégorie B ou C pour répondre à un besoin permanent de l'administration ne peut s'opérer que sur le fondement de l'artilce 6. A ce jour, il n'est pas envisagé d'élargir les cas de recours au contrat dans la fonction publique de l'Etat. Enfin, les agents exerçant leurs fonctions à temps incomplet ont la possibilité de percevoir des compléments de rémunération en cumulant plusieurs activités. Compte tenu des conditions d'emploi particulières de ces agents, le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat leur offre des possibilités de cumul plus larges que celles des agents à temps complet ou à temps partiel. En outre, le cumul d'activités des agents à temps incomplet relève d'un régime d'information et non d'autorisation.

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