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Béatrice Santais
Question N° 75983 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 17 mars 2015

Mme Béatrice Santais appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la question concernant le transport des travailleurs handicapés depuis leur domicile vers leurs établissements ou services d'aide par le travail (ESAT). L'article R. 344-10 du code de l'action sociale et des familles laisse entendre que le budget principal de l'activité sociale qui fait l'objet de la dotation de financement de l'État, prend en charge le transport de ces personnes. Toutefois, dans son 2°, l'article précise que sont pris en charge ces frais de transport « lorsque des contraintes tenant à l'environnement ou aux capacités des travailleurs handicapés l'exigent ». Cette formulation laisse la possibilité de faire toute interprétation de ce texte réglementaire. L'établissement peut se prévaloir de cet article pour refuser de prendre à sa charge le transport des travailleurs handicapés ; et inversement les institutions telles que les conseils généraux ou les associations régionales de santé, invoquent cet article pour réclamer que les frais de transport soient pris sur les budgets des établissements concernés. Cette liberté d'interprétation a abouti à des cas très différents sur le territoire national, où parfois dans des situations similaires, l'établissement prend en charge le transport des travailleurs de l'ESAT, parfois non. C'est pourquoi elle lui demande de préciser quelle interprétation de l'article R. 344-10 du code de l'action sociale et des familles doit primer afin d'éviter des situations qui entraînent des conséquences parfois dramatiques pour les travailleurs handicapés et leurs familles.

Réponse émise le 9 août 2016

L'article R. 344-10 du code de l'action sociale et des familles dispose que le budget principal de l'activité sociale (BPAS) des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) comprend notamment les frais de transport collectif des travailleurs handicapés lorsque des contraintes tenant à l'environnement ou aux capacités des travailleurs handicapés l'exigent. A ce titre, seuls les frais de transport collectif organisés entre leur domicile et l'ESAT relèvent du BPAS. Le principe général de l'utilisation des moyens de transport public existants doit être rappelé et l'organisation par l'ESAT d'un service de transport propre doit donc rester exceptionnelle notamment dans le cas de l'éloignement du principal foyer de population, d'une mauvaise desserte par les transports en commun, d'isolement, de difficultés d'accessibilité ou de nécessités liées aux capacités des usagers (faible autonomie, problème d'orientation et de déplacement…). S'agissant de l'organisation de transport collectif par l'ESAT pour assurer le trajet depuis l'établissement jusqu'aux ateliers ou lieux de prestations extérieures, les frais de prise en charge relèvent du budget commercial, dès lors que ces trajets sont liés à l'activité commerciale de la structure. Il est en outre possible de demander qu'une aide financière soit versée pour la prise en charge des frais de transport domicile-établissement. Ainsi pour les travailleurs handicapés ne bénéficiant pas d'un moyen de transport collectif mis à disposition par l'ESAT (recours à un transport assuré par un tiers ou déplacement personnel supérieur à un kilométrage), il est possible de demander à bénéficier du troisième élément de la prestation de compensation du handicap en établissement comme tout usager de structure médico-sociale (article L. 245-3 du CASF).

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