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Marc Dolez
Question N° 53418 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 8 avril 2014

M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales sur la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 qui, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, a indiqué l'interprétation qu'il convient de faire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel considère en effet qu'indépendamment de la majoration de la rente ou du capital alloué en fonction de la réduction de la capacité de la victime, lorsque l'accident ou la maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou en cas de décès ses ayants droit « peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale », c'est-à-dire les frais occasionnés à la suite de l'accident ou de la maladie professionnelle, notamment l'aménagement du logement et des moyens de locomotion, des frais médicaux non pris en charge et l'intervention d'une tierce personne. Ce faisant, le Conseil constitutionnel ouvre la voie d'une réparation véritablement intégrale des préjudices subis par les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, même si elle n'est pour le moment prise en compte que dans le cas de la faute inexcusable. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer s'il envisage de prendre l'initiative d'intégrer dans la loi les dispositions formulées par le Conseil constitutionnel.

Réponse émise le 1er novembre 2016

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010, tout en rappelant le principe général selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, a pris soin de préciser que cette exigence constitutionnelle ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée. Il peut, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations, à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs. Cette décision n'ouvre donc pas la voie à une réparation intégrale des préjudices en cas d'accident ou de maladie d'origine professionnelle. La réparation instaurée par la décision de la Haute assemblée est une simple faculté offerte au justiciable permettant à la victime de demander un complément de réparation au juge qui demeure le tribunal des affaires de sécurité sociale. En prévoyant que la réserve ainsi posée laisse à l'appréciation souveraine des juridictions de l'ordre judiciaire le soin de déterminer quels sont les préjudices complémentaires dont la victime d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle peut demander la réparation, le Conseil constitutionnel s'en remet à ces juridictions pour déterminer au cas par cas si les victimes ont souffert de dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

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