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Florent Boudié
Question N° 37581 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 17 septembre 2013

M. Florent Boudié attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question des abattements portant sur les pensions de retraite. Un citoyen de sa circonscription l'a saisi de la difficulté qui résulte pour lui de l'abattement de 50 % du montant de sa pension de retraite pour cause d'invalidité, suite à un état dépressif qui pourrait relever de la pénibilité au travail. Cet abattement est au minimum de 50 %, ce qui est déjà très lourd. De plus, il est perpétuel, puisqu'il se prolonge jusqu'au décès de la personne. En outre, cette mesure ne s'adapte ni à la guérison, ni à la période d'invalidité ni au temps écoulé en retraite. Il arrive ainsi, après quelques années, que l'abattement cumulé de la pension devienne nettement supérieur au montant de l'indemnité perçue pendant l'invalidité et sans correspondance avec les cotisations de la vie active antérieure. Pour cet administré, cette mesure crée une injustice qui s'accroît avec le temps. Pour lui, l'abattement perpétuel s'apparente alors à une confiscation sans fondement et à une sanction financière. Il lui demande donc si, au regard de cette situation, le Gouvernement envisage d'assouplir la réglementation en la matière.

Réponse émise le 30 août 2016

Le montant de la pension de vieillesse est déterminé à partir de 3 paramètres : le salaire annuel moyen de l'assuré calculé sur ses 25 meilleures années (pour les assurés nés à partir de 1948), le taux déterminé à partir de la durée totale de la carrière et sa durée d'assurance dans le régime général. Le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein (soit 50 % qui est le taux maximum) varie selon l'année de naissance de l'assuré. Toutefois, le taux plein est également accordé à partir d'un âge fixé entre 65 et 67 ans selon l'année de naissance de l'assuré. Le taux de 50 % n'est donc pas un abattement appliqué à la pension de retraite de l'assuré suite à une pension d'invalidité,  mais le taux de remplacement (taux plein, sans décote) lors de la liquidation d'une pension de retraite. Pour le bénéficiaire d'une pension d'invalidité qui n'exerce aucune activité professionnelle, cette pension est remplacée, à compter du 1er jour du mois duquel la condition d'âge d'ouverture des droits est remplie, par une pension de vieillesse liquidée au taux plein (50%) et cela quel que soit le nombre de trimestres de l'assuré. Ce dispositif est donc un dispositif favorable établi pour les titulaires d'une pension d'invalidité. D'une manière générale, plusieurs dispositions de notre système de retraite favorisent une prise en compte équitable et solidaire de la situation des personnes percevant une pension d'invalidité. D'abord, la pension d'invalidité est maintenue au-delà de l'âge légal du droit à pension de retraite pour les salariés qui exercent une activité professionnelle (loi no 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010). Ensuite, d'autres dispositions ont spécifiquement pour objet de pallier, pour la détermination des droits à retraite des assurés invalides ou handicapés, le caractère éventuellement incomplet de leur carrière professionnelle. En matière d'invalidité, s'appliquent les dispositions suivantes destinées à tenir compte de la situation spécifique des intéressés : - le bénéfice d'une pension au taux plein, c'est-à-dire sans décote, leur est garanti dès l'âge légal du droit à pension de retraite, quelle que soit la durée de leur carrière, ainsi que pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès cet âge ; - les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi, dès lors qu'ils donnent lieu à indemnités journalières pendant 60 jours, les arrêts maladie, donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse ;  - les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, dite « minimum vieillesse ») dès l'âge légal d'ouverture des droits à pension de retraite, alors que l'âge d'accès de droit commun à l'ASPA est fixé à soixante-cinq ans.

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