Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Olivier Dussopt
Question N° 33010 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 23 juillet 2013

M. Olivier Dussopt attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications exprimées par l'union départementale des associations de combattants et victimes de guerre de l'Ardèche (UDAC 07), affiliée à l'Union française des associations de combattants (UFAC). L'association demande que la carte du combattant puisse être accordée aux militaires ayant accompli quatre mois de présence en Algérie autour du 2 juillet 1962 mais aussi aux OPEX ayant effectué 120 jours de présence consécutifs ou non sur les territoires concernés. De plus, les membres de l'association réclame l'application réelle du droit à réparation pour les victimes de psychotraumatismes de guerre, les irradiés et les conséquences des médications préventives mais aussi des armes nouvelles. Par ailleurs, l'UDAC 07 demande que le Gouvernement puisse porter l'aide différentielle destinée aux conjoints survivants au taux du seuil de pauvreté, soit 954 euros et qu'elle soit accordée, aussi, aux anciens combattants les plus démunis. Ils souhaitent aussi une revalorisation de la valeur du point de retraite, fixé actuellement à 13,91 euros, pour le porter à 19,75 euros et que les points de retraite à l'indice 48 à partir du 1er juillet 2012 soient augmentés de 2 à 3 points chaque année. Enfin, l'UDAC 07 demande que la demi-part fiscale puisse être ramenée aux combattants âgés de 70 ans. Attaché à la défense des intérêts des anciens combattants, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour répondre aux attentes du monde combattant.

Réponse émise le 18 octobre 2016

Au titre des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu'au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Il convient de souligner que l'article 109 de la loi de finances pour 2014, modifiant l'article L. 253 bis du CPMIVG, a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. 11 027 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. La loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a généralisé, à compter du 1er octobre 2015, le critère de 4 mois de présence sur un théâtre d'opération pour l'attribution de la carte du combattant aux militaires des opérations extérieures (OPEX). Cette durée est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat. Les militaires n'ayant pas appartenu à une unité officiellement classée combattante par le service historique de la défense, mais qui ont servi 4 mois ou plus lors d'OPEX, peuvent donc prétendre à la carte du combattant. Cette mesure contribue à réaffirmer la reconnaissance de la Nation à l'égard des combattants de la 4ème génération du feu et à renforcer le lien armée-nation. Par ailleurs, il est souligné que les psychotraumatismes de guerre font l'objet d'une attention particulière compte tenu de la possibilité d'une apparition différée des troubles en cause, parfois de nombreuses années après l'exposition à une situation traumatisante. Depuis l'entrée en vigueur du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évolution des troubles psychiques de guerre, le trouble psychique post-traumatique fait partie des affections psychiatriques actuellement bien individualisées pour lesquelles l'accès à une réparation, sous la forme d'une pension militaire d'invalidité, est envisageable si l'imputabilité peut être médicalement admise. Toutefois, les manifestations cliniques retardées du trouble psychique post-traumatique n'autorisent que très rarement la reconnaissance de cette infirmité par la voie de la présomption d'imputabilité au sens de l'article L. 3 du CPMIVG. Dans ces conditions, le régime de la preuve d'imputabilité, prévu à l'article L. 2 du CPMIVG, oblige le demandeur à justifier d'un fait de service ou survenu à l'occasion du service et de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ce fait et l'origine de l'infirmité. Cependant, la preuve peut être apportée par tous les moyens et il est admis que l'expertise médicale peut accéder au rang d'élément parfois décisif de la preuve. Il convient d'ajouter que le service de santé des armées (SSA) déploie depuis 2011 un plan d'action tendant à améliorer le dépistage et la prise en charge médicale des militaires et anciens militaires souffrant de troubles psychologiques post-traumatiques. S'agissant des victimes des essais nucléaires français, la loi no 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée et ses décrets d'application successifs no 2010-653 du 11 juin 2010 modifié et no 2014-1049 du 15 septembre 2014 ont créé un régime de réparation intégrale des préjudices subis par ces personnes dans le cadre des expérimentations en cause. Ce cadre juridique permet à toute personne atteinte d'une pathologie radio-induite figurant parmi les maladies listées en annexe du décret du 15 septembre 2014 précité, de constituer un dossier de demande d'indemnisation auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Enfin, pour ce qui est des effets des médications préventives et des armes nouvelles, seule la pyridostigmine, médicament préventif contre les effets des neurotoxiques organophosphorés, a fait partie de la dotation des militaires lors de la première guerre du Golfe. Selon le rapport de la mission d'information parlementaire française, ce médicament n'a été utilisé que sur une très courte période, soit du 23 au 28 février 1991. Or, différentes études ont montré que la pyridostigmine ne présentait que peu d'effets secondaires lorsqu'elle était administrée durant de courtes périodes chez des personnes en bonne santé. En revanche, très peu d'informations sont disponibles sur des effets éventuels à plus long terme. A la demande du ministre de la défense, une étude épidémiologique portant sur les conséquences de la guerre du Golfe sur la santé des vétérans a été réalisée de 2001 à 2004 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Son objectif principal était de dresser un bilan exhaustif de l'état de santé des militaires et des civils français ayant participé aux opérations extérieures dans le Golfe Persique d'août 1990 à juillet 1991. Cette étude n'a mis en évidence aucun « syndrome spécifique de la guerre du Golfe ». Il convient d'ajouter que la dernière analyse effectuée en janvier 2011, à partir des revues critiques de la littérature réalisées par le « Research Advisory Committee on Gulf War Veterans' Illnesses » et les comités de l'Institut de médecine américain, a également montré que le niveau de preuve n'était pas suffisant pour statuer sur l'association entre le déploiement dans le Golfe et d'autres pathologies que l'état de stress post-traumatique. Le secrétaire d'Etat tient à rappeler que l'aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, a quant à elle été créée en 2007 compte tenu des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cependant, ce dispositif a dû être adapté pour des raisons juridiques soulevées en octobre 2014. Cette évolution s'inscrit dans le cadre de la refonte de la politique sociale de l'ONAC-VG dont le principe a été validé par le conseil d'administration de l'établissement public du 27 mars 2015. C'est dans ce contexte qu'après l'instauration d'un régime transitoire pour l'année 2015, permettant aux conjoints survivants de continuer à bénéficier des aides de l'ONAC-VG à hauteur de ce qui leur avait été accordé en 2014, le principe d'un traitement équivalent de l'ensemble des ressortissants de l'Office a été adopté en substitution du dispositif antérieur. Le nouveau dispositif est basé sur des critères de vulnérabilité et non plus sur la seule prise en considération des revenus. Afin de permettre sa mise en œuvre, les crédits d'action sociale de l'Office ont été augmentés de 2 millions d'euros dans la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances (LFI) pour 2016, conformément aux engagements du secrétaire d'Etat. La dotation d'action sociale de l'Office a ainsi été portée à 25,4 millions d'euros, soit une augmentation de 8,5 % en un an et de plus de 25 % depuis 2012. Le soutien financier apporté aux conjoints survivants en situation de précarité n'a donc pas été supprimé avec le dispositif antérieur et ceux d'entre eux connaissant des difficultés d'ordre financier continueront à bénéficier de l'aide sociale de l'ONAC-VG. Ainsi, 3 472 conjoints survivants ont été aidés en 2015, pour un coût total de 6,4 millions d'euros. L'Office leur a envoyé un courrier pour les informer de la mise en place du nouveau dispositif d'aide sociale qui devrait par conséquent profiter à encore davantage de ressortissants en 2016. Les critères d'attribution de cette aide ont été harmonisés pour prendre en compte les facteurs de fragilité, d'isolement et de dénuement de chacun des ressortissants relevant de l'établissement public. A cet égard, cette aide est désormais attribuée en fonction des difficultés des intéressés, qu'elles soient ponctuelles ou chroniques, et de leurs ressources mensuelles réelles disponibles compte tenu de leurs dépenses de santé, de mutuelle, d'aide ménagère ou encore de chauffage. D'une manière générale, la refonte de la politique sociale de l'ONAC-VG, associée à un effort financier renouvelé, doit conduire à une amélioration sensible de la situation des plus démunis des ressortissants de l'Office en permettant d'apporter une aide plus significative aux conjoints survivants et aux anciens combattants les plus fragiles et les plus isolés, ainsi qu'aux autres ressortissants en situation de précarité. L'article 134 de la LFI pour 2016 dispose que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport dressant le bilan du remplacement de l'ADCS et étudiant les possibilités de garantir aux veuves d'anciens combattants un revenu stable. A l'occasion du conseil d'administration de l'ONAC-VG le 27 octobre 2015, le secrétaire d'Etat s'était déjà engagé à réaliser pour la fin de l'année 2016 un premier bilan de la refonte de l'action sociale de l'Office. Par ailleurs, depuis la réforme du rapport constant en 2005, la valeur du point de pension militaire d'invalidité (PMI) est révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Au 1er janvier 2010, « l'indice des traitements de la fonction publique » de l'INSEE, qui servait jusqu'alors de référence pour calculer la valeur du point de PMI dans le cadre du rapport constant a été remplacé par « l'indice de traitement brut – grille indiciaire », publié conjointement par l'INSEE et la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP). C'est ce dernier indice qui constitue aujourd'hui la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de PMI. Cette méthode permet de revaloriser régulièrement les pensions militaires d'invalidité, la retraite du combattant et la rente mutualiste. Il est utile de préciser, à cet égard, que depuis l'entrée en vigueur du décret no 2005-597 du 27 mai 2005 qui avait fixé la valeur du point de PMI au 1er janvier 2005 à 12,89 euros en application de l'article R.1 du CPMIVG, le point de PMI a été réévalué à de nombreuses reprises pour atteindre la valeur de 14,04 euros au 1er janvier 2016, conformément à l'arrêté du 25 août 2016 publié au Journal officiel de la République française du 6 septembre 2016. Il n'est pas envisagé actuellement de revenir sur ce dispositif qui a été mis en place en concertation avec les principales associations du monde combattant. En outre, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire s'est engagé à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l'INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point de PMI. La valeur du point de PMI augmentera prochainement sous l'effet, d'une part, du dégel du point d'indice des fonctionnaires et, d'autre part, de la mise en œuvre de l'accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations dans la fonction publique, qui prévoit en particulier des augmentations d'indices majorés à partir du 1er janvier 2017. Pour ce qui concerne la retraite du combattant, cette prestation, restée fixée depuis 1978 à 33 points de PMI, a évolué, d'une part, en fonction des augmentations de la valeur de ce point et, d'autre part, à partir de 2006, des hausses successives du nombre de points déterminant son montant. Cette prestation atteint ainsi un montant annuel de 673,92 euros depuis le 1er janvier 2016 compte tenu de la valeur du point fixé à 14,04 euros à cette date, et de son relèvement de 44 à 48 points au 1er juillet 2012. Enfin, l'article 4 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifiant l'article 195 du code général des impôts (CGI), prévoit que le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du CPMIVG est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 74 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. L'abaissement généralisé et sans condition à l'âge de 70 ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion