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Jacques Krabal
Question N° 26749 au Secrétariat d'état au commerce


Question soumise le 21 mai 2013

M. Jacques Krabal attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les délais de paiement de facturation et les abus de certaines entreprises. La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie dite "LME", publiée au Journal officiel du 5 août 2008 a pour objectif de «lever les contraintes qui empêchent certains secteurs de se développer, de créer des emplois et de faire baisser les prix. La LME, applicable au 1er janvier 2009, prévoyait, entre autres, de modifier les conditions de règlement pour les ramener de façon plus universelles et comparables à ce qui se pratiquait en Europe. Ainsi, les conditions retenues avaient pour principes : soit un règlement à 60 jours (date de facture) ; soit à 45 jours fin de mois (de facture ou d'échéance). Pour permettre aux entreprises de pouvoir garder la main sur la gestion de leur trésorerie, des accords de branches ont été signés et ont permis aux PME de pouvoir appliquer cette loi en créant des paliers de temps. Pourtant, certaines entreprises sont parvenues à contourner ce cadre légal et allonger la durée de paiement des factures. En effet, des directions centrales d'achats, sont venues supplanter les services comptables afin d'alourdir les procédures de facturation par des systèmes compliqués de bon de commande. Après livraison d'une commande, aucune facture ne pourra être enregistrée et comptabilisée si elle ne correspond pas à un numéro de bon de commande édité par ces nouvelles directions centrales d'achats. Cette nouvelle étape représente donc un frein à l'activité commerciale de nombreuses PME-TPE puisque la durée de paiement des factures est très largement prolongée, car liée à la fourniture très tardive des bons de commande. Il lui demande de bien vouloir tout mettre en oeuvre pour faire cesser ces pratiques qui pénalisent la trésorerie de nos plus petites entreprises comme cela est le cas pour le secteur du transport.

Réponse émise le 22 décembre 2015

La loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) a réformé le cadre général applicable aux relations commerciales en introduisant le principe d’un plafonnement des délais de paiement convenus entre les parties à 45 jours fin de mois ou 60 jours nets à partir de la date d’émission de la facture. Cette loi a eu un effet bénéfique sur les paiements des entreprises, puisque la Cour des comptes, dans son rapport public thématique sur l’État et le financement de l’économie, publié en juillet 2012 estime que cette loi a permis une amélioration conjoncturelle des délais de paiement. Cependant, cet effet positif n’aurait été que temporaire et partiel. En effet, en 2012, selon l’enquête annuelle menée par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et le rapport de l’observatoire des délais de paiement, un tiers des entreprises continuaient d’être payées avec retard. En 2011, le crédit interentreprises (les délais de paiement que les entreprises s’accordent entre elles dans le cadre de leurs relations commerciales d’achats et de ventes) a représenté 605 Mds€, soit cinq fois le montant des crédits bancaires de court terme. Les entreprises débitrices sont souvent tentées de recourir prioritairement à cette source de financement gratuite et de différer, parfois à l’excès, le paiement de leur dette. Ces retards de paiement sont préjudiciables à la compétitivité et à la rentabilité des entreprises créancières parce qu’ils leur imposent d’obtenir des financements de court terme auprès de leur banque. Les délais de paiement constituent donc un enjeu important pour le financement des entreprises. Or l’observatoire des délais de paiement, dans son rapport 2012, a mis en exergue l’allongement des délais de paiement par l’extension des pratiques de délais cachés, résultant par exemple des procédures de contrôles internes (procédure de contrôle de la qualité de la prestation) au mode de fonctionnement de certaines entreprises, qui génère de multiples points de transit des factures, singulièrement dans les grands groupes de distribution, avec des interlocuteurs éloignés les uns des autres, voire délocalisés ou externalisés. Dans la continuité du « pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi » du 6 novembre 2012 et du « plan pour le renforcement de la trésorerie des entreprises » du 6 février 2013, la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation met en œuvre des mesures visant à lutter contre l’allongement des délais de paiement. L’administration est dorénavant dotée d’un pouvoir de sanction renforcé pour obtenir le respect des délais de paiement légaux. Il s’agit de mieux sanctionner les retards de paiement par la mise en œuvre par l’administration de sanctions administratives, en remplacement des sanctions civiles et pénales auparavant en vigueur. Le dispositif prévu permettra aux services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, après constat par procès-verbal des agents habilités, d’un manquement aux règles relatives aux délais de paiement, de prononcer une amende administrative, dont le montant maximum sera de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale. La procédure préalable au prononcé des amendes sera contradictoire et permettra à l’entreprise concernée de présenter ses observations. Les sanctions prononcées seront soumises au contrôle du juge administratif. L’objectif est ainsi d’améliorer la réactivité et l’efficacité de l’action des pouvoirs publics et de lutter contre les délais cachés qui sont régulièrement dénoncés. Par exemple, les pratiques consistant à modifier le mode de computation des délais de paiement ou à en retarder le point de départ seront désormais sanctionnées d’une amende administrative. Un nouveau pouvoir d’injonction est également conféré à l’administration. Prévue à l’article L. 465-1 du code de commerce, l’injonction est une mesure de police administrative préventive, lorsqu’elle a pour objet d’éviter qu’un trouble à l’ordre public ne se produise, ou corrective, lorsqu’elle impose un comportement à un administré, en vue de le contraindre à se conformer à ses obligations, à cesser tout agissement illicite ou à supprimer toute clause illicite.

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