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Christian Eckert
Question N° 2496 au Ministère de l'économie


Question soumise le 7 août 2012

M. Christian Eckert attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances et de l'industrie sur la loi du 28 décembre 1966 (n° 66-1010) relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité transposée dans les articles L. 312 et L. 313 du code de la consommation. En effet, l'UFC-Que choisir de Nancy et environs a constaté lors de l'examen d'un grand nombre de dossiers que de nombreuses banques ne respectent pas les règles éditées en la matière, fixées par l'article 3 de la loi n° 1966-1028 transposé dans le code de la consommation sous l'article L. 313-1. Celui-ci, reproduit ci-après, dispose : "Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application du présent article". C'est ainsi que de nombreux établissements ne retiennent pas dans le calcul du Taux effectif global les frais de notaires relatifs à l'acquisition, l'assurance emprunteur dès lors que celle-ci n'est pas proposée par la banque prêteuse, les frais notariaux relatifs aux prêts, les frais de garantie, etc ; alors qu'une jurisprudence importante de la Cour de Cassation rendu depuis 1974 indique bien que ceux-ci doivent être inclus dans le calcul du TEG. Cette position juridique constante a encore été confirmée par un arrêt rendu le 3 mai 2012(pourvoi n° 11-84438, chambre criminelle). Cette situation est très pénalisante pour les consommateurs qui ne peuvent ainsi faire jouer la concurrence. En effet, le mode de calcul de cet indicateur très important pour faire jouer la concurrence est très complexe. Peu de clients sont capables de détecter ces erreurs. Dans ces conditions, le seul recours existant est la voie judiciaire. Elle est souvent longue et très coûteuse. La sanction prévue par l'article L. 312-23 du code de la consommation, prévoyant que "dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droits aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge", est donc très difficile à mettre en oeuvre. Il lui demande les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de renforcer le contrôle de l'application de la loi et de mieux protéger les clients contre la mauvaise gestion de ces prêts.

Réponse émise le 27 août 2013

Le taux effectif global (TEG) exprime le coût total d'un prêt en proportion du montant de ce prêt. Ce coût comprend le taux d'intérêt mais également les commissions, frais et taxes qui sont accessoires à l'octroi du prêt. Il a été harmonisé au niveau européen dans la directive n° 2008/48/CE relative au contrat de crédits à la consommation afin de permettre une comparaison objective des taux présentés aux consommateurs et de créer les conditions d'une véritable concurrence entre les établissements de crédits. L'article L. 313-1 du code de la consommation précise que sont intégrés au taux effectif global « l'ensemble des frais (...), directs ou indirects, (...) intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt ». Le juge rappelle en effet régulièrement la portée de cette règle : seuls doivent être pris en compte les frais qui « forment un tout » avec l'acte de prêt (arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 1995). A titre d'exemple, lorsque le prêteur pose comme condition de l'octroi du prêt la souscription d'une assurance-emprunteur, le coût de l'assurance est inclus dans le taux annuel effectif global (TAEG). En revanche, lorsque cette assurance n'est pas exigée par le prêteur, donc facultative pour l'emprunteur, son coût n'est pas compris dans le TAEG. Les frais d'actes notariés sont enfin expressément visés par cet article L. 313-1 tel qu'issu de la loi n° 2010-737 portant réforme du crédit à la consommation qui mentionne leur exclusion pour les crédits à la consommation.

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