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Michel Issindou
Question N° 18972 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 19 février 2013

M. Michel Issindou attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inégalités résultant de la mise en œuvre du principe de neutralité actuarielle pour le calcul des rachats de trimestres de cotisations sociales prévus par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003. Le décret n° 2003-1376 d'application de cette loi, paru au Journal officiel du 31 décembre 2003, définit les conditions dans lesquelles est mise en place cette neutralité actuarielle et pose, en conséquence, les termes du calcul de tarif applicable à chaque assuré souhaitant racheter un ou plusieurs trimestres de cotisations. L'observation, au cas par cas, des prix de rachat effectivement proposés en regard des suppléments de pensions obtenus, laisse apparaître de grandes différences, lesquelles rendent l'opération profitable pour certains assurés ou au contraire particulièrement désavantageuse pour d'autres. Il apparaît, de manière générale, que le calcul est favorable aux assurés qui envisagent un départ en retraite anticipé ou qui rachètent un nombre limité de trimestres et défavorable pour ceux ou celles d'entre eux qui partent en retraite après 60 ans ou qui rachètent un nombre important de trimestres. À titre d'exemple, une récente simulation réalisée par la Carsat de Rhône-Alpes pour le rachat de 12 trimestres de cotisations par un assuré âgé de 64 ans et ne devant bénéficier que d'une pension d'un montant de 475 euros, établissait un prix de rachat global à 54 108 euros pour un supplément mensuel de retraite de 44,84 euros. Il conviendrait dès lors que les modalités de calcul actuellement définies par les textes pour garantir la neutralité actuarielle des opérations de rachat soient révisées afin de corriger de telles inégalités. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître la position du Gouvernement à ce sujet.

Réponse émise le 5 juillet 2016

Le coût du rachat de trimestre d'assurance vieillesse au titre des années d'études ou des années incomplètes est déterminé en application d'une formule mathématique, fixée à l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale, dont les paramètres sont actualisés chaque année. La formule repose sur le principe de la neutralité actuarielle : les régimes ne tirent aucun bénéfice de l'opération, la formule aboutissant à faire payer le trimestre « à prix coûtant » pour le régime. Il s'agit toutefois d'un calcul moyen, déterminé notamment en fonction de l'âge de l'assuré, mais aussi de sa rémunération au moment du rachat. Ce calcul n'a donc pas de lien direct avec le supplément de retraite que pourra en espérer le bénéficiaire du rachat : le coût ne peut pas en effet être étroitement lié à la retraite future de l'assuré. Cette retraite future ne sera connue qu'au moment de la liquidation de ses droits, alors que le mécanisme de rachat de trimestres d'assurance vieillesse est possible dès 20 ans. La loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite a toutefois prévu d'abaisser ce tarif de rachat pour certains assurés qui, dans le passé, ne validaient pas tous leurs trimestres, en dépit d'une activité professionnelle. En particulier, les assistantes maternelles ou les apprentis qui cotisaient sur une assiette forfaitaire pouvaient bien souvent ne pas valider 4 trimestres par an : ils pourront désormais racheter ces années incomplètes à un tarif minoré, compte tenu de l'impact de ces années incomplètes sur leur retraite future. La même loi a réduit nettement le tarif de rachat, en le fixant également à un niveau inférieur à la neutralité actuarielle, pour les étudiants qui souhaiteraient, peu après la fin de leurs études, racheter jusqu'à 4 trimestres.

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