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Guy Geoffroy
Question N° 18253 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 12 février 2013

M. Guy Geoffroy attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités de calcul de la pension de retraite s'agissant des travailleurs handicapés. La base qui sert à déterminer le montant de la retraite pour les travailleurs porteurs d'un handicap est établie selon les 25 meilleures années. Or l'exercice d'un métier et le développement d'une carrière sont beaucoup plus délicats pour une personne handicapée que pour les autres catégories. Aussi, il souhaiterait savoir dans quelle mesure il pourrait être envisagé l'hypothèse d'une référence à d'autres éléments concernant la durée de carrière arrêtée pour le calcul de la pension en question.

Réponse émise le 13 mai 2014

Les dispositions de l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale pris en application de l'article L. 351-1-3 du même code prévoient les conditions d'ouverture du droit à la retraite anticipée au profit des assurés handicapés : une durée d'assurance minimale, dont une partie doit avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré, accomplie alors que l'intéressé était en situation de handicap. Les conditions de durée d'assurance et de durée cotisée exigées dépendent de l'âge de l'assuré à la date d'effet de la pension de retraite, l'âge minimum d'attribution étant fixé à 55 ans. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites avait étendu le dispositif de la retraite anticipée aux bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés (RQTH) au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, c'est-à-dire celles dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. Le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est apparu inopérant et source de complexité en gestion pour les caisses et surtout pour les assurés, qui bien souvent n'ont pas demandé ou ne demandent pas le bénéfice de la RQTH au titre de l'ensemble des périodes au cours desquelles ils étaient assurés sociaux. Surtout, la RQTH constitue une reconnaissance temporaire du handicap (pour 1 à 5 ans) destinée à faciliter l'insertion dans une catégorie d'emploi précise ; un assuré justifiant d'un taux d'incapacité permanente élevé pourra se voir refuser la RQTH, si ce handicap ne constitue pas un frein spécifique à l'emploi qu'il occupe. De même certains assurés justifiant d'un handicap durable, médicalement attesté, mais n'ayant pas demandé la RQTH, pouvaient ainsi être écartés du bénéfice de la mesure. C'est pourquoi la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, prévoit de remplacer, pour le bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, le critère de la RQTH par un taux d'incapacité permanente (IP) de 50 %, tel qu'établi par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), afin de prendre en compte, pour le bénéfice de la retraite anticipée, l'ensemble des périodes d'assurance vieillesse obtenues pendant lesquelles l'assuré justifiait d'un handicap conséquent (50 %). A titre transitoire et pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, le critère de la RQTH sera maintenu afin de ne pas changer les règles pour des assurés proches du bénéfice d'une retraite anticipée. A compter de 2016, le critère de 50 % de taux d'incapacité permanente, plus simple et plus large que celui de la RQTH, sera le seul retenu pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Les modalités de ces dispositions seront précisées par décret dont la publication devrait intervenir au cours du premier semestre 2014. Un arrêté viendra compléter ce texte réglementaire : il permettra, après concertation, de préciser les règles d'équivalence entre les différentes reconnaissances administratives du handicap, dans le cadre de l'examen d'un droit à retraite anticipée. Ces équivalences devraient permettre de présumer des situations de handicap au titre de périodes antérieures, parfois très reculées dans le temps, alors que cette présomption était impossible avec le critère de RQTH : des travaux techniques sont en cours pour en construire les modalités.

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