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Jean-Philippe Mallé
Question N° 17296 au Ministère de la justice


Question soumise le 5 février 2013

M. Jean-Philippe Mallé attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les actions judiciaires relatives à la filiation, intentées par les enfants. Conformément à la loi bioéthique du 29 juillet 1994, modifiée le 14 mars 2011, seul un juge est habilité à demander un test de paternité dans le cadre d'une procédure judiciaire, interdisant ainsi aux particuliers la consultation de laboratoires quant à leur recherche de paternité. Ce manque d'accessibilité et de rapidité de la procédure, ainsi que son coût, contraignent de nombreux enfants à se déplacer dans les pays frontaliers, où les tests de paternité ne sont pas soumis à la saisine obligatoire du tribunal. Par ailleurs, la loi, dans sa dernière modification issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005, prévoit un délai d'action de dix ans pour saisir la justice. L'état actuel du droit ouvre par conséquent la possibilité de faire établir en justice la paternité au cours de la minorité de l'enfant, puis par lui, seulement pendant les dix ans qui suivent sa majorité. Or le doute de l'enfant à propos de sa filiation peut s'avérer destructeur et source de difficultés familiales. Aussi, il lui demande si elle compte revenir sur ce dispositif législatif afin de rendre la recherche de paternité plus accessible en prolongeant ce délai de dix ans suivant la majorité de l'enfant.

Réponse émise le 18 juin 2013

Longtemps, les actions relatives à la filiation ont été considérées par la jurisprudence comme imprescriptibles. Ce sont les réformes du droit de la filiation introduites par la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 puis l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 qui ont abouti au régime actuel, posant le principe d'une prescription de dix ans, courant soit à compter du jour où l'individu a été privé de son état pour les actions en réclamation d'une filiation - c'est à dire en général le jour de la naissance-, soit du jour où il est entré en possession de son état pour les actions en contestation. S'agissant des mineurs, le délai est suspendu pendant le temps de sa minorité, ce qui en pratique porte le plus souvent le délai d'action à 28 ans lorsque l'enfant est demandeur. La fixation de ces règles découle de la nécessité de trouver un équilibre entre le droit de l'enfant à accéder à sa filiation et le souci de ne pas créer une trop longue insécurité juridique pour les familles concernées, ce qui serait également préjudiciable à l'intérêt de l'enfant. Il n'est donc pas envisagé de prolonger ces délais, qui constituent déjà une dérogation au régime de droit commun, qui prévoit depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 un délai de prescription extinctive de cinq ans. S'agissant du recours aux expertises, celui-ci est en effet strictement encadré et ne peut être ordonné que par le juge, et, en matière civile, dans le cadre d'une action en matière de filiation. Toute expertise menée en dehors de ce cadre est dépourvue d'effet juridique. En effet, si la vérité biologique occupe une place importante, il importe de ne pas méconnaître la réalité sociale, qui peut également fonder un lien de filiation.

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