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Pierre Lequiller
Question N° 16642 au Ministère de l'économie


Question soumise le 29 janvier 2013

M. Pierre Lequiller interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur différents points. L'administration peut-elle utilement soutenir en questionnant le contribuable par voie de lettre 2172 et ensuite par taxation d'office au titre de l'article L. 69 que des crédits bancaires provenant de personnes morales bien identifiés constituent des revenus d'origine indéterminée bien que leur nature ne soit pas précisée ? En effet les sommes de telle provenance ne peuvent se traduire dans la comptabilité des parties versantes que par des crédits de comptes courant (distributions), ou crédit d'un compte de tiers (paiement de prestation de service ou ventes, avances, prêts...) Les crédits bancaires de cette provenance (personnes morales, sociétés ou entreprises) peuvent-ils être qualifié de revenus d'origine indéterminée puisque le plan comptable général qui s'impose aux parties versantes exclut cette qualification ? Il demande si les explications qui pourraient être aisément obtenues par voie de droit de communication donnant la nature et le motif de ces versements ne constituent pas de la part de l'administration un détournement de procédure dès lors qu'elle se dispense ainsi des tâches qui sont de son ressort pour avoir une vue exacte des sommes en litige.

Réponse émise le 4 juin 2013

Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF) permettent à l'administration fiscale de demander à un contribuable, dans le cadre du contrôle de la cohérence de ses revenus déclarés, des justifications, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, sur les sommes inscrites au crédit de ses relevés de compte. L'administration peut procéder à cette demande auprès du contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. Aux termes de l'article L. 16 A du LPF, cette demande, effectuée par voie de lettre 2172, fixe au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante à cette demande, l'administration lui adresse une mise en demeure, par voie de lettre 2172 bis, de compléter sa réponse dans un délai de trente jours. En cas d'absence de réponse à la 2172 ou à la 2172 bis, ou en cas de réponse équivalant par son imprécision à un défaut de réponse à la 2172 bis, l'administration est en droit d'établir l'imposition par voie de taxation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 69 du LPF. Les sommes en cause sont réintégrées dans le revenu global et taxées d'office lorsqu'elles ne peuvent être rattachées à une catégorie particulière de revenus au vu des réponses apportées par le contribuable et des renseignements dont l'administration dispose dans le cadre du contrôle de ce dernier. S'agissant de montants crédités sur ses comptes, le contribuable est le mieux à même de fournir les justifications demandées. Il est donc légitime de lui demander, dans les conditions prévues aux articles L. 16 et L. 16 A du LPF, des justifications sur ses crédits bancaires, plutôt que d'adresser ces demandes à des tiers. Il paraît d'autant moins opportun de remplacer la procédure d'interrogation prévue aux articles précités par l'exercice d'un droit de communication auprès des personnes morales soumises à des obligations comptables que les crédits en cause peuvent correspondre à des revenus que le contribuable a omis de déclarer. Il lui appartient, en contrepartie de notre système déclaratif des revenus, d'apporter toute justification sur ces crédits sans qu'il puisse être exigé de l'administration qu'elle se substitue à lui pour déterminer leur caractère imposable ou non et la catégorie à laquelle ils se rattachent.

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