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Pierre Lequiller
Question N° 16640 au Ministère de l'économie


Question soumise le 29 janvier 2013

M. Pierre Lequiller appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'arrêt du Conseil d'État du 13 juillet 2011 n° 33051, qui précise qu'une vérification de comptabilité était achevée à la date indiquée par l'administration constatant la fin des opérations mentionnée, soit sur la lettre 3924 de proposition de rectification, soit sur toute autre pièces du dossier attestant de la fin du contrôle nonobstant la date d'émission de la lettre 3924 elle-même. Ainsi l'administration peut-elle noter dans cette même lettre 3924 les conséquences de constatations obtenues après la date de fin de vérification précisée dans le cadre du droit de communication (article L. 81 du LPF), soit passif - renseignements obtenus de façon générale et non dirigée contre l'entreprise précisément -, soit actif - constats opérés constituant exclusivement le fondement des rectifications effectuées -. Dans l'un et l'autre cas, les constats opérés après la fin du contrôle peuvent-il être intégrés à la lettre 3924 constatant les conséquences de la vérification de comptabilité initiale et inclure ainsi des éléments obtenus après, ou lesdits constats s'ils devaient être validés dans le cadre d'un droit de communication passif ne devraient-ils pas donner lieu à lettre 2120 de proposition de rectification par contrôle sur pièces en dehors de toute référence à une vérification de comptabilité ? Dans le 2e cas, droit actif de communication, il demande s'il s'agit d'une nouvelle vérification portant sur la même période et non précédées d'un avis de vérification régulier.

Réponse émise le 4 juin 2013

Dans l'exercice de sa mission de contrôle fiscal, la direction générale des finances publiques peut notamment mettre en oeuvre le droit de vérification de comptabilité prévu à l'article L. 13 du livre des procédures fiscales (LPF), ainsi que le droit de communication prévu aux articles L. 81 à L. 96 I du même livre. La vérification de la comptabilité s'exerce chez les contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables et permet de contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales qu'ils ont souscrites en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont l'exactitude peut, le cas échéant, être remise en cause. Pour sa part, le droit de communication a seulement pour objet de permettre au service de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières. Il permet également au service, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant copie, de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Les documents ainsi recueillis chez des tiers, tels que des factures de fournisseurs, n'ont pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée. La garantie inscrite à l'article L. 51 du LPF d'interdiction de renouveler une vérification de comptabilité ne fait donc pas obstacle à ce que l'administration répare à tout moment, dans le délai de reprise, les insuffisances, omissions ou erreurs dont la découverte résulte des renseignements ainsi recueillis, y compris après la fin des opérations afférant à la vérification de comptabilité. Les constats opérés suite à l'exercice d'un droit de communication peuvent ainsi être mentionnés, soit dans la proposition de rectification n° 3924 établie à l'issue de la vérification de comptabilité, soit dans une lettre n° 2120, suite à un contrôle sur pièces.

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