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Olivier Audibert Troin
Question N° 100892 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 29 novembre 2016

M. Olivier Audibert Troin interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur certaines difficultés résultant de la loi d'avenir pour l'agriculture et la modification d'articles du code forestier concernant le défrichement. En effet, pour défricher des surfaces il faut replanter ailleurs ou bien s'acquitter d'une indemnité équivalente au coût de la plantation, avec la réalisation de longues études d'impacts au préalable. S'il est nécessaire d'éviter toute déforestation massive, il faut l'adapter aux réalités des territoires. Le redéploiement de la viticulture est souvent bloqué quand, dans le même temps, l'Italie et l'Espagne ont replanté des vignes et se placent devant la France en matière de production de vin. Les projets agricoles font vivre nos territoires et représentent des emplois non délocalisables, avec des techniques soucieuses de l'environnement. Il rappelle également que la vigne est, par ailleurs, un rempart contre les feux de forêts fréquents dans le sud de la France. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures d'assouplissement serait-il possible de prendre afin de préserver la forêt sans pour autant bloquer les projets de redéploiement de la viticulture.

Réponse émise le 24 janvier 2017

Le volet défrichement de la loi no 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 répond aux besoins d'évolution de la politique forestière et notamment de développement de la filière bois. La loi d'avenir reconnaît en effet d'intérêt général notamment la protection et la mise en valeur des forêts, ainsi que le stockage de carbone dans les bois et forêts, dans le bois et les produits fabriqués à base de bois. Ceci est conforme aux engagements de la France pris dans le cadre de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de Rio en 1992. Plus récemment, dans le cadre de la COP 21 de décembre 2015, l'optimisation de la contribution de la forêt française à la lutte contre le changement climatique a été un enjeu majeur. En rendant obligatoire la compensation au défrichement, cette nouvelle réglementation reste cependant équilibrée. Elle préserve la ressource forestière et donc le puits de carbone forestier. Parallèlement, en élargissant les modalités de mise en œuvre de cette compensation, elle permet une meilleure prise en compte des enjeux spécifiques à chaque opération, tout en limitant ses impacts sur les espaces agricoles. Dans ce nouveau dispositif, le demandeur peut en effet s'acquitter, sauf exception, de ses obligations par des travaux sylvicoles, privilégiant ainsi une approche qualitative d'amélioration de la productivité des forêts. Dans ce cadre, des adaptations techniques départementales permettent de tenir compte des particularités locales. Le demandeur a également toujours le choix, pour s'acquitter de ses obligations, de verser une compensation en numéraire au fonds stratégique de la forêt et du bois. Le produit de ces compensations est mis à la disposition des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à l'origine de la recette, afin de financer des travaux au bénéfice de l'amont forestier. La protection des forêts étant d'intérêt général, leur destruction pour des intérêts particuliers, même légitimes, serait contraire aux grands principes du droit. Le Conseil d'État a notamment affirmé dans un avis de 1973, que le défrichement doit être apprécié « sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend les initiatives ». Cela ne concerne néanmoins pas certaines catégories de terrains boisés ou en voie de boisement qui ne relèvent pas du champ de l'autorisation de défrichement. Les articles L. 341-2 et L. 342-1 du code forestier définissent les types de couvert qui peuvent être déboisés sans que cela ne constitue un défrichement ou qui sont exonérés d'autorisation. La plus grande partie de ces surfaces est constituée de parcelles en déprise agricole enfrichées jusqu'au stade où elles constituent des boisements de moins de trente ans. Ainsi, la déprise agricole de ces trente dernières années constitue un phénomène réversible au regard de la réglementation sur le défrichement. Dernièrement, le Parlement, avec l'accord du Gouvernement, a modifié à la marge des dispositions de l'article L.341-6 du code forestier pour permettre davantage de souplesse et une meilleure prise en compte du phénomène de déprise agricole en zone de montagne, en exonérant de compensation le défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans ; tel est l'objet de l'article 56 du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

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